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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 avr. 2024, n° 19/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Avril 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Février 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU VAL D’OISE
N° RG 19/03044 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UK35
DEMANDERESSE
La société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie ABDOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU VAL D’OISE,
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [R] [N], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU VAL D’OISE
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [U], salarié intérimaire au sein de la société [2], a été mis à la disposition de la société [3] en qualité de préparateur de commandes.
Le 30 janvier 2019, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 janvier 2019 assortie de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2019, fait état d’une tendinite de l’épaule droite.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à la société [2] par courrier du 13 mai 2019.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 juillet 2019.
En l’absence de décision, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 20 février 2024, la société [2] demande à titre principal que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et sollicite, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] à l’accident du travail et de fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre.
Elle conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir qu’aucun fait accidentel n’est caractérisé en l’absence de témoin malgré la présence de nombreux préparateurs dans l’entrepôt, de signalement effectué par le salarié qui a continué de travailler, ainsi qu’au regard de la tardiveté de l’information de l’employeur et de la constatation des lésions.
Elle relève également l’incohérence des déclarations de Monsieur [U] quant au jour et aux circonstances de l’accident en faisant état d’une blessure survenu le samedi, soit le 26 janvier, en portant une caisse de fruits et légumes et non un sac de pommes de terre.
Elle ajoute qu’il incombait à la caisse de ne pas se contenter des dires de l’assuré et d’interroger le préposé de l’entreprise utilisatrice désigné comme la première personne informée de l’accident.
Elle indique que près de 678 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur le barème établi par la Caisse nationale d’assurance maladie après avis de la Haute Autorité de Santé prévoyant 21 jours de repos en moyenne en cas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée fonctionnellement, voire 90 jours en cas de traitement par acromioplastie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [2] et sollicite que la prise en charge de l’accident de Monsieur [U] du 25 janvier 2019 lui soit déclarée opposable.
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle demande que les frais de cette expertise soient mis à la charge de l’employeur.
Elle soutient que les circonstances de l’accident survenu aux temps et lieu du travail sont établies au regard des mentions de la déclaration d’accident du travail et d’une lésion concordante constatée par le certificat médical initial qui corroborent les déclarations de Monsieur [U].
Elle ajoute que Monsieur [U] a continué de travailler et a immédiatement informé son employeur de son arrêt de travail.
Elle rappelle qu’elle n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle fait toutefois valoir que la prise en charge des arrêts prescrits est justifiée par la continuité de symptômes et de soins et les avis du service médical, que la société [2] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’accident à l’origine des prescriptions et que la demande d’expertise médicale n’est pas motivée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Eu égard aux réserves formulées par la société [2], la caisse a diligenté une enquête. Monsieur [U], en réponse aux deux questionnaires qui lui ont été adressés, a déclaré s’être blessé en portant une caisse de 20 kilogrammes le samedi (soit le 26 janvier 2019), l’avoir signalé, avoir été en repos le lundi, et s’être rendu au travail le mardi (29 janvier 2019) sans pouvoir bouger son bras. Il a précisé avoir informé Monsieur [H], chef d’équipe, le jour de l’accident.
L’entreprise utilisatrice a communiqué les coordonnées de Monsieur [H], qui ne semble pas avoir été contacté.
La société [2] a indiqué avoir été prévenue de l’accident le 29 janvier par Monsieur [U] qui est passé à l’agence.
Le certificat médical initial, constatant une tendinite de l’épaule droite, a été établi le mercredi 30 janvier 2019.
Les informations relatives à l’accident mentionnées dans la déclaration d’accident du travail établie le même jour ont été communiquées non par Monsieur [U], la case “décrit par la victime” n’étant pas cochée, mais par l’entreprise utilisatrice, “selon l’EU”, qui a indiqué à l’employeur qu’il aurait soulevé un sac de pommes de terre et aurait ressenti une douleur à l’épaule.
La déclaration fait état de ce que Monsieur [H], chef d’équipe, a été la première personne avisée, sans préciser à quel moment.
En application des dispositions des articles L.412-4, R.412-1 et R.412-2 du code de la sécurité sociale, le salarié d’une entreprise de travail temporaire victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur, qui doit déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
La déclaration que le salarié est tenu de faire à l’utilisateur doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n’a pas été faite à l’utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l’accident.
Le délai dans lequel l’utilisateur doit informer l’entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l’entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Au regard des incertitudes portant sur le moment de la survenance de l’accident et de l’information de Monsieur [H], préposé de l’entreprise utilisatrice, et des informations que celle-ci est tenue de transmettre à l’entreprise de travail temporaire en application des dispositions susvisées, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la société [2] aux fins de production de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société [3] (imprimé cerfa n°60-3741).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
ENJOINT la société [2] de verser aux débats l’information préalable à la déclaration d’accident du travail dont Monsieur [U] a été victime établie par la société [3] (imprimé cerfa n°60-3741),
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 18 juin 2024 à 9H00, en salle 7, la présente décision tenant lieu de convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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