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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00491 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKRF
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
9 avril 2025
[V] [W] [U] [D]
c/
[S] [T]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [V] [W] [U] [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [V] [W] [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
ET
DEFENDEUR :
M. [S] [T]
[Adresse 2]
Code 2020
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, Madame [V] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [T] un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable de 700 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 50 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, Madame [V] [D] a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer,
constater la résiliation dudit bail,
ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation, avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,
condamner Monsieur [S] [T] à payer à Madame [V] [D] en deniers ou quittances la somme de 3 300 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 31 mai 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,
condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Madame [V] [D] maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 2 900 euros, terme de janvier 2025 inclus. Elle demande, en outre, la condamnation de Monsieur [S] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien qu’elle ne soit pas assistée d’un avocat. Elle explique ne pas réussir à rencontrer son locataire malgré ses tentatives et précise qu’elle a fait signifier à Monsieur [S] [T] des commandements de payer depuis 2022.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [T] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 30 juillet 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF le 27 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte des sommes dues établi manuellement par Madame [V] [D], que Monsieur [S] [T] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du dernier décompte locatif et des déclarations orales de la bailleresse à l’audience que la dette locative s’élève à la somme de 2 900 euros, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 2 900 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 750 euros à compter du commandement de payer du 23 février 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 19 décembre 2014 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette clause s’applique et il ne sera donc pas tenu compte du délai de 6 semaines mentionné par le commandement de payer, reprenant les nouveaux délais prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [S] [T] par acte d’huissier le 23 février 2024 pour un montant de 2 750 euros.
Le locataire pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [V] [D] à la date du 23 avril 2024.
4 – Sur l’expulsion immédiate
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, la dette étant stable.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux précité, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 23 avril 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propre à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisé tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi et en conséquence de condamner Monsieur [S] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs aux commandements de payer et à la signification de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 23 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [V] [D] la somme de 2 900 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 janvier 2025 terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 février 2024 sur la somme de 2 750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE la demande d’expulsion immédiate,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 3] , il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [V] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [V] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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