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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2D
==============
Ordonnance n°
du 03 Mars 2025
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2D
==============
[H] [L]
C/
S.A.S. TRANSIT AUTO, S.A.S. MSR AUTO
MI : 25/00000070
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 17 Octobre 1985 à QUESSY (02700),
demeurant 11 rue d’Igny – 51390 GUEUX
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TRANSIT AUTO,
dont le siège social est sis 47 rue Franklin Roosevelt – 02190 VILLENEUVE SUR AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. MSR AUTO,
dont le siège social est sis 100 rue du Bourgneuf – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] a acquis, le 1er juillet 2022, auprès de la SARL MSR Auto, un véhicule de marque OPEL VIVARO de 118 000 km pour un prix de 12 000 €.
Après avoir constaté certaines défaillances durant la conduite, M. [H] [L] a confié le véhicule à la société Transit Auto pour un diagnostic. Des réparations ont consécutivement été effectuées sur le véhicule.
Le 5 septembre 2023, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable a eu lieu dont le rapport a été rendu le 27 décembre 2023.
Par acte du 31 octobre 2024, M. [H] [L] a fait assigner la société Transit Auto et la société MSR Auto, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 27 janvier 2025, M. [H] [L] comparait par son avocat et sollicite du tribunal la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum des sociétés MSR Auto et Transit Auto au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société la SARL MSR Auto comparait par son avocat et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [L]. A titre subsidiaire elle demande de compléter la mission de l’expert. en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Transit Auto comparait par son avocat et formule protestations et réserves d’usage. Elle s’oppose à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
M. [L] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet AMG Expertise du 27 décembre 2023 qui constate l’existence d’un claquement anormal lors du fonctionnement du moteur et qui cale quelques secondes plus tard ainsi qu’une fatigue de la partie haute du moteur. L’expert amiable conclut que le véhicule présente une avarie immobilisante à la suite d’une usure anormale du moteur et indique qu’à son sens, la co-responsabilité du vendeur (la société MSR AUTO), pour la vente d’un véhicule présentant une usure, et du réparateur (la société Transit Auto), pour avoir manqué à son obligation de résultat, pourrait être recherchée.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la production de la facture d’achat du véhicule, du certificat de cession du 1er juillet 2022 et le contrôle technique, d’une mise en demeure de Pacifica à la société MSR AUTO du 29 décembre 2023, de factures de réparations et de photographies rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, sont un commencement de preuve.
Si la société MSR AUTO s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire en faisant valoir que M. [L] est intervenu sur le véhicule après la vente en effectuant d’importants démontages, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aux débats aucune pièce à l’appui de ces allégations.
Dès lors, M. [H] [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice. L’expert judiciaire, dans le cours de son expertise, pourra déterminer la nature des défauts relevés sur le véhicule et les interventions éventuelles de chacun en vue de faire des transformations et aménagements du véhicule.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de Monsieur [L], comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicitée par la société MSR AUTO et comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. M. [H] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [D] [P], expert près la cour d’appel de Versailles, 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tél : 01.61.01.66.35 Fax: 01.61.01.66.30 Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : louis.berthet@free.fr , qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule
*Prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants
*Dire si le véhicule a déjà subi un ou des accidents, des avaries ou des pannes importantes,
*Dire le cas échéant, les réparations à effectuer en conséquence,
*Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et, le cas échéant, leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leurs causes, vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation
*Dire si les éventuels désordres constatés sur le véhicule étaient décelables par M. [L], lors de la vente, ainsi que fixer leur date d’apparition
*Préciser si ces désordres sont constitutifs d’une usure normale du véhicule, compte tenu de son ancienneté et du nombre de kilomètres parcourus
*Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis la vente en indiquant si celles-ci sont à l’origine des dommages ou de leur aggravation
*Décrire les interventions réalisées, depuis la vente, sur le véhicule et leur lien, notamment de causalité, avec les désordres éventuellement constatés.
*Déterminer si le kilométrage réel du véhicule OPEL VIVARO acquis par M. [L]
*Déterminer si le kilométrage du véhicule a été réduit
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût
*Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et si oui dans quelles mesures
*Dire si ces vices étaient cachés lors de la vente du véhicule
*Donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation du fait des désordres
*Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis
*Faire toutes observations utiles à la solution du litige
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [H] [L] d’une avance de 2000€;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [H] [L] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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