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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
58G
RG n° N° RG 23/05374 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X647
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]
Compagnie d’assurance SA PACIFICA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillante
Compagnie d’assurance SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [J] a été victime d’un accident de ski sans tiers responsable le 17 mars 2016, sinistre qu’elle a déclaré à son assureur PACIFICA au titre de sa garantie “accidents de la vie”.
Son assureur lui a versé une première provision d’un montant de 1.000 euros le 03 mai 2016.
Parallèlement, une première expertise confiée au docteur [L], missionné par PACIFICA, était diligentée. L’expert a remis son rapport le 18 novembre 2016. Sans date de consolidation, le docteur [L] a renouvelé son examen en avril 2017 puis en juin 2018, examen au terme duquel il fixait une date de consolidation clinique au 29 mai 2018 et un déficit fonctionnel permanent de 7%. Le docteur [U] [N], qui assistait Mme [X] lors de ces opérations, a adressé des observations à son confrère le 02 août 2018 relativement à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et à l’amplitude des dommages en lien avec le préjudice d’agrément.
Ainsi, Mme [X] a informé PACIFICA, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts au titre de son contrat d’assurance “protection juridique”, qu’elle contestait les conclusions du docteur [L]. Son assureur lui a indiqué qu’elle missionnait un nouvel expert, le docteur [I], lequel a remis un rapport le 21 novembre 2018 au terme duquel il a confirmé le taux de déficit fonctionnel permanent retenu dans la première expertise, retardé la date de consolidation au 27 juin 2018 et étendu le préjudice d’agrément dont souffre Mme [X].
Aucune nouvelle démarche n’était effectuée pour indemniser le préjudice subi.
Le 12 mars 2021, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, Mme [X] a été victime d’un accident de la circulation.
Une expertise amiable a été organisée par la SA PACIFICA et confiée au docteur [E]. Selon rapport d’expertise du 14 septembre 2022, ce dernier a conclu à une consolidation au 12 juin 2021 et à un déficit fonctionnel permanent imputable de 2%.
La SA PACIFICA a, par courrier du 12 janvier 2023, adressé à Mme [X] une offre d’indemnisation pour l’accident du 12 mars 2021 d’un montant de 4.198 euros après déduction d’une provision versée de 150 euros.
Mme [X] a, par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA PACIFICA pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire se prononçant sur les préjudices en lien avec les deux accidents distincts, et se voir allouer des provisions pour chacun des deux accidents, ainsi que la CPAM de [Localité 6] en qualité de tiers payeur.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, Mme [J] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision pour l’accident du 12 mars 2021. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de provision à hauteur de 3.000 euros.
La C.P.A.M. de [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 23 juin 2023, Mme [X] demande au tribunal de :
— JUGER [J] [X] recevable et bien fondée à solliciter l’application de son contrat “garantie des accidents de la vie” souscrit auprès de PACIFICA au titre de l’accident du 17 mars 2016.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER PACIFICA à l’indemniser du fait du préjudice subi en lien avec la prescription du contrat et dès lors l’ensemble des préjudices listés dans ledit contrat.
ET :
— ORDONNER des opérations d’expertise médico-légale confiée à tel expert qu’il plaira et ayant pour missions de
Préalablement à la réunion d’expertise :
— recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise
— Rappeler aux partiexx qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat
— Certifier par écrit en préambule du rapport d’expertise n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les parties en cause ou leur conseil désigné, n’avoir aucun intérêt direct ou indirect de nature à porter atteinte à l’objectivité ou qui pourrait être jugé comme tel dans le cadre de la mission d’expertise qui lui est confiée et s’engager à déclarer immédiatement de tels liens s’ils venait à paraître dans le cous de l’opération d’expertise.
Par application du contrat “garanti des accident de la vie” :
— déterminer les dommages corporels en lien avec cet accident
— Déterminer la période d’arrêt de travail en lien avec cet accident
— Dire s’il existe une incidence professionnelle du fait de cet accident
— Déterminer si Madame [X] a nécessité l’aide d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie avant et/ou après consolidation
— Dire si un aménagement du logement a été ou est nécessaire dans les suites des dommages subis
— Dire si des aménagements du véhicule on été et/ou sont nécessaires dans les suites des dommages subos
— Déterminer le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime
— Décrire la réduction définitives des capacités fonctionnelles – physiologiques, intellectuelles, psychosensoriellesà après avoir fixé la date de consolidation des séquelles
— Décrire les souffrances physiques et psychiques permanentes consécutives à l’accident et les quantifier selon une échelle de 0 à 7
— Dire si la victime est dans l’impossibilité de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant
Au titre de l’accident de la voie publique du 12/03/2021:
1) convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ; le cas échéant par tout tiers avec l’accord des requérants
2) entendre les requérants et si nécessaire les personne ayant eu un implication dans la survenue et dans les suites de l’accident
3) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :
* les circonstances du fait dommageable intitial
* les lésions initiales
* les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et poiur chaque période d’hopitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
4) sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’appartition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
* décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les sules antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement les avicats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
* à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’uen autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’in état antérieur
En cas de refus d’imputabilité selon les règles médico-légales, réaliser et décrire l’ensemble de l’évalutation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée, pour permettre à la juridiction saisie de statuer et liquider dans son pouvoir souverain d’appréciation.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
a) Consolidation
— fixer la date de la consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime – préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
b) Déficit fonctionnel temporaire
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaires aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
c) Déficit fonctionnel permanent
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barême médico-légal utilisé
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
d) Assistance par tierce personne avant et après consolidation
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer le besoin d’assistance par une tiers personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
e) Dépense de santé
— décrire les oins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
f) Frais de logement adapté
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur la demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique
g) Frais de véhicule adapté
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant le décrire
h) Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
préjudice professionnel avant consolidation :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail étaient médicalement justifiés, s’ils ne l’étaient pas , en donner la raison ; préciser si un arrêt de travail avait déjà été rendu necessaire par d’autres pathologies préexistantes à l’accident ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé uen pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
préjudice professionnel après consolidation : indiquer si les atteintes séquellaires entraînent pour la vitimé notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un chagement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que :
obligation de formation pour un reclassement professionnel
pénibilité accrue dans son activité porfessionnelle
perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
une perte de chance ou réduction d’opportunité ou de promotion professionnelles
i) Préjudice esthétique
— préjudice esthétique temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis lafait dommageable jusqu’à la consolidation
— préjudice esthétique permanent ; décrier les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité apèrs consolidation ; évaluer ce préjudice sur uen échelle de 1 à 7
j) Préjudice d’agrément
— décrire toute toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activité de sport ou de loisirs que le victime indique pratiquer ; donner u avis sur cette impossibilité ou cette gêne
k) Préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il r’ecouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit(impuissacne, frigidité, gêne positionnelle…) Et la fertilité (fonction de reproduction)
l) préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice sexuel
m) préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont pas prises en compte par aucun autre dommage précemment décrit
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à [J] [X] :
— une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices en lien avec l’accident du 17/03/2016 ;
— une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices en lien avec l’accident du 12/03/2021 ;
— une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, Me Aurélie JOURNAUD, conformément auxdispositions de l’article 699 et suivants du code de procédure civile ;
— DIRE que le jugement à intervenir est commun à la CPAM de [Localité 6].
— CONFIRMER l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14/12/2023, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à PACIFICA SA de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dans son principe ;
— JUGER que la mission n°1 de l’Expert désigné relative à l’accident de ski survenu le 17/03/2016 sera limitée aux préjudices susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la garantie accidents de la vie, à savoir :
— perte de gains professionnels actuels et futurs
— frais de logement et véhicule adaptés
— assistance par tierce personne
— déficit fonctionnel permanent
— souffrances endurées
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— JUGER que la mission n°2 de l’expert désigné relative à l’accident de la circulation survenu le 12/03/2021 sera celle habituellement retenue en la matière à l’exclusion de la mission AREDOC sollicitée par la demanderesse ;
— FIXER à 4.000 euros le montant de la provision versée par PACIFICA SA à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [X] dans le cadre de l’accident de ski survenu le 17 mars 2016 ;
— REJETER la demande de condamnation de PACIFICA au versement d’une nouvelle provision concernant l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2021 ;
— REJETER la demande de condamnation de PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— DEBOUTER Mme [X] de ses plus amples demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation au titre de la garantie des “accidents de la vie”
Mme [X] sollicite que la garantie “accidents de la vie” souscrite auprès de PACIFICA SA lui soit déclarée applicable afin qu’elle puisse bénéficier d’une indemnisation de son préjudice à ce titre.
En défense, PACIFICA SA ne conteste pas sa garantie, ni ne soulève l’inapplicabilité de cette garantie au cas d’espèce, ni de motif entraînant déchéance de cette garantie. Elle ajoute qu’elle renonce à soulever la prescription biennale de l’action, laquelle n’est donc pas discutée dans le cadre de la présente instance, ce qui tend à confirmer qu’elle ne conteste pas sa garantie au bénéfice de Mme [X].
En conséquence, en l’absence de contestation sur le principe de l’indemnisation par le défendeur, assureur de Mme [X], la demanderesse sera jugée recevable en sa demande au titre de la garantie “accidents de la vie”.
Sur la demande d’expertises médico-légales
Mme [X] sollicide que le tribunal ordonne une expertise médicale comportant deux missions, soit une par sinistre.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas sur le principe aux mesures d’expertise sollicitées sous réserve des protestations d’usage. Il sera donc fait droit à cette demande comportant deux volets, un par sinistre.
S’agissant de l’expertise relative aux conséquences de l’accident de ski survenu en 2016, il y a lieu de relever que la garantie “accidents de la vie” dont Mme [X] se prévaut, indemnise seulement les préjudices suivants :
— perte des gains professionnels actuels ;
— perte des gains professionnels futurs ;
— assistance par tierce personne ;
— frais de logement adapté ;
— frais de véhicule adapté ;
— déficit fonctionnel permanent ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique permanent ;
— préjudice d’agrément.
En conséquence, l’expert désigné ne sera missionné que pour l’évaluation de ces préjudices spécifiques, ainsi d’ailleurs que le demande Mme [X], conformément à ce qui sera inscrit au dispositif.
S’agissant de l’expertise relative aux conséquences de l’accident de la circulation survenu en 2021, il y a lieu de rappeler que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Aussi, il a y lieu de confier à l’expert la mission présente au dispositif.
Sur les demandes de provisions
S’agissant de l’accident de ski survenu le 17 mars 2016, et dès lors que la SA PACIFICA ne conteste pas sa garantie, il convient de faire droit à cette demande.
Le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [L], s’il est contesté sur plusieurs chefs de préjudice, fait toutefois état de blessures consécutives à l’accident (traumatisme du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé antérieur, fissure méniscale oblique sans fragment déplacé, fracture enfoncement du plateau tibial externe à déplacement minime, lésion chondrale en contrecoup sur le condyle interne, traumatisme du genou gauche avec fracture sans déplacement du plateau tibial externe isolé), générant à la date de la consolidation un taux d’AIPP de 7%.
Au regard des pièces médicales versées et des conclusions de 2 experts, la provision allouée concernant cet accident sera fixée à 7.000 euros, étant établi qu’il lui a déjà été versé une provision de 1.000 euros.
S’agissant de l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2021, Mme [X] formule une demande de provision d’un montant de 4.000 euros. Il y a lieu de constater que cette même demande a été formulée postérieurement à l’assignation, au titre d’un incident de procédure, et que le juge de la mise en état y a déjà répondu dans l’ordonnance ci-avant évoquée, en y faisant droit à hauteur de 3.000 euros. Aussi, dès lors que la demande provisionnelle a été formulée au stade de l’assignation, puis devant le juge de la mise en état pour un même montant, il y a lieu de considérer que celle-ci a déjà été tranchée et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle demande.
La demande de provision concernant l’accident survenu le 12 mars 2021 sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au paiement d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens.
Régulièrement assignée, le jugement sera déclaré commun à la CPAM.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE Mme [X] [J] bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de la garantie “accidents de la vie” suite au sinistre survenu le 17 mars 2016 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le
docteur [S] ép [W] [F]
Service de médecine légale UMJ Cauva/IML CHU [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Courriel 4]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que cette expertise comprendra deux volets :
— le premier concernant les préjudices en lien avec l’accident de ski survenu le 17 mars 2016
avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— le second concernant les préjudices en lien avec l’accident de la circulation de 2021 avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Sur l’expertise ainsi diligentée,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [J] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Mme [X] [J] une provision d’un montant de 7.000 euros au titre de son sinistre survenu le 17 mars 2016 ;
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande de provision au titre de l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2021 ;
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
DISONS que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à [J] [X] :
— une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices en lien avec l’accident du 17/03/2016 ;
— une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices en lien avec l’accident du 12/03/2021 ;
— une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, Me Aurélie JOURNAUD, conformément auxdispositions de l’article 699 et suivants du code de procédure civile ;
— DIRE que le jugement à intervenir est commun à la CPAM de [Localité 6].
— CONFIRMER l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14/12/2023, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à PACIFICA SA de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dans son principe ;
— JUGER que la mission n°1 de l’Expert désigné relative à l’accident de ski survenu le 17/03/2016 sera limitée aux préjudices susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la garantie accidents de la vie, à savoir :
— perte de gains professionnels actuels et futurs
— frais de logement et véhicule adaptés
— assistance par tierce personne
— déficit fonctionnel permanent
— souffrances endurées
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— JUGER que la mission n°2 de l’expert désigné relative à l’accident de la circulation survenu le 12/03/2021 sera celle habituellement retenue en la matière à l’exclusion de la mission AREDOC sollicitée par la demanderesse ;
— FIXER à 4.000 euros le montant de la provision versée par PACIFICA SA à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [X] dans le cadre de l’accident de ski survenu le 17 mars 2016 ;
— REJETER la demande de condamnation de PACIFICA au versement d’une nouvelle provision concernant l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2021 ;
— REJETER la demande de condamnation de PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— DEBOUTER Mme [X] de ses plus amples demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation au titre de la garantie des “accidents de la vie”
Mme [X] sollicite que la garantie “accidents de la vie” souscrite auprès de PACIFICA SA lui soit déclarée applicable afin qu’elle puisse bénéficier d’une indemnisation de son préjudice à ce titre.
En défense, PACIFICA SA ne conteste pas sa garantie, ni ne soulève l’inapplicabilité de cette garantie au cas d’espèce, ni de motif entraînant déchéance de cette garantie. Elle ajoute qu’elle renonce à soulever la prescription biennale de l’action, laquelle n’est donc pas discutée dans le cadre de la présente instance, ce qui tend à confirmer qu’elle ne conteste pas sa garantie au bénéfice de Mme [X].
En conséquence, en l’absence de contestation sur le principe de l’indemnisation par le défendeur, assureur de Mme [X], la demanderesse sera jugée recevable en sa demande au titre de la garantie “accidents de la vie”.
Sur la demande d’expertises médico-légales
Mme [X] sollicide que le tribunal ordonne une expertise médicale comportant deux missions, soit une par sinistre.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas sur le principe aux mesures d’expertise sollicitées sous réserve des protestations d’usage. Il sera donc fait droit à cette demande comportant deux volets, un par sinistre.
S’agissant de l’expertise relative aux conséquences de l’accident de ski survenu en 2016, il y a lieu de relever que la garantie “accidents de la vie” dont Mme [X] se prévaut, indemnise seulement les préjudices suivants :
— perte des gains professionnels actuels ;
— perte des gains professionnels futurs ;
— assistance par tierce personne ;
— frais de logement adapté ;
— frais de véhicule adapté ;
— déficit fonctionnel permanent ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique permanent ;
— préjudice d’agrément.
En conséquence, l’expert désigné ne sera missionné que pour l’évaluation de ces préjudices spécifiques, ainsi d’ailleurs que le demande Mme [X], conformément à ce qui sera inscrit au dispositif.
S’agissant de l’expertise relative aux conséquences de l’accident de la circulation survenu en 2021, il y a lieu de rappeler que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Aussi, il a y lieu de confier à l’expert la mission présente au dispositif.
Sur les demandes de provisions
S’agissant de l’accident de ski survenu le 17 mars 2016, et dès lors que la SA PACIFICA ne conteste pas sa garantie, il convient de faire droit à cette demande.
Le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [L], s’il est contesté sur plusieurs chefs de préjudice, fait toutefois état de blessures consécutives à l’accident (traumatisme du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé antérieur, fissure méniscale oblique sans fragment déplacé, fracture enfoncement du plateau tibial externe à déplacement minime, lésion chondrale en contrecoup sur le condyle interne, traumatisme du genou gauche avec fracture sans déplacement du plateau tibial externe isolé), générant à la date de la consolidation un taux d’AIPP de 7%.
Au regard des pièces médicales versées et des conclusions de 2 experts, la provision allouée concernant cet accident sera fixée à 7.000 euros, étant établi qu’il lui a déjà été versé une provision de 1.000 euros.
S’agissant de l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2021, Mme [X] formule une demande de provision d’un montant de 4.000 euros. Il y a lieu de constater que cette même demande a été formulée postérieurement à l’assignation, au titre d’un incident de procédure, et que le juge de la mise en état y a déjà répondu dans l’ordonnance ci-avant évoquée, en y faisant droit à hauteur de 3.000 euros. Aussi, dès lors que la demande provisionnelle a été formulée au stade de l’assignation, puis devant le juge de la mise en état pour un même montant, il y a lieu de considérer que celle-ci a déjà été tranchée et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle demande.
La demande de provision concernant l’accident survenu le 12 mars 2021 sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au paiement d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens.
Régulièrement assignée, le jugement sera déclaré commun à la CPAM.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE Mme [X] [J] bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de la garantie “accidents de la vie” suite au sinistre survenu le 17 mars 2016 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le
docteur [S] ép [W] [F]
Service de médecine légale UMJ Cauva/IML CHU [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Courriel 4]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que cette expertise comprendra deux volets :
— le premier concernant les préjudices en lien avec l’accident de ski survenu le 17 mars 2016
avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— le second concernant les préjudices en lien avec l’accident de la circulation de 2021 avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Sur l’expertise ainsi diligentée,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [J] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Mme [X] [J] une provision d’un montant de 7.000 euros au titre de son sinistre survenu le 17 mars 2016 ;
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande de provision au titre de l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2021 ;
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
DISONS que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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