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Sur la décision
| Référence : | TJ Saumur, 22 sept. 2020, n° 20/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE dont le siège est sis, Société PACIFICA dont le siège social est sis |
Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2020
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR GREFFE du Tribunal Judiciaire de
SAUMUR. Mame et-Loire où se trouve sier: N° RG 20/00026-No Portalis 46CY-W-B7E-M2Yécrit ce qui suit :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, Présidente du Tribunal judiciaire de SAUMUR, assistée de Manuela GUYOT, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur Z Y demeurant […]
[…]
Représenté par Maître Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR (avocat postulant) et Maître Jean-Louis VALLAIS, avocat au barreau de NANTES, (avocat plaidant)
ET:
Société PACIFICA dont le siège social est sis […]
Représenté par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d’Angers
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE dont le siège est sis […]
[…]
non comparante ni représentée
**
*****
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Juin 2020; les débats ayant eu lieu à l’audience du 01 Septembre 2020 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées,
le […]
Acc casier.
Lec S. expertises see me paret.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un accident de circulation survient le 9 décembre 2017 entre Madame X et
Monsieur Y sur une route départementale. Madame X, conductrice du véhicule, s’est d’abord déportée sur la gauche afin d’effectuer une manoeuvre et rejoindre la propriété d’un proche, à la droite de la voie.
Monsieur Y, conducteur d’une motocyclette et circulant dans le même sens de circulation que Madame X, percute le coté arrière droit du véhicule. Lors de l’enquête gendarmerie, Madame X affirme avoir manifesté son intention de tourner à droite. Monsieur Y n’a pas de souvenirs des circonstances de l’accident.
Monsieur Y, gravement blessé, est non consolidé à cette date. Le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire fait état d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique provisoire de 45 à 55%.
La société PACIFICA, assureur de Madame X, refuse toute indemnisation au motif que Monsieur Y aurait commis des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation. Une mise en demeure est transmise à PACIFICA le 13 novembre 2019.
Monsieur Y assigne la société PACIFICA ASSURANCES en référé devant le
Tribunal Judiciaire de SAUMUR le 4 juin 2020.
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé :
De constater l’absence de preuve que Monsieur Y aurait commis une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation
- De désigner un expert afin de réaliser une mission d’indemnisation
De condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur Y une indemnité prévisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice De condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur Y une provision ad litem de 5.000 euros
- De condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur Y la somme de 2,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse, la société PACIFICA demande de constater le défaut de rôle causal de Madame X dans l’accident et de constater que la victime a elle-même commis des fautes déterminantes à l’origine de son propre dommage. Elle demande de débouter Monsieur Y de ses demandes en versement d’une indemnité provisionnelle et d’une provision ad litem. A titre subsidiaire, la société PACIFICA demande à ce que l’indemnité provisionnelle adressée à Monsieur Y soit rapportée au montant de 20.000 euros. En tout état de cause, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
A l’audience du 1er septembre, les conseils des parties ont développé à l’oral leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’expertise médicale
Il convient de faire droit à cette demande au regard du motif légitime consistant à évaluer le préjudice de Monsieur Y pour faire ensuite valoir son droit à indemnisation. Le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2018 est insuffisant puisqu’à l’époque, la victime n’était pas consolidée.
L’expertise sera, conformément à l’usage, aux frais avancés du demandeur.
2. Sur le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribuna! judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. accorder une provision au créancier.
La société PACIFICA conteste le droit à indemnisation de Monsieur Y en raison d’une faute de conduite qui serait à l’origine de l’accident.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
Le droit à indemnisation de Monsieur Y n’est pas sérieusement contestable en l’absence d’éléments objectifs sur les circonstances de l’accident :
Madame X suppose une attitude fautive de Monsieur Y qui aurait laissé une distance insuffisante entre les deux véhicules et n’aurait pas réduit sa vitesse alors que Madame X qui le précédait aurait manifesté par son clignotant son intention de tourner. L’enquête de gendarmerie n’a pas permis de déterminer les causes de l’accident et aucune poursuite pénale n’a d’ailleurs été engagée à l’encontre de Monsieur Y pour une faute de conduite. Ce dernier n’a pas de souvenirs de l’accident et aucune personne tiers n’a été témoin de l’accident. La faute supposée de la victime ne saurait résulter des seuls dires de Madame X. Elle ne saurait résulter non plus d’une déduction discutable que le conseil de PACIFICA fait à partir du point de choc: ce n’est pas parce que la moto a heurté la voiture au niveau de la portière passager arrière droit qu’il est possible d’en déduire que la distance de sécurité entre les deux véhicules était insuffisante. On peut tout aussi bien en conclure que Madame X n’a pas averti ou pas en temps suffisant de son changement de direction.
En l’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation de Monsieur
Y, les graves préjudices qui ressortent des pièces du dossier et notamment de l’expertise médicale amiable, justifient l’octroi d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 30.000 €.
3. Sur le versement d’une indemnité provisionnelle ad litem
Les frais occasionnés par la procédure et notamment les frais d’expertise et d’avocat justifient l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 5.000 €.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Au stade du référé, il convient de ne pas accorder d’indemnité sur ce fondement. d’autant plus qu’une provision ad litem vient d’être accordée qui permet à Monsieur Y de faire face à une partie des frais engagés par la procédure.
Monsieur Y sera tenu aux dépens d’une procédure qu’il a engagé pour l’obtention d’une expertise et une provision dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Myriam de CROUY-CHANEL, présidente du Tribunal Judiciaire de SAUMUR. statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
le Docteur A B
CHU d’Angers – Service d’orthopédie – Traumatologie […]
Tél : 02.41.35.46.05 Fax: 02.41.35.48.44 Port.: 06.65.80.68.23 Courriel: abtalha@chu-angers.fr
avec la mission suivante :
Procéder à l’examen médical du patient :
Après avoir recueilli les dires et les doléances du patient, examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident dont il a été victime, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont le patient a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages.
1) Au titre des préjudices patrimoniaux
a) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles (DSA) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport, exposées par le patient avant la consolidation de ses blessures, qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou, plus généralement, à des démarches nécessitées par l’état de santé du patient et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour beso de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité
d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
b) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidatio n :
Dépenses de santé futures (DSF): au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique du patient après consolidation ;
Assistance par tierce personne (ATP): au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire. après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l’incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit
d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Incidence professionnelle (IP): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
2) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux:
a) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature:
Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par le patient, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
b) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA): au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE): indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’indiquer, dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les QUATRE MOIS de l’avis de consignation (ou de sa saisine en cas de dispense de consignation);
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office.
FIXE à la somme de 720 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur Y devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal de Grande Instance de Saumur, avant le 1 novembre 2020, sauf à lui de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal de Grande Instance de Saumur ou son délégataire est désigné à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction.
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur Y une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur Y une provision ad litem de 5.000 €.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Manuela GUYOT, Myriam de CROUY-CHANEL,
Pour copie conforme
LE GREFFIER
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