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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5TT
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD. RCS [Localité 10] N° 554 200 808.
C/
[Y] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD. RCS [Localité 10] N° 554 200 808.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], (INDE)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a accordé à M. [Y] [O] un crédit amortissable d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 268,98 euros au TAEG 3,73%.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 29 août 2023, après mise en demeure préalable du 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de condamnation à lui payer la somme de 18,852,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,52 %à compter du 29 août 2023;
d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Y] [O], cité à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait, ci-après, application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et suivant sa recodification applicable au 1er juillet 2016.
En l’espèce, la partie demanderesse indique que le premier incident de paiement non régularisé est en février 2023. Or il ressort de l’historique que la partie demanderesse a procédé à une annulation de retard de 463,87 euros et une autre annulation de retard de 286,38 euros. Néanmoins, le défendeur a versé un chèque de 300 euros le 7 février 2023 et un autre de 309,29 euros. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est bien de février 2023.
Compte tenu d’un premier incident de paiement non régularisé en date de février 2023 et de l’action engagée le 4 février 2025, l’action doit être déclarée recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur justifie de l’intégralité des moyens soulevés d’office. Dès lors la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est suffisante et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de crédit et le décompte de créance produits aux débats, le prêteur sollicite la somme de 18852,19 euros dont la somme de 1324 ,79 euros d’indemnité de clause pénale ;
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Au regard de l’historique des règlements, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 18852,19 euros au titre du capital restant dû et ce avec les intérêts au taux contractuel de 3,52% à compter du 29 août 2023.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci ; que cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [O], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [O] devra verser à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 18.852,19 euros au titre du contrat de prêt du 28 mars 2022 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,52%à compter du 29 août 2023;
DEBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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