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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZSE
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1]
c/ [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. MANCELLE D’HABITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime HUET de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 février 2011, la SA [Adresse 1] a donné à bail à monsieur [E] [H] un garage situé à [Adresse 3], garage n°80 pour un loyer initial de 24.37 € .
Des loyers sont restés impayés et un commandement de payer la somme principale de 199,10 € a été délivré à monsieur [H], le 3 juillet 2024.
Malgré ce commandement, le locataire ne s’est pas intégralement acquitté des sommes dues.
Par acte du 17 février 2026, la SA MANCELLE D’HABITATION a fait citer monsieur [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail concernant le garage n°[Adresse 4] [Localité 1] ;
— ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnel se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
— condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 447,09 € au titre des loyers et charges impayés au 21 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— condamner le preneur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2026. La SA [Adresse 1], représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Monsieur [H], régulièrement cité, n’a pas comparu, ni personne pour lui. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation de bail
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le 3 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au preneur par le bailleur.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 3 août 2024.
L’expulsion du preneur sera ordonnée et il devra restituer les lieux et les clés.
Le preneur sera condamné au paiement des loyers et charges impayés et, à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Sur les autres demandes
Le défendeur succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail du garage n°[Adresse 5] liant les parties et ce à la date du 3 août 2024, un mois après le commandement de payer ;
— ORDONNE à monsieur [H] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnel se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE monsieur [H] à payer à la SA MANCELLE D’HABITATION, la somme de 199,10 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 3 juillet 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 ;
— CONDAMNE monsieur [H] à payer à la SA [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, postérieurement au commandement de payer et jusqu’à la libération effective et totale des lieux loués ;
— CONDAMNE monsieur [H] à payer à la SA MANCELLE D’HABITATION la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024, de l’assignation du 17 février 2026, ainsi que les frais d’exécution de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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