Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DE LA FORTINIERE, SA ALLIANZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/01233 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDKC
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
SA ALLIANZ FRANCE
RCS de [Localité 7] n° 303 265 128, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. DE LA FORTINIERE
RCS de [Localité 8] n° 424 693 604, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Exposé du litige :
Par acte authentique du 15 septembre 2007, Madame [U] [F] a acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] auprès de la SARL DE LA FORTINIERE.
A la suite de l’apparition de fissures au printemps de l’année 2011, un arrêté de catastrophe naturelle en raison de dommages causés par la sécheresse a été publié le 17 juillet 2012 pour la période du 1er avril au 30 juin 2011.
Madame [F], assurée par un contrat multirisques habitation auprès de la société ALLIANZ a effectué une déclaration de sinistre le 7 décembre 2011 auprès de son assureur.
La compagnie d’assurance a mandaté un expert du cabinet POLYEXPERT pour expertiser l’immeuble de Madame [F]. L’expert a rendu son rapport le 6 septembre 2012 constatant la présence de multiples fissures sur les façades en précisant que les désordres présentent une aggravation permanente. L’expert a estimé que les fissures n’étaient pas liées à la sécheresse.
Madame [F] a sollicité une deuxième expertise auprès de sa compagnie d’assurance au printemps 2012, laquelle a mandaté le cabinet ELEX qui a déposé son rapport le 16 octobre 2012.
Ce second rapport conclut à la présence de microfissures dont la sécheresse n’est pas la cause déterminante.
A l’été 2018, les fissures se sont aggravées et un arrêté de catastrophe naturelle en lien avec les mouvements de terrain différentiels a été adopté en juillet 2019 pour la période de fin d’année 2018.
Madame [F] a sollicité Monsieur [V], expert, afin qu’il établisse un rapport d’expertise sur les fissures. Ce rapport a été déposé le 17 février 2022.
Monsieur [V] conclut que ces fissures sont probablement liées à la sécheresse et qu’elles résultent dès l’origine d’un tassement de l’immeuble.
Madame [F] a fait intervenir la société GINGER CEBTP afin d’effectuer un diagnostic géotechnique de son habitation.
Par actes de commissaire de Justice des 5 et 6 février 2024 Madame [U] [F] a assigné la société ALLIANZ France ainsi que la SARL DE LA FORTINIERE devant le tribunal judiciaire de Tours afin de les voir condamner à lui payer divers sommes au titre des travaux de reprises, du préjudice moral, du remboursement des frais d’expertise de ADITUA EXPERTISTES et de GINGER CEBTP et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SARL DE LA FORTINIERE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par Madame [U] [F] sur le
fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de la SARL DE LA FORTINIERE,
— La condamner au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [U] [F] et AGF ALLIANZ FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires,
La SARL DE LA FORTINIERE soutient que l’action de Madame [F] serait irrecevable comme prescrite en raison de la découverte par celle-ci des désordres en 2011 et son action intentée en 2024 ne respectant ainsi pas le délai de prescription biennal de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir Madame [U] [F] en ses écritures,
— La dire recevable et bien fondée,
— Débouter la SARL DE LA FORTINIERE de sa demande de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer Madame [U] [F] irrecevable en son action à son encontre sur le fondement des vices cachés.
— Dire et juger l’action de Madame [U] [F] recevable.
— Condamner reconventionnellement la SARL DE LA FORTINIERE à payer à Madame [U] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SARL DE LA FORTINIERE aux entiers dépens.
Madame [F] avance au soutien de ses prétentions que le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en garantie des vices cachés correspond au moment où l’acquéreur a une parfaite connaissance des causes, de l’ampleur, de l’étendue, de la gravité et des conséquences du vice. Dès lors, Madame [F] n’aurait pu avoir connaissance du vice que le 17 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1641 et 1648 du code civil, de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SARL DE LA FORTINIERE de sa fin de non-recevoir tendant à faire déclarer Madame [U] [F] irrecevable en son action à son encontre sur le fondement des vices cachés,
A titre subsidiaire,
— RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DE LA FORTINIERE à la formation de jugement statuant au fond,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL DE LA FORTINIERE à verser à la Société ALLIANZ la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL DE LA FORTINIERE aux entiers dépens.
La société ALLIANZ soutient que le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en garantie des vices cachés correspond au jour de la connaissance de la cause de l’apparition du vice. Dès lors Madame [F] n’en aurait eu connaissance que lors du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V], soit le 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024, renvoyée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
I/ Sur la prescription de l’action
Selon l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, l’étude de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de Madame [F] amène le juge de la mise en état à se prononcer sur la date de connaissance du vice.
L’examen de cette question, dont dépend l’issue du litige, relève de l’analyse minutieuse des éléments de fait et de droit par le juge du fond.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir devant le tribunal judiciaire qui statuera sur l’ensemble du litige conformément aux dispositions édictées par l’article 789 du code de procédure pénale.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen des moyens tirés de la prescription soulevés par la SARL DE LA FORTINIERE devant le juge du fond
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 12 mai 2025 et dit que Me [N] et Me [M] devront signifier leurs conclusions avant le 28 avril 2025 .
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Intérêts moratoires
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vol ·
- Juge ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Assureur ·
- Société holding ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Relever
- Amiante ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Information
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Titre
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Transit ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Motif légitime
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission
- Compte courant ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Autorisation de découvert ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.