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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 19/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat
[4] C/ Madame [S] [H]
N° RG 19/02693 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UG5S
N° RG 20/01337 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAJO
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de madame [V] [M], suivant pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[S] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dossier 19/02693 :
Par courrier du 25 octobre 2018, la [3] a notifié à Madame [S] [H], infirmière libérale, un indu à hauteur de 319,05 € à la suite d’un contrôle d’activité professionnelle portant sur les soins remboursés du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018.
Après envoi d’une mise en demeure datée du 24 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse a notifié une première contrainte datée du 1er juillet 2019 pour un montant de 350,96 € incluant les majorations de retard par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, puis une contrainte datée du 7 août 2019 pour le même montant par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 22 août 2019 à laquelle Madame [H] a formé opposition le 3 septembre 2019, en faisant valoir que la procédure de règlement est irrégulière à défaut de notification de la mise en demeure mentionnant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Dossier 20/01337 :
Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2020, Madame [H] a formé opposition à une troisième contrainte datée du 2 juillet 2020 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juillet 2020 visant la mise en demeure du 24 janvier 2019 déjà évoquée.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 25 juin 2024, la [3] sollicite la jonction des instances et, à titre principal, la validation de la contrainte pour la somme de 350,96 €, et à titre subsidiaire la condamnation de Madame [H] au paiement de cette somme.
Elle fait valoir :
— que la procédure de recouvrement est régulière en ce que la mise en demeure a été adressée au cabinet d’infirmier que Madame [H] aurait quitté le 6 juin 2018 sans qu’elle justifie l’avoir informée de son changement d’adresse, et que les mentions de la contrainte permettaient à Madame [H] d’être informée de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ;
— qu’en tout état de cause, la créance est justifiée par le contrôle diligenté sur les actes AIS, limités à 4 séances par 24 heures conformément à la [7] ([6]), qui a mis en évidence la facturation à onze reprises de 6 AIS3 + 6 IFA ou 9 AIS3 + 9 IFA pour des soins prodigués à la même assurée.
Madame [H] conclut au rejet des demandes de la caisse et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 700 € en réparation de son préjudice moral pour tenir compte des courriers adressés en vain et des deux journées prises pour se défendre.
Elle conteste avoir établi des facturations au-delà de 4 AIS par jour et fait valoir que son collaborateur est à l’origine des soins facturés au-delà.
MOTIFS
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 19/02693 et 20/01337.
Madame [H] a régulièrement formé opposition à la contrainte datée du 7 août 2019 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 22 août 2019.
Sur la procédure de recouvrement :
La caisse justifie avoir adressé la mise en demeure datée du 24 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 janvier 2019 à l’adresse du cabinet d’infirmier où elle exerçait son activité.
Madame [H] ne justifiant pas avoir signalé son changement d’adresse à la caisse, la procédure est régulière.
Sur le bien fondé de la contrainte :
Les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permettent aux caisses primaires d’assurance maladie de recouvrer auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement l’indu résultant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et prestations. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Un contrôle de facturation des actes infirmiers de soins (AIS) réalisés par Madame [H] a été diligenté par la [2] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, au terme duquel ont été relevés entre le 18 janvier 2018 et le 23 février 2018, sur onze journées, l’exécution de soins cotés AIS 3 chez une même patiente six fois par jour sur neuf jours et neuf fois par jour sur deux jours.
Ces actes ont été réalisés sous son numéro de carte professionnelle 69 60 155 85 pour les neuf AIS 3 des 15 et 19 février 2018, et pour cinq AIS 3 aux neuf autres dates. Deux autres numéros de cartes professionnelles sont mentionnés pour un AIS 3 par jour sur ces neuf dates.
Il n’est pas contesté que la facturation d’actes AIS 3 au-delà de quatre par jour n’est pas conforme aux règles de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Les soins enregistrés sous le numéro de carte de Madame [H] excédent systématiquement le nombre d’actes AIS 3 autorisés par jour. Elle ne justifie d’aucun commencement de preuve de nature à démontrer que les soins enregistrés sous son numéro de carte n’auraient pas été facturés par elle.
Au vu de ces éléments, la créance de la caisse est fondée, et il convient de valider la contrainte datée du 7 août 2019 pour la somme de 350,96 € en principal et majorations de retard.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Madame [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 19/02693 et 20/01337 ;
VALIDE la contrainte datée du 7 août 2019 pour la somme de 350,96 € en principal et majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la [3] la somme de 350,96 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2023, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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