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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Audrey NAVAILLES,
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 décembre 2024
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [K] a transmis à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « dépression d’épuisement au travail avec non reconnaissance des taches effectuées », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [G] [S] le 10 octobre 2023. Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale fixée au 20 juillet 2023.
Une enquête administrative a été diligentée par la [8].
La maladie en cause n’entrant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur à 25%, le dossier a été communiqué par la [8] (« [7] ») au [6] (« [11] ») de la région Auvergne-Rhône-Alpes (« AURA »).
Par décision du 1er juillet 2024, la [7] a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
L’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la Commission de recours amiable (« [9] »).
Selon requête déposée au greffe le 13 décembre 2024, Madame [M] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [10] et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [11] de la région PACA-CORSE afin de répondre, de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] [K] et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
Le 30 mai 2025, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [M] [K], dûment représentée, demande au tribunal de :
Reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie (burn out du 20 juillet 2023) ;Annuler la décision du 1er juillet 2024 notifiée le 04 juillet 2024 et le refus implicite de la [9] ;Condamner la [8] à liquider les droits de l’assurée et ordonner la prise en charge rétroactive au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la [8] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] indique s’en rapporter à justice.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [K]. Cet avis, défavorable, n’a pas été communiqué aux débats, de sorte que le tribunal n’en connaît pas la motivation.
Le [13], secondement désigné, a quant à lui rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale, salariée de la même entreprise de téléphonie depuis 2000, y occupant le poste de ‘pilote d’opérations client et réseau’ à partir du 02/09/2019. L’intéressée met en cause une charge de travail importante signalée dès 2022, une mauvaise ambiance de travail et une absence de reconnaissance en juillet 2023. L’employeur confirme une ambiance de travail particulière. L’avis du médecin du travail a été consulté. En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier, notamment les éléments postérieurs à l’avis du 1er [11] transmis à l’appui de la contestation, objectivent l’existence de risques psycho-sociaux professionnels, sur l’axe des rapports sociaux au travail dégradés et conflits de valeurs. En l’absence d’antécédent et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».
Cet avis du [11] de la région PACA-CORSE qui reconnaît un lien direct et essentiel entre la dépression déclarée et le travail habituel de l’assurée s’inscrit dans la continuité des éléments de preuve apportés par Madame [M] [K]. Il ressort en effet des attestations produites et des courriers du médecin du travail que l’état dépressif dans lequel Madame [M] [K] s’est trouvé à compter du mois de juillet 2023 trouve son origine dans des conditions de travail délétères. Le lien direct et essentiel entre le travail habituel exercé par Madame [M] [K] depuis son changement de poste fin 2019 et son état dépressif est ainsi suffisamment rapporté.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur les autres demandes
La [7], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [7] étant tenue par l’avis rendu par le [11] premièrement désigné. Madame [M] [K] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [M] [K] (dépression) à compter du 20 juillet 2023 et son travail habituel ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle de la maladie objet du certificat médical initial du 10 octobre 2023 ;
REÇOIT en conséquence Madame [M] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [M] [K] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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