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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 19 mars 2024, n° 22/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03227 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXUZ
AFFAIRE : M. [U] [H] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ M. [P] [B] (Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 13] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 16] [Adresse 11]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie APRIL PARTENAIRES, S.A.S.U.
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
L’EQUITE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 10 et 16 mars 2022, M. [U] [H] a assigné M. [P] [B] et la compagnie APRIL PARTENAIRES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 8 janvier 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes en les formulant désormais solidairement à l’encontre de L’EQUITE et de M. [P] [B] , en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La compagnie APRIL PARTENAIRES et L’EQUITE, qui intervient volontairement, demandent en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter au tribunal de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de l’EQUITE SA.
METTRE hors de cause la société APRIL PARTENIARES.
JUGER que le contrat souscrit par Monsieur [P] [B] auprès de l’EQUITE selon police 18111813065 était suspendu pour non-paiement des primes le 8 janvier 2021, et ce depuis le 21 décembre 2021.
JUGER que la suspension de garantie pour non-paiement des primes soulevée par l’EQUITE est opposable à Monsieur [U] [H].
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’EQUITE,
Plus généralement,
METTRE l’EQUITE hors de cause.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le FGAO auquel l’instance avait été initialement dénoncée, intervient volontairement. Le FGAO demande, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au tribunal de :
Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire.
Dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être lancée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir doit simplement lui être déclaré opposable.
Dire et juger que le contrat d’assurance de la compagnie APRIL n’a été résilié qu’après la survenance de l’accident litigieux.
Dire et juger que la suspension provisoire de garantie n’est pas opposable à la victime.
En conséquence, condamner la compagnie APRIL à verser la provision allouée à Monsieur [U] [H] pour compte de qui il appartiendra.
Mettre le FONDS DE GARANTIE hors de cause.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de L’EQUITE et du FGAO.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie APRIL PARTENAIRES.
Il est établi que M. [U] [H] a bien été victime d’un accident de la circulation causé par M. [P] [B] le 8 janvier 2021 qui conduisait son véhicule immatriculé [Immatriculation 14].
Monsieur [B] était titulaire d’un contrat souscrit, par l’intermédiaire de la société APRIL, auprès de l’EQUITE. Le 21 novembre 2020, un avis de mise en demeure lui a été adressé pour non paiement des primes. En l’absence de régularisation, le contrat souscrit par Monsieur [B] a été suspendu le 21 décembre 2020. La résiliation est intervenue le 21 janvier 2021.
Il convient de rappeler qu’en cours d’instance, l’article R211-13 du code des assurances a été modifiée. Si la version en vigueur à compter du 23 décembre 2023 est la suivante (extrait) : Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
la version applicable au litige est la version antérieure compte tenu de la date de l’accident en cause. Or cette version antérieure (extrait) disposait bien que : Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
En l’espèce, l’accident est intervenu durant la suspension de garantie pour non paiement de prime. La déchéance est dès lors exceptionnellement opposable à la victime, M. [U] [H].
Il convient bien de débouter M. [U] [H] et le FGAO de leurs demandes formulées à l’encontre de L’EQUITE et d’ordonner sa mise hors de cause. Le présent jugement sera dûment opposable au FGAO.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de M. [U] [H] .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 €
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit les interventions volontaires de L’EQUITE et du FGAO;
Ordonne la mise hors de cause de la compagnie APRIL PARTENAIRES et de L’EQUITE;
Déclare M. [P] [B] responsable des dommages subis par M. [U] [H] à la suite de l’accident du 8 janvier 2021;
Déclare opposable à M. [U] [H] la suspension de garantie pour non paiement de prime de L’EQUITE;
Condamne M. [P] [B] à indemniser M. [U] [H] de son préjudice suite à l’accident du 8 janvier 2021 ;
Déboute M. [U] [H] et le FGAO de leurs demandes formulées à l’encontre de L’EQUITE;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de M. [U] [H] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [L] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 8 janvier 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que M. [U] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [U] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne M. [P] [B] à payer à M. [U] [H] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne M. [P] [B] à payer à M. [U] [H] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 19 NOVEMBRE 2024 à 15 heures ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 19 MARS 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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