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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52104 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KH6
N° : 12
Assignation du :
18 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE OPTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSE
Société MOTION AND EMOTION
C/O RSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 mars 2025, la société à responsabilité limitée GROUPE OPTION a attrait la société à responsabilité limitée MOTION AND EMOTION devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13 327,10 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 juin 2025, la société GROUPE OPTION se réfère oralement aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 654 du code de procédure civile, la société MOTION AND EMOTION n’a pas constitué avocat ni ne s’est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2016, la société par actions simplifiée SFERIC a donné à bail à la société MOTION AND EMOTION des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] – [Localité 5] pour une durée de six ans à compter du 1er février 2016, moyennant le paiement d’un loyer mensuel toutes taxes comprises augmenté d’une provision sur charges représentant un montant total de 1030 euros, le loyer étant soumis à indexation.
Par avenant du 18 juin 2018, les parties ont modifié l’assiette du bail en lui adjoignant un autre local situé dans le même immeuble, et stipulé le paiement d’un complément de loyer de 280 euros par mois augmenté d’une provision sur charges de 17 euros.
Par suite d’un apport en société, la société GROUPE OPTION est venue aux droits de la société SFERIC en qualité de bailleresse.
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 8643,33 euros, dont les causes n’ont pas été apurées dans le mois. Les locaux ont été restitués le 15 janvier 2025.
La somme de 13327,10 euros dont le paiement provisionnel est sollicité correspond, selon le décompte produit, aux sommes mensuellement appelées au titre des loyers et charges depuis le mois de mars 2024, celui-ci étant partiellement inclus.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 13 septembre 2024 à minuit, la société locataire n’est plus débitrice de loyers depuis le 14 septembre 2024, de sorte que son obligation à ce titre est sérieusement contestable.
De surcroît, le décompte produit par le demandeur intègre des taxes sur les bureaux, TVA incluse, alors qu’aucune clause du bail claire et non équivoque ne met le remboursement de cette taxe à la charge du locataire.
Ainsi, l’obligation de la société MOTION AND EMOTION au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 15 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8752,61 euros [(1223 X 7) + 55 X 3 + 26,61], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MOTION AND EMOTION à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation qui emporte interpellation suffisante.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de provision, portant sur des obligations sérieusement contestables.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la société GROUPE OPTION, la société MOTION AND EMOTION supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société MOTION AND EMOTION devra verser à la société GROUPE OPTION une indemnité que l’équité commande de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucune circonstance n’imposant de l’assortir de l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société MOTION AND EMOTION à payer à la société GROUPE OPTION la somme de huit mille sept cent cinquante-deux euros et soixante-et-un centimes ( 8752,61 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Condamnons la société MOTION AND EMOTION à payer à la société GROUPE OPTION la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MOTION AND EMOTION aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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