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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP c/ S.A.R.L. SOL STRUCTURE TS, Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00756
N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26F
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LEFEVRE
— Me VERGONJEANNE
— Me CHAUVET LECA
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26F ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] époux [W]
Madame [X] [W] épouse [W]
[Adresse 1]
représentés par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOL STRUCTURE TS
[Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
S.A.R.L. SOL STRUCTURE TS
[Adresse 4]
non représentés
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes d’huissier en date des 13 et 14 février 2025 par lesquels M. [N] [W] et Mme [X] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Suravenir Assurances, la société Sol Structure Travaux Spéciaux, la SMABTP (assureur de la société Sol Structure TS), M. [P] [C] et la SMABTP (assureur de M. [P] [C]) pour voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la Sarl Sol Structure TS, Monsieur [P] [C], la SA Suravenir Assurances, et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de Monsieur [P] [C] et de Sol Structure TS, à payer la
somme de 50 000 € (sauf à parfaire) à Monsieur et Madame [W] au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24/11/2023 (lettre de mise en demeure adressée aux défendeurs);
— Condamner la SA Suravenir Assurances à payer la somme de 70 000 € à Monsieur et Madame [W] (travaux de second oeuvre) avec intérêts au taux légal à compter du 24/11/2023 (lettre de mise en demeure adressée aux défendeurs);
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la Sarl Sol Structure TS, Monsieur [P] [C], la SA Suravenir Assurances, et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de Monsieur [P] [C] et de Sol Structure TS à payer la somme de 50 000 € (sauf à parfaire) au titre du préjudice immatériel de Monsieur et Madame [W] avec intérêts au taux légal à compter du 24/11/2023 (lettre de mise en demeure adressée aux défendeurs);
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24/11/2024 en application de l’article 1343-2 du Code civil;
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
— Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les défendeurs au paiement des dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction sera faite au profit de Maître LEFEVRE, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 par lesquelles la société Sol Structure Travaux Spéciaux demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G].
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 par lesquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sol Structure et VF Consultant demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 et 789 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] ;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 par lesquelles la société Suravenir Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 et suivants du CPC,
Vu les articles 699 et suivants du CPC,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G];
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 par lesquelles M. [N] [W] et Mme [X] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 et suivants du CPC,
Vu les dispositions de l’article 789 du CPC,
• Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] [G];
• Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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