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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 oct. 2024, n° 14/16588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/16588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PERISUD, COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH c/ La société SELAFA MJA, Société ALTO INGENIERIE, SARL BETONDALLE PLANCHERS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
6ème chambre 1ère section
N° RG 14/16588
N° Portalis 352J-W-B66-CD7MJ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2014
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSES
Société COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH
112 avenue Kléber
75016 PARIS
S.C.I. PERISUD venant aux droits de COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH
112 avenue Kléber
75016 PARIS
représentées par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DÉFENDEURS
Maître [X] [R], en qualité de liquidataire judiciaire de la société BL INDUSTRIES
16 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE
non représenté
La société SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la Société CEPPM – CENTRALE D’ENTREPRISE PONCAGE PIERRE ET MARBRE
102 Rue du Faubourg Saint Denis
CS 10023
75010 PARIS
non représentée
LA S.C.P. JEAN-PIERRE PERNEY, en qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN FRANCE
49/51 AVENUE DE PRESIDENT SALVADOR
77100 MEAUX
non représentée
SARL BETONDALLE PLANCHERS
145 Avenue Charles Rouxel
77340 PONTAULT COMBAULT
non représentée
S.C.P. GUGUEN-STUZ, en qualité de mandataire liquidateur de la société ARBLADE
2 allée des Tortillons Clairac
47320 CLAIRAC
non représentée
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, représentée par Me [Y] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BL INDUSTRIES
174 rue de Créqui
69003 LYON
non représentée
1 avenue du Gué Langlois
Batiment Alto Sphère-MARNE LA VALLEE
77600 BUSSY SAINT MARTIN
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
SAS ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU ELEF
1 avenue du Président Georges Pompidou
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984
SARL ELAN
1 Avenue Eugène Freyssinet
GUYANCOURT
78061 ST QUENTIN EN YVELINES
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
CABINET [T] [A]
58 rue Monsieur le Prince
75006 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur du Cabinet [T] [A].
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
SNC RUBEROID
7 avenue des Frères Lumière
92160 ANTONY
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
SASU FRANCE SOLS
88/94 Avenue Jean-Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société UNION DES TRAVAUX DU BATIMENT (UTB)
59 avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD – en qualité d’assureur de la société UTB, de la société BL INDUSTRIES, de la société DRM et de BETONDALLE PLANCHERS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
SAS PARI (POSE ARMATURE REALISATIONS INDUSTRIELLES)
109/111 rue des Côtes
78600 MAISONS LAFFITTE
Société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES
représentées par Maître Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
Société LTB FRANCE (LES TUBES DE BOBIGNY)
438 Avenue Paul Vaillant Couturier
BP 20
93001 BOBIGNY
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE
1 cours Michelet
CS 30051
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société SOCOTEC FRANCE
Les Quadrants
3 avenue du Centre – Guyancourt
78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
S.A. AXA FRANCE IARD – en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société LAINE DELAU
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID, et FRANCE SOLS ISOTECHMO
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société ISOTECHMO
9 Passage Gambetta
94240 L’HAY LES ROSES
représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Société FDV HOLDING
Coeur Défense – Tour B – La Défense 4
100 Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
Société SEFRI CIME PROMOTION
20 Place de Catalogne
75014 PARIS
représentées par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259
Société GEBERIT
Parc Tertiaire Silic
23/25 rue de Villeneuve
94583 RUNGIS CEDEX
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
S.A.S.U. DP.R nouvelle dénomination de l’ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU
ZAC du Petit Le Roy – 2, rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SOFRISOL
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SOFRISOL
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
1 Place des Degrés
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
S.A.R.L. SOFRISOL
3 rue du Bois Colbert
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
Société MAAF
Chaban
79180 CHAURAY
Compagnie d’assurance Allianz IARD – venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société SOFRISOL
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
PARTIE INTERVENANTE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Décision du 08 octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 14/16588 -
N° Portalis 352J-W-B66-CD7MJ
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Madame Ines SOUAMES Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique établi le 13 mai 2003, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND un ensemble immobilier appelé « PERISUD » à MONTROUGE (92).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société SEFRI CIME PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— le cabinet [T] [A] en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ELAN au titre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
— la société ALTO INGÉNIERIE, en qualité de bureau d’études et de synthèse fluides ;
— la société UNION DES TRAVAUX DU BÂTIMENT (UTB), au titre du lot plomberie et sanitaires ;
— la société LAINE DELAU, pour la réalisation du gros œuvre, du réseau sous dallage, de la charpente couverture, de la maçonnerie ;
— la société BETONDALLE PLANCHERS, en qualité de sous-traitante de la société LAINE DELAU pour la réalisation du coulage plancher et surfaçage ;
— la société PARI, en qualité de sous-traitante de la société LAINE DELAU pour la réalisation et la pose d’armatures en coffrage ;
— la société RUBEROID, pour la réalisation de l’étanchéité ;
— la société SCHMIDLIN, pour la réalisation des menuiseries extérieures vitrerie ;
— la société BL INDUSTRIES, pour la réalisation de la verrière ;
— la société ARBLADE, pour la réalisation du bardage et des ventelles ;
— la société FRANCE SOLS, pour la réalisation des sols souples, carrelages, faïences ;
— la société CENTRALE D’ENTREPRISE PONCAGE PIERRE ET MARBRE (CEPPM), pour la réalisation de la marbrerie ;
— la société DRM, pour la réalisation des revêtements extérieurs de façade en pierre ;
— la société UTB, pour la réalisation plomberie et sanitaires ;
— la société LEFORT-FRANCHETEAU, au titre du lot climatisation-ventilation-chauffage ;
— la société ISOTECHMO, en qualité de sous-traitante de la société LEFORT-FRANCHETEAU pour la réalisation de calorifuges eau chaude et eau glacée ;
— la société SOFRISOL, en qualité de sous-traitante de la société LEFORT-FRANCHETEAU pour la réalisation de calorifuges eau glacée ;
— la société GEBERIT en qualité de fabricant des tubes du réseau d’eau glacée ;
— la société LES TUBES DE BOBIGNY (LTB) en qualité de fournisseur des tubes du réseau d’eau glacée.
La maintenance du réseau d’eau glacée a été confié à la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2004 pour le bâtiment principal, le 30 avril 2004 pour l’auditorium et le 10 mai 2004 pour le club.
Par courriers datés des 12, 16, 20, 26, 30 décembre 2013 et 2 janvier 2014, la SCI PERISUD a adressé 19 déclarations de sinistres à la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, lesquels ont alors fait l’objet d’opérations d’expertises amiables.
Par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 janvier 2014, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ALTO INGÉNIERIE ; la société BL INDUSTRIES ; la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société CEPPM ; la société LEFORT-FRANCHETEAU ; la SCP Jean-Pierre PERNEY en sa qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN ; le cabinet [T] [A] ; la société ELAN ; la société LAINE DELAU ; la société RUBEROID ; la société BETONDALLE PLANCHERS ; la société FRANCE SOLS ; la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE ; la société UTB ; la société PARI ; la société SOCOTEC FRANCE ; la société SAGENA en sa qualité d’assureur de la société LAINE DELAU ; la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur du cabinet [T] [A] ; la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE, BL INDUSTRIE, LEFORT FRANCHETEAU, BETONDALLE PLANCHERS, DRM, UTB et SOCOTEC ; la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société PARI et d’assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et complémentaire d’ouvrage ainsi que la société FDV HOLDING, venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser du coût de réfection des désordres à caractère décennal affectant l’ouvrage et de tous préjudices consécutifs.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/2815.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 28 et 29 avril 2014, la société AVIVA ASSURANCES a fait assigner la société ALTO INGÉNIERIE ; la société BL INDUSTRIES ; la société LEFORT-FRANCHETEAU ; la société BETONDALLE PLANCHERS ; la société UTB ; la société SOCOTEC FRANCE ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGÉNIERIE, BL INDUSTRIES, LEFORT ET FRANCHETEAU, BETONDALLE PLANCHERS, DISTRIBUTION RECYCLAGE MAINTENANCE, UTB et SOCOTEC ; la société LAINE DELAU ; la société SAGENA en sa qualité d’assureur de la société LAINE DELAU ; la société RUBEROID ; la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société CEPPM ; la société FRANCE SOLS ; la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ARBLADE, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS ; la SCP Jean-Pierre PERNEY en qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN FRANCE ; la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN FRANCE ; le cabinet [T] [A] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société ELAN aux fins de les voir condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation. Cette instance a été enrôlée sous le RG 14/07147.
Suivant actes d’huissier délivrés le 29 avril 2014 la société FDV HOLDING, venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, a fait assigner en garantie la société ALTO INGÉNIERIE ; la société BL INDUSTRIE ; la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société CEPPM ; la société LEFORT-FRANCHETEAU ; la SCP Jean-Pierre PERNEY en sa qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN ; le cabinet [T] [A] ; la société ELAN ; la société LAINE DELAU ; la société RUBEROID ; la société BETONDALLE PLANCHERS ; la société FRANCE SOLS ; la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE ; la société UTB ; la société PARI ; la société SOCOTEC FRANCE ; la société SAGENA en sa qualité d’assureur de la société LAINE DELAU ; la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur du cabinet [T] [A] ; la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE, BL INDUSTRIE, LEFORT FRANCHETEAU, BETONDALLE PLANCHERS, UTB et SOCOTEC et la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société PARI et d’assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et complémentaire d’ouvrage (RG 14/2815).
Ces instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 23 juin 2014.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert amiable, Monsieur [C], et le retrait du rôle de l’affaire.
L’instance a été reprise sous le numéro 14/16588 et suivant ordonnance du 14 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Messieurs [W] [O] [I] et [E] [G].
Un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert a été décidé par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2015.
Suivant acte d’huissier délivré le 8 décembre 2015, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de la voir également condamnée au paiement des coûts de reprise des désordres (RG 15/18014). Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 14 mars 2016.
Suivant acte d’huissier délivré le 15 décembre 2015, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a assigné en intervention forcée la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société SEFRI CIME PROMOTION (RG 15/18391).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2016, la jonction avec l’instance RG 15/18391 a été prononcée, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES, SEFRI-CIME PROMOTION, LES TUBES DE BOBIGNY et GEBERIT et le sursis à statuer a été ordonné.
Suivant acte authentique établi le 7 octobre 2016, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a cédé la propriété de l’immeuble à la SCI PERISUD. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2016.
Suivant actes d’huissier délivrés le 16 décembre 2016, la SCI PERISUD a fait assigner la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société CEPPM, le cabinet [T] [A], la société BETONDALLE PLANCHERS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés DRM et SOCOTEC, sollicitant la jonction de cette instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 16/18529. Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 26 juin 2017.
Par actes d’huissier délivrés les 03 et 10 avril 2017, la société ALTO INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, également assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU, ont fait assigner en intervention forcée la société ISOTECHMO et son assureur la SMABTP. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/05981, et jointe le 11 septembre 2017 à l’instance 14/16588 sous ce second numéro par mention au dossier.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2017, ce dernier a notamment, rendu commune l’ordonnance du 14 avril 2015 ayant désigné Messieurs [G] et [I] en qualité d’experts à la société ISOTECHMO et à son assureur la SMABTP et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant acte d’huissier délivré le 5 décembre 2017, la société ALTO INGÉNIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés ALTO INGÉNIERIE et LEFORT FRANCHETEAU, ont fait assigner en intervention forcée la société SOFRISOL (RG 17/17078).
Cette instance a été jointe à la présente instance par mention au dossier le 19 février 2018.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société BL INDUSTRIES et désigné Maître [X] [R] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a notamment :
— rendu les ordonnances du juge de la mise en état des 15 juillet 2014, 14 avril 2015, 07 juillet 2015 et 19 septembre 2017, ayant notamment désigné Messieurs [G] et [I] en qualité d’experts, communes à la société SOFRISOL ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4 et 25 avril 2018, la SCI PERISUD a fait assigner en intervention forcée Maître [X] [R] et la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES AJP en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société BL INDUSTRIES.
Suivant acte d’huissier délivré le 20 juillet 2018, la SCI PERISUD a fait assigner en intervention forcée Maître [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BL Industries.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dernières instances à l’instance principale par mentions aux dossiers le 18 mars 2019.
Par ordonnance en date du 25 juin 2019, il a rendu ses décisions des 15 juillet 2014, 14 avril 2015, 07 juillet 2015 et 19 septembre 2017, ayant notamment désigné Messieurs [G] et [I] en qualité d’experts, communes à Maître [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BL INDUSTRIES.
Suivant actes d’huissier délivrés les 13 et 14 mai 2019, la société SOFRISOL a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MAAF Assurances et la société les MMA SA. Cette instance a été enrôlée sous le RG 19/09722.
La jonction de cette instance à l’instance principale a été prononcée le 25 novembre 2019.
Par ordonnance du 11 février 2020, le juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise communes à la société MMA IARD Mutuelles Assurances et à la société MAAF Assurances et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les opérations d’expertise ont été closes le 30 novembre 2020.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société BL INDUSTRIES.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi de fins de non-recevoir soulevées, d’une demande de provision formée par la société PERISUD et de désistements partiels, a statué en ces termes :
« DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI PERISUD les sommes provisionnelles suivantes :
— 21 140 € HT au titre des frais d’investigations engagés concernant les défauts de fixation des lisses en façades ;
— 2 954 € HT au titre des travaux de reprise liés aux infiltrations dans le bloc sanitaire ;
DÉBOUTONS la SCI PERISUD du surplus de ses demandes provisionnelles ;
DÉBOUTONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES de ses appels en garantie ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la SCI PERISUD à l’égard de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur des sociétés CEPPM ; des sociétés RUBEROID, BETONDALLE PLANCHERS, FRANCE SOLS, de la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE ; des sociétés UTB, PARI, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM, de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société PARI et de la société SEFRI CIME PROMOTION est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société AVIVA ASSURANCES à l’égard de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société CEPPM, des sociétés RUBEROID, BETONDALLE PLANCHERS, FRANCE SOLS, de la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE, des sociétés UTB, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS et AXA FRANCE ARD en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’action et d’instance de la société FDV HOLDING à l’égard de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEPPM ; des sociétés RUBEROID, France SOLS ; de la SCP GUGUEN-STUZ en qualité de mandataire liquidateur de la société ARBLADE ; des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHER ; de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID, et France SOLS ; de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés DRM, UTB et BETONDALLE PLANCHERS et des sociétés PARI et AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PARI est parfait ;
CONSTATONS néanmoins que ces parties restent attraites à la présente instance au titre des appels en garantie formés au fond à leur encontre par le cabinet [T] [A] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES au paiement des dépens afférents au présent incident;
CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer une somme de 2 000 € à la SCI PERISUD au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les autres parties des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022 à 13H40 pour les conclusions au fond en demande actualisées de Me FISZLEIBERG, notifiées avant le 1 octobre 2022 ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la SCI PERISUD sollicite de voir :
« 1) Constater que la SCI PERISUD est subrogée dans les droits et actions de la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH.
2) Dire et juger la SCI PERISUD recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses demandes.
3) Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le Cabinet [T] [A], la MAF et SMABTP.
4) Donner acte à la SCI PERISUD de sa reprise aux droits de COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°14/16588 à compter de son intervention volontaire.
5) Mettre hors de cause la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH.
6) Condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD au titre des travaux de réparation de l’ouvrage, en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et du volet Dommages-Ouvrage de la police n° 73 191 418, les sommes de :
• 397.648,15 euros HT (477.177,78 euros TTC)
• 1.018.021,62 euros HT (1.221.625,94 euros TTC)
• 26.857,32 euros HT (32.228,78 euros TTC)
• 2.052,00 euros HT (2.642,40 euros TTC)
• 35.445,00 euros HT (42.534,00 euros TTC)
• 1.780,00 euros HT (2.136,00 euros TTC)
• 2.954,00 euros HT (3.544,80 euros TTC)
• 24.615,00 euros HT (29.538,00 euros TTC)
soit un montant total de 1.509.373,09 euros HT (1.811.427,70 euros TTC), assorti d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, par application de l’article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances, capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’acte introductif d’instance du 8 décembre 2015.
7) condamner, in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), par application des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception de l’article 1147 ancien du Code civil :
• les société ELAN, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 397.648,15 euros HT (477.177,78 euros TTC),
• les sociétés LEFORT FRANCHETEAU, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEFORT FRANCHETEAU et ALTO INGENIERIE, ISOTECHMO, son assureur SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FDV HOLDING, son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), et par application de l’article 1147 ancien du Code civil, la société ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à la SCI PERISUD la somme de 1.018.021,62 euros HT (1.221.625,94 euros TTC),
• les sociétés Cabinet [T] [A], architecte, son assureur la MAF, DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT, son assureur SMA SA, ELAN, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à verser à la SCI PERISUD la somme de 26.857,32 euros HT57 (32.228,78 euros TTC),
• la société Cabinet [T] [A], architecte, son assureur la MAF, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 2.052,00 euros HT
(2.642,40 € TTC),
• ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA
ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 35.445,00 euros HT (42.534,00 € TTC),
• la société DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT, son assureur SMA SA, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 1.780,00 euros HT
(2.136,00 euros TTC),
• ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA
ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 2.954,00 euros HT (3.544,80 euros TTC),
• DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT et son assureur SMA SA à verser à la SCI PERISUD la somme de 925,00 euros HT (1.110,00 euros TTC),
• SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, ELAN, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 24.615,00 euros HT (29.538,00 euros TTC),
à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal, capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’acte introductif d’instance.
8) condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ELAN, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), LEFORT FRANCHETEAU, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEFORT FRANCHETEAU et ALTO INGENIERIE, ISOTECHMO et son assureur SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Cabinet [T] [A], architecte et son assureur la MAF, DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT et son assureur SMA SA, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE, et ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL WOOG & ASSOCIES en application de l’article 699 CPC, lesquels incluront le montant de la rémunération des Experts judiciaires avancée par la SCI PERISUD, d’un montant de 126.670,00 euros TTC pour Monsieur [E] [G] et 38.280,00 euros TTC pour M. [W] [I].
9) condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ELAN, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), LEFORT FRANCHETEAU, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEFORT FRANCHETEAU et ALTO INGENIERIE, ISOTECHMO et son assureur SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Cabinet [T] [A], architecte et son assureur la MAF, DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT et son assureur SMA SA, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN France, et ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à la SCI PERISUD la somme de 75.000 euros en application de l’article 700 CPC.
10) Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
11) Débouter ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre la SCI PERISUD, notamment à titre de garantie, ou au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES et la société PARI sollicitent :
« Vu les articles L.124-3, L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la Jurisprudence
A TITRE PRINCIPAL
PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société PARI ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société PARI ;
DEBOUTER la SCI PERISUD ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans la mesure où les désordres ne relèvent d’aucune de ses garanties, soit parce que les désordres :
o ne sont pas imputables aux constructeurs mais à un défaut d’entretien, non couvert par l’assureur dommages-ouvrage ;
o ne relèvent pas de l’assiette des travaux prévus lors de la souscription ;
o ne présentent pas les critères de gravité décennale ;
o étaient apparents à la réception ;
o ont été déclarés après l’expiration du délai décennal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le recours de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la compagnie MAF est recevable
CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur DO et assureur CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, plus particulièrement :
Sur le désordre n°1 :
CONDAMNER in solidum :
— l’équipe de maîtrise d’œuvre et/ou leur assureur, à savoir :
▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A],
▪ la société ELAN ;
▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
— la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société BLI ;
— la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°2 :
CONDAMNER in solidum :
— la société LEFORT FRANCHETEAU et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société ENGIE ENERGIE SERVICE ;
— la société ISOTECHMO et son assureur, la compagnie SMABTP ;
— la société SOFRISOL et son assureur, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°3.1 :
CONDAMNER in solidum
— l’équipe de maître d’œuvre, à savoir :
▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A],
▪ la société ELAN ;
▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
— la société DP.r, venant aux droits de la société LAINE DELAU, et son assureur, la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA)
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°3.2 :
CONDAMNER in solidum les différents membres de la maîtrise d’œuvre, soit :
▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A],
▪ la société ELAN ;
▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°4.1 :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société SCHMIDLIN, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°4.2 :
CONDAMNER in solidum
— l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre, soit :
▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A],
▪ la société ELAN ;
▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
— la société DP.r, venant aux droits de la société LAINE DELAU, et son assureur, la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA)
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°4.3 :
CONDAMNER in solidum
— l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre, soit :
▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A],
▪ la société ELAN ;
▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
— la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SCHMIDLIN ;
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°5
CONDAMNER in solidum la société DP.r, venant aux droits de la société LAINE DELAU, et son assureur, la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA) à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre
Sur le désordre n°6
CONDAMNER in solidum :
— l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre, soit :
▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A],
▪ la société ELAN ;
▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
— la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société BLI ;
— la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD
à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre
FIXER au passif de la société BL INDUSTRIE la créance de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à son encontre ;
EN TOUT ETAT
DEBOUTER la SCI PERISUD de sa demande relative à la majoration de l’intérêt légal ;
CONDAMNER, tout succombant au paiement d’une somme de 20.000 € au profit de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société FDV HOLDING et la société SEFRI CIME PROMOTION sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 (ancien 1147) du Code Civil,
Vu l’article L114-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants (ancien 1382 et suivants) du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
— REJETER les fins de non-recevoir de la MAF et de la société le Cabinet [T] [A] ;
— REJETER comme prescrite la demande présentée au titre des lisses en façade ;
— METTRE HORS DE CAUSE les sociétés FDV HOLDING et SEFRICIME PROMOTION compte tenu de leur absence de responsabilité au titre de l’ensemble des désordres ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI PERISUD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, formées à l’encontre des concluantes, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société FDV HOLDING :
— DECLARER la société FDV HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes ;
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.01 : NOMBREUSES NON-CONFORMITES ET DEFAUT GENERALISE DE MISE EN ŒUVRE DE LA VERRIERE PRINCIPALE DE L’IMMEUBLE (DESORDRE N°1 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, ELAN, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD et la société le cabinet [T] [A] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des désordres affectant la verrière, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, ELAN, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD et la société le cabinet [T] [A] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des désordres affectant la verrière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— RAMENER à de plus justes proportions la demande qui est présentée,
— REJETER la demande d’honoraires de maitrise d’œuvre et d’assurance DO,
— REJETER toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.02 : CORROSION GENERALISEE INTERNE ET EXTERNE DES CANALISATIONS DU RESEAU D’EAU GLACEE (DESORDRE N°2 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, LEFORT FRANCHETEAU, et son assureur AXA France IARD, ALTO INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum LEFORT FRANCHETEAU, et son assureur AXA France IARD, ALTO INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum ENGIE ENERGIE SERVICES, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil ;
— DEBOUTER la SCI PERISUD de toutes demandes présentées au-delà des montants retenus par l’Expert judiciaire,
— REJETER toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.03 : INFILTRATIONS AU PARKING PREMIER SOUS-SOL – EMPLACEMENT 1171 (DESORDRE N°3.1 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, et de la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans le parking, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, et la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans le parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— DEBOUTER la SCI PERISUD de toutes demandes présentées au-delà des montants retenus par l’Expert judiciaire,
— REJETER toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.04 : INFILTRATION D’EAU DANS UNE GAINE TECHNIQUE (DESORDRE N°3.2 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, l’ENTREPRISE 65 SAS FDV HOLDING/ COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH PETIT et son assureur la SMA, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans la gaine technique, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans la gaine technique, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— REJETER toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.12 : DEFAUTS DE FIXATIONS ET/OU L’ABSENCE GENERALISEE DES LISSES HORIZONTALES EN FACADE (DESORDRE N°4.1 SELON LES EXPERTS)
— REJETER cette demande en la disant prescrite et subsidiairement mal fondée,
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et ALLIANZ IARD assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF, ELAN, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des défauts de fixation et l’absence de lisse en façade, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER ALLIANZ IARD assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF, ELAN à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des défauts de fixation et l’absence de lisse en façade, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— REJETER la demande de règlement de la somme de 20.472 euros et toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.04 : INFILTRATION AU DROIT DU SEUIL DE PORTE D’UNE SORTIE DE SECOURS AU REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT (DESORDRE N°4.2 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, la société le cabinet [T] [A] et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au droit du seuil de porte en rez-de-chaussée, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, la société le cabinet [T] [A] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au droit du seuil de porte en rez-de-chaussée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— REJETER toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.02 : INFILTRATIONS AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS LE BLOC SANITAIRE (DESORDRE N°4.3 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF et la société ELAN à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire femme, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF et la société ELAN à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire femme, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— REJETER toute demande présentée TTC,
❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.15 : DEFAUT DE FIXATION DES TOLES D’HABILLAGE DE LA CASQUETTE AU R+8 (DESORDRE N°6 SELON LES EXPERTS)
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R+8, sur le fondement décennal ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R+8, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— REJETER toute demande présentée TTC,
En toute état de cause,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de FDV HOLDING et SEFRICIME PROMOTION ;
— CONDAMNER in solidum la SCI PERISUD et toutes parties succombantes à payer à la société FDV HOLDING la somme de 60.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre ALIX ;
— CONDAMNER in solidum la SCI PERISUD et toutes parties succombantes à payer à SEFRICIME PROMOTION la somme de 30.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre ALIX;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, le cabinet [T] [A] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 30, 31, 117 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792, 1230, 2140 et 1310 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Dire et Juger inexistant le CABINET [T] [A] et donc l’absence de défendeur valablement assigné ;
Dire et Juger irrecevables les demandes formées par toutes les parties à l’encontre du CABINET [T] [A] et de la MAF en sa qualité d’Assureur du Cabinet [T] [A] et les Rejeter intégralement ;
Déclarer la Société PERISUD irrecevable en ses demandes formées contre le Cabinet [T] [A] et la MAF, et l’en débouter ;
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de BAZELAIRE De LESSEUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et Juger hors de cause le CABINET [T] [A] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et Débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
Ne pas Entrer en voie de condamnation à l’endroit du Cabinet [T] [A] et de la MAF pour le réseau d’eau glacée qui ne relevait pas de sa Maîtrise d’œuvre et les désordres pour lesquels le Rapport d’expertise écarte sa responsabilité et à titre très subsidiaire Entériner le Rapport d’expertise ;
Ne pas Entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à l’endroit du CABINET [T] [A] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec d’autres parties à la présente instance ;
Condamner la SCI PERISUD venant aux droits de la Société COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, la Société COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, la Société ALTO INGENIERIE, , La Société LEFORT FRANCHETEAU ELEF, La SCP JEAN PIERRE FERNEY es qualité de liquidateur de la Société SCHMIDLIN France SA, la Société ELAN, la Société LAINE DELAU, La Société SOCOTEC France, La Société SMA SA venant aux droits de la Société SAGENA es qualité d’Assureur de la Société LAINE DELAU, la Société ALLIANZ IARD es qualité d’Assureur de la Société SCMIDLIN France, SMABTP es qualité d’Assureur de ISOTECHMO, , la Société AVIVA ASSURANCES, la SAS FDV HOLDING, la Société AXA France IARD es qualité d’Assureur de la Société ALTO INGENIERIE et de la Société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, la société AXA France IARD, assureur de BL INDUSTRIE et de SOCOTEC France, la Société LTB France
– LES TUBES DE BOBIGNY, LA Société GEBERIT SARL, Société ENGIE NERGIE SERVICES, la Société ISOTECHMO, la Société SOFRISO, la Société SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES es qualité d’administrateur judiciaire de la Société BL INDUSTRIES, la Société MAAF et la Société MMA IARD es qualité d’Assureur de SOFRISOL à garantir le CABINET [T] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
Appliquer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par le Cabinet [T] [A] auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société ELAN sollicite :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Messieurs [G] et [I],
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Dire et juger que la Société ELAN n’a pas qualité de maître d’œuvre d’exécution des travaux afférents au bâtiment litigieux.
Dire et juger qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la Société ELAN est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution des lots « décorations » et en qualité d’OPC, autant de prestations totalement étrangères aux désordres objet des opérations expertales.
Dire et Juger qu’il ressort en revanche de l’examen des pièces communiquées que [T] [A] ARCHITECTE est intervenu en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution du bâtiment.
Dire et juger qu’il n’est nullement justifié que la Société ELAN soit membre d’un quelconque groupement de maîtrise d’œuvre.
Dire et juger que les différents désordres allégués par la SCI PERISUD sont insusceptibles de concerner la sphère d’intervention de la Société ELAN.
Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune imputabilité à charge de la Société ELAN.
Dire et Juger que ni la Société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais la Société ABEILLE IARD & SANTE, ni aucune autre partie à l’instance dirigeant un appel en garantie à l’encontre de la Société ELAN, ne démontrent pour quelle raison la concluante serait susceptible d’être concernée par le coût des travaux de reprise dès lors que sa mission est sans lien aucun avec la survenance des dommages litigieux.
Débouter la SCI PERISUD, la Société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que toutes autres entités qui dirigeraient une quelconque demande de condamnation à l’encontre de la Société ELAN, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Par conséquent,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la Société ELAN, entité à l’encontre de laquelle aucune condamnation ne saurait prospérer.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la Société ELAN,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Condamner in solidum les entités suivantes à relever et garantir intégralement, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires la Société ELAN :
— Au titre du grief n°1 : la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société BLI, la MAF assureur Monsieur [A] et la Société SOCOTEC et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Au titre du grief n°2 : la Société LEFORT FRANCHETEAU et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société ISOTECHMO et son assureur la SMABTP, la Société SOFRISOL et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALTO INGENIEIRIE et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société ENGIE COFELY ;
— Au titre du grief n°3-1 : la Société PETIT et son assureur la SMA SA et la MAF assureur Monsieur [A] ;
— Au titre du grief n°3-2 : la MAF assureur Monsieur [A] ;
— Au titre du grief n°4-1 : la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société SCHMIDLIN ;
— Au titre du grief n°4-2 : la Société PETIT et son assureur la SMA SA et la MAF assureur Monsieur [A] ;
— Au titre du grief n°4-3 : la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société SCHMIDLIN et la MAF assureur Monsieur [A] ;
— Au titre du grief n°5 : la Société ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA ;
— Au titre du grief n°6 : la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société BLI, la MAF assureur Monsieur [A] et la Société SOCOTEC et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD.
En toute hypothèse,
Condamner la SCI PERISUD et la Société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE, et à défaut tout succombant, à payer à la Société ELAN la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés depuis la désignation des experts judiciaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI PERISUD et la Société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Catherine MAULER, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société UNION DES TRAVAUX DU BATIMENT (UTB) et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière ainsi que des sociétés BETONDALLE PLANCHERS et DRM sollicitent :
«Vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
JUGER recevables et bien-fondées la société UTB et la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM, en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
REJETER tout appel en garantie du Cabinet [T] [A] ARCHITECTE et de la MAF,
PRONONCER la mise hors de cause de la société UTB et de la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement la SCI PERISUD, le Cabinet [T] [A] ARCHITECTE et la MAF à verser la somme de 5.000 € à la société UTB et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETER la demande d’exécution provisoire.»
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière sollicitent :
« Vu les articles L124-3, L121-12 et L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792, 1147 ancien et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2020,
A titre principal :
Juger que le désordre n°2 “corrosion généralisée des canalisations d’eau glacée” a pour origine un défaut de maintenance, constituant une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Débouter la SCI PERISUD et ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes à l’encontre de la société ALTO INGENIERE et d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTO INGENIERIE ;
Débouter toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société ALTO INGENIERIE et d’ AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTO INGENIERIE ;
A titre subsidiaire :
Réduire les demandes de la SCI PERISUD au titre du désordre n°2 à la somme de 956.876,12 € HT suivant le chiffrage des experts et rejeter toute demande plus ample ;
Ne prononcer qu’une condamnation hors taxes.
Réduire la demande de la SCI PERISUD au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société ISOTECHMO et son assureur la SMABTP, la société SOFRISOL et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MAAF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTO INGENIERIE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SCI PERISUD, D’AVIVA ASSURANCES ou de toute autre partie ;
Juger qu’AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que des seuls dommages relevant de la garantie obligatoire dans les limites de la police souscrite par la société ALTO INGENIERIE ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société ALTO INGENIERIE et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTO INGENIERIE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU sollicite :
« Vu les articles L124-3, L121-12 et L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792, 1147 ancien et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2020,
A titre principal :
Juger que le désordre n°2 “corrosion généralisée des canalisations d’eau glacée” a pour origine un défaut de maintenance, constituant une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Débouter la SCI PERISUD et ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU ;
Débouter toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU ;
A titre subsidiaire :
Réduire les demandes de la SCI PERISUD au titre du désordre n°2 à la somme de 956.876,12 € HT suivant le chiffrage des experts et rejeter toute demande plus ample ;
Réduire la demande de la SCI PERISUD au titre des frais irrépétibles ;
Ne prononcer qu’une condamnation hors taxes.
Condamner in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société ISOTECHMO et son assureur la SMABTP, la société SOFRISOL et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MAAF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SCI PERISUD, de la société ABEILLE IARD & SANTE ou de toute autre partie ;
Juger qu’AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que des seuls dommages relevant de la garantie obligatoire dans les limites de la police souscrite par la société LEFORT FRANCHETEAU ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES sollicite :
« Vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 331, 334, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— JUGER recevable et bien-fondée la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
A titre principal :
— JUGER que les garanties souscrites par la société BL INDUSTRIES auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables au titre du désordre n°1 relatif à la verrière compte tenu du défaut d’activité déclarée, du coût du chantier supérieur à celui déclaré, de l’absence de caractère décennal des désordres allégués, de l’imputabilité des désordres à un défaut d’entretien de la SCI PERISUD et de l’absence de couverture par la concluante de la responsabilité contractuelle de son assuré,
— JUGER que les garanties souscrites par la société BL INDUSTRIES auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables au titre du désordre n°6 relatif à la casquette,
— REJETER en conséquence les demandes formulées par la SCI PERISUD et par toute autre partie à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la société [T] [A] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, ainsi que la société ELAN à relever indemne et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
— LAISSER à la charge de la SCI PERISUD une part substantielle des préjudices qu’elle allègue en raison de ses carences dans l’entretien des ouvrages litigieux.
— REJETER les demandes de la SCI PERISUD au titre du désordre n°1 relatif à la verrière pour défaut d’administration de la charge de la preuve du principe des travaux réparatoires sollicités,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande indemnitaire de la SCI PERISUD relative au désordre n°1 lié à la verrière, LIMITER cette prétention à la somme totale de 337.308,78 € HT,
— REJETER les demandes de la SCI PERISUD au titre du désordre n°6 relatif à la casquette pour défaut d’administration de la charge de la preuve du principe et du quantum des travaux réparatoires sollicités,
— DECIDER que toute condamnation ne pourra être prononcée qu’en hors taxes et ainsi REJETER toute demande de condamnation en TTC.
En tout état de cause :
— FAIRE APPLICATION des stipulations de la police souscrite par la société BL INDUSTRIES auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables, en termes de franchise et de plafond et ainsi laisser à la charge de son assuré le montant de sa franchise contractuelle à actualiser qui est de « 20 % du coût du sinistre avec un montant minimum égal à 9 fois l’indice BT01 et un montant maximum égal à 148 fois l’indice BT01 »,
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement toutes parties succombantes à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ECARTER toute condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités par la SCI PERISUD si par extraordinaire le Tribunal y ferait droit,
— REJETER toute demande contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G],
— REJETER la demande d’exécution provisoire. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société LEFORT FRANCHETEAU et la société DP.r, anciennement entreprise PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU sollicitent de voir :
« REJETER toutes les demandes formée à l’encontre des sociétés DP.r (anciennement PETIT) et LEFORT FRANCHETEAU ELEF ELEF.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum ALTO INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, ENGIE ENERGIE SERVICES, ISOTECHMO et son assureur la SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs la MAAF, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, FDV HOLDING et ABEILLE, à relever et garantir de toutes condamnations la société LEFORT FRANCHETEAU ELEF,
CONDAMNER in solidum le CABINET [T] [A], la MAF, la société ELAN, FDV HOLDING et ABEILLE, à relever et garantir la société DP.r de toutes condamnations au titre de la réclamation
CONDAMNER la SCI PERISUD et/ou tout succombant à payer aux sociétés LEFORT FRANCHETEAU ELEF et DP.r une somme de 5.000€ au profit de chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société RUBEROID sollicite :
« Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 5 Juillet 2022.
Suite au constat du désistement d’instance parfait.
Constater l’acceptation de la société RUBEROID.
Constater que la SCI PERISUD ne s’est pas désisté de son action,
Condamner la SCI PERISUD à payer à la société RUBEROID une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum du cabinet [T] [A] ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la société RUBEROID une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI PERISUD aux dépens, de la société RUBEROID dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître HALFON conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC . »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société FRANCE SOLS sollicite :
« Vu les articles 5, 6 et 9 du code de procédure civile.
Vu les articles 1231-1 (ancien article 1147), 1240 (ancien article 1382), 1353, 1792 et suivants du code civil.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 juillet 2022 .
Constater les désistements d’instance et d’action de la SCI PERISUD de FVD CONSULTING et de la compagnie AVVIVA ASSURANCES.
Juger que les dommages dont il est demandé réparation ne sont pas imputables à la société France SOLS .
Juger que la responsabilité de la société France SOLS n’est pas engagée dans la survenance des dommages dont il est demandé réparation .
Juger le recours en garantie du cabinet [T] [A] ARCHITECTE et de la MAF, mal fondé le rejeter.
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société France SOLS.
Condamner le cabinet [T] [A] ARCHITETCE, la MAF et tout succombant à payer à la société France SOLS la somme de 6500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le cabinet [T] [A] ARCHITETCE, la MAF et tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires des experts judiciaires.
Faire applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean-Marie GRITTI – DFG AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière sollicitent de voir :
« RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la Compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
DONNER ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire,
REJETER les demandes de la SCI PERISUD,
REJETER l’appel en garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur,
REJETER plus généralement toute demande dirigée contre SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD comme étant mal fondée,
En conséquence
PRONONCER leur mise hors de cause,
Subsidiairement :
REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD,
DIRE que toute éventuelle condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourra être prononcée au-delà de la proportion fixée par les experts.
CONDAMNER in solidum la société BL INDUSTRIES ainsi que le Cabinet [T] [A], Maître d’œuvre, ainsi que son assureur, à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,
CONDAMNER la SCI PERISUD, et à défaut tout succombant, à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume RODIER, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société ISOTECHMO, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1353, 1792 et 2224 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal,
REJETER toute demande de condamnation et/ou de garantie à l’encontre de la Société ISOTECHMO et de son assureur, la SMABTP, au titre du désordre n°2 relatif à la corrosion généralisée des canalisations du réseau d’eau glacée ;
REJETER toute demande de condamnation et/ou de garantie à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE PETIT, au titre du désordre n°3-1 aux infiltrations au droit du parking premier sous-sol à l’emplacement 1171 situé sous le rez-de-jardin ;
REJETER toute demande de condamnation et/ou de garantie à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE PETIT, au titre désordre n°4-2 relatif à la présence d’infiltrations au droit du seuil de la porte de sortie de secours à l’angle NORD-EST ;
REJETER toute demande de condamnation et/ou de garantie à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE PETIT, au titre désordre n°5 relatif aux dégradations du muret du parking ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de la Société ISOTECHMO et de son assureur, la SMABTP, à hauteur de 17,8 % sur les 35 % retenus au titre de la corrosion externe s’agissant du désordre n°2 relatif à la corrosion généralisée des canalisations du réseau d’eau glacée ;
LIMITER la responsabilité de la Société ENTREPRISE PETIT à hauteur de 30 % s’agissant du désordre n°3-1 relatif aux infiltrations au droit du parking premier sous-sol à l’emplacement 1171 situé sous le rez-de-jardin ;
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALTO INGENIERIE, SOFRISOL et ses assureurs, MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ENGIE ENERGIE SERVICES à garantir et relever indemnes la Société ISOTECHMO et son assureur, la SMBBTP, au titre du désordre n°2 relatif à la corrosion généralisée des canalisations du réseau d’eau glacée ;
CONDAMNER le Cabinet [T] [A] et son assureur, la MAF, à garantir et relever indemne la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société LAINE DELAU, au titre du désordre n°3-1 relatif aux infiltrations au droit du parking premier sous-sol à l’emplacement 1171 situé sous le rez-de-jardin ;
LIMITER le montant pouvant être accordé au titre du désordre n°2 relatif à la corrosion généralisée des canalisations du réseau d’eau glacée à la somme de 956.876,12 € HT ;
LIMITER le montant pouvant être accordé au titre du désordre n°3-1 relatif aux infiltrations au droit du parking premier sous-sol à l’emplacement 1171 situé sous le rez-de-jardin à la somme de 12.032,00 € HT ;
AUTORISER la SMA S.A. et la SMABTP à opposer les limites de leurs polices, et notamment dire et juger les franchises opposables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI PERISUD, compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ou de tout autre succombant, à verser à la Société ISOTECHMO, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la Société ISOTECHMO, et à la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE PETIT, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN sollicite :
« Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,
Vu les articles L112-6 et L121-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] et Monsieur [I],
PRENDRE ACTE que la SCI PERISUD ne formule aucune demande à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN,
REJETER l’appel en garantie formulé par la Compagnie AVIVA assureur dommages-ouvrage contre la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN en raison de l’existence de contestations sérieuses,
REJETER tout éventuel appel en garantie formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN,
DEBOUTER toute partie de leur demande de condamnation solidaire/in solidum,
CONDAMNER in solidum la compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [A], la société ELAN, la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER toute partie succombante à verser 5.000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens distraits à Me Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société MAAF assurances et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en leurs qualités d’assureurs de la société SOFRISOL sollicitent :
« Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
▪ ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ IARD, comme venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, elle-même venant aux droits des compagnies GAN EUROUCOURTAGE COURCELLES et CGU COURTAGE, assureur de la société SOFRISOL suivant police EDIFICE n° 73 115 554 ;
Vu les articles 1792 et suivants et 2224 du Code civil,
Vu la date des actions exercées contre la société SOFRISOL,
▪ JUGER que l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de la société SOFRISOL est forclose sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil ;
▪ JUGER que les actions exercées par le contractant et autres co-obligés sur le fondement de la responsabilité de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou extra-contractuelle, sont prescrites par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil ;
▪ JUGER sans objet toute action exercée contre la concluante ;
▪ PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD, intervenant volontairement en lieu et place de la MAAF.
En tout état de cause,
Vu la police EDIFICE n° 73 115 554,
Vu la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier déposée le 20 août 2001,
Vu la prise d’effet de la police EDIFICE n° 73 115 554 au 1 er janvier 2002,
Vu la résiliation de la police EDIFICE n° 73 115 554 à effet du 25 juillet 2006,
Vu les conditions générales de la police EDIFICE,
Vu la première réclamation faite à la société SOFRISOL par assignation du 5 décembre 2017,
▪ JUGER que les garanties de la police EDIFICE n° 73 115 554 ne sont pas mobilisables dès lors que ladite police n’était en vigueur ni à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (la société SOFRISOL étant alors assurée auprès de la SMABTP) ni à la date de la réclamation faite à la société SOFRISOL (la société SOFRISOL étant alors assurée auprès des MMA IARD) ;
▪ DEBOUTER toutes parties des demandes formulées à l’encontre de la MAAF, recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société SOFRISOL, et / ou à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
▪ A TITRE TOUT A FAIT SUBSIDIAIRE, JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, comparaissant en qualité d’assureur d’un sous-traitant, est en droit d’opposer la franchise afférente à la garantie décennale du sous-traitant à tout tiers, même au tiers victime, dès lors que ladite franchise est afférente à une garantie facultative.
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
▪ CONDAMNER in solidum la société PERISUD venant aux droits de COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, le cabinet [T] [A] ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société ALTO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ISOTECHMO, son assureur la SMABTP, la SMA SA, assureur de la société LAINE DELAU, et la société ENGIE ENERGIES SERVICES, à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la société LES TUBES DE BOBIGNY sollicite de voir :
« Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER PRESCRITES toutes demandes formées à l’encontre de la société LES TUBES DE BOBIGNY
— CONSTATER qu’aucune demande principale au fond n’est formulée à l’encontre de la société LES TUBES DE BOBIGNY
— CONSTATER que le CABINET [T] [A] ARCHITECTES et la MAF ne formulent aucune demande juridiquement motivée à l’encontre de la société LES TUBES DE BOBIGNY
— JUGER que la responsabilité la société LES TUBES DE BOBIGNY ne saurait être retenue à quelque titre que ce soit
EN CONSEQUENCE :
— METTRE la société LES TUBES DE BOBIGNY hors de cause
— DEBOUTER TOUTES LES PARTIES de leurs demandes à l’encontre de la concluante
— CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés ALTO INGENIERIE et AXA France, LEFORT FRANCHETEAU demanderesses à l’intervention forcée, SCI PERISUD venant aux droits de la Société COMMERZ REALINVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, la Société COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, LE CABINET [T] [A] et la MAF ou toutes autres parties succombantes à verser à la concluante la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés ALTO INGENIERIE et AXA France, LEFORT FRANCHETEAU demanderesses à l’intervention forcée, SCI PERISUD venant aux droits de la Société COMMERZ REALINVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, la Société COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH, LE CABINET [T] [A] et la MAF et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société GEBERIT sollicite :
« Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2020,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
• Recevoir la société GEBERIT SARL en ses présentes conclusions et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
• Constater le défaut de qualité à agir à l’encontre de la société GEBERIT SARL ;
• Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société GEBERIT SARL ;
A titre subsidiaire,
• Constater la parfaite conformité et l’absence de tout défaut des canalisations litigieuses du réseau d’eau glacée expertisées par les Experts Judiciaires ;
• Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société GEBERIT SARL ;
En tout état de cause,
• Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société GEBERIT SARL ;
• Condamner in solidum les sociétés ALTO INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à verser à la société GEBERIT SARL la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner in solidum les sociétés ALTO INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens occasionnés par la demande d’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de céans du 28 juin 2016. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
« A titre principal,
• JUGER que la preuve de la responsabilité de la société Sofrisol dans la survenance du désordre n°2 n’est pas rapportée ;
En conséquence,
• REJETER toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
• JUGER que la garantie complémentaire relative à la responsabilité des sous-traitants de la police n°112 781200 ayant pris effet le 1er janvier 2016 n’est pas mobilisable
• JUGER que la garantie responsabilité civile de l’entreprise de la police n°112 781200 émise par les sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
• REJETER toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre très subsidiaire,
• LIMITER la part imputable à la société Sofrisol à 2,2 % du montant du poste de préjudice correspondant au désordre n°2 ;
• LIMITER à hauteur du même montant toute condamnation prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles
• CONDAMNER la société Lefort Francheteau et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société Alto Ingénierie et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société Engie Energie Service, la société Isotechmo et son assureur la SMABTP à relever indemne et garantir les sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au-delà de la seule responsabilité de la société Sofrisol ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 6 et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société ENGIE ENERGIE SERVICES sollicite :
« Il est demandé au Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL, DE
— METTRE HORS DE CAUSE la société ENGIE ENERGIE SERVICES compte tenu de son absence de responsabilité au titre du désordre n°2 sur les réseaux eau glacée et au titre des autres désordres ;
En conséquence
— DEBOUTER les sociétés COMMERZ REAL, SCI PERISUD, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE et FDV HOLDING de toutes demandes, appels en garantie, fins et conclusions à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— DEBOUTER l’intégralité des autres parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et au paiement à la société ENGIE ENERGIE SERVICES de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION A L’EGARD DE LA SOCIETE ENGIE ENERGIE SERVICES, DE
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 (devenu article 1240 nouveau) et l’article 1165 du Code civil dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
— DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et appels en garantie la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— REJETTER les fins de non-recevoir soulevées par le Cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, et par la société SOFRISOL et ses assureurs la société MMA IARD Mutuelles Assurances, la société MAAF Assurance, la MAAF et d’ALLIANZ IARD ; ainsi que par toute autre partie ;
Sur les demandes au titre de la corrosion externe (désordre n°2) :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre de la corrosion externe compte de l’absence de son absence de responsabilité à ce titre et DEBOUTER la SCI PERISUD ainsi que toute autre partie de ses demandes à ce titre à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— JUGER que la responsabilité in solidum des sociétés CABINET [T] [A], ELAN, SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits, ALTO INGENIERIE, LEFORT FRANCHETEAU, ISOTECHMO et SOFRISOL est engagée au titre de leurs fautes dans la mise en œuvre du calorifuge des réseaux eau glacée et/ou du défaut de suivi de la réalisation de ces calorifuges ayant contribué à la survenance de la corrosion externe ;
et que sont tenus en conséquence à garantie en leur qualité d’assureur de responsabilité : la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE, LEFORT FRANCHETEAU et SOCOTEC FRANCE dont vient aux droits la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ISOTECHMO, la société MAF en sa qualité d’assureur du cabinet [T] [A], la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL, la société MMA IARD Mutuelles Assurances en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL, la société MAAF Assurance en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum :
o la société CABINET [T] [A],
o la société ELAN,
o la société SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits,
o la société ALTO INGENIERIE,
o la société LEFORT FRANCHETEAU,
o la société ISOTECHMO,
o la société SOFRISOL,
o la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société ALTO INGENIERIE, d’assureur de responsabilité de la société LEFORT FRANCHETEAU et d’assureur de responsabilité de la société SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits,
o la société SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société ISOTECHMO,
o la société MAF en sa qualité d’assureur du cabinet [T] [A] ;
o la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL ;
o la société MMA IARD Mutuelles Assurances en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL ;
o la société MAAF Assurance en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL ;
o la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL
A RELEVER ET GARANTIR ENGIE ENERGIE SERVICES en intégralité de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre des désordres relevant de la corrosion externe des réseaux eau glacée, en compris les dépens et toute autre indemnité ;
ET DEBOUTER ces mêmes sociétés de toutes demandes et appels en garantie à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— DEBOUTER les sociétés COMMERZ REAL, SCI PERISUD, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE et FDV HOLDING, et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
Sur les demandes au titre de la corrosion interne (désordre n°2):
— LIMITER à 20 % toute part de responsabilité de la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre de la corrosion interne et LIMITER le montant de toute condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à ce titre à la somme de 114.825,13 € HT ;
— JUGER que la responsabilité in solidum des sociétés CABINET [T] [A], ELAN, SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits, ALTO INGENIERIE et LEFORT FRANCHETEAU est engagée au titre de leurs fautes dans la conception et la mise en œuvre des réseaux eau glacée ayant contribué à la survenance de la corrosion interne ;
et que sont tenus en conséquence à garantie en leur qualité d’assureur de responsabilité : la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE, LEFORT FRANCHETEAU et SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits, et la société MAF en sa qualité d’assureur du cabinet [T] [A] ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum :
o la société CABINET [T] [A],
o la société ELAN,
o la société SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits,
o la société ALTO INGENIERIE,
o la société LEFORT FRANCHETEAU,
o la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société ALTO INGENIERIE, d’assureur de responsabilité de la société LEFORT FRANCHETEAU et d’assureur de responsabilité de la société SOCOTEC FRANCE dont la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits,
o la société MAF en sa qualité d’assureur du cabinet [T] [A] ;
A RELEVER ET GARANTIR ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 80 % de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres relevant de la corrosion interne des réseaux eau glacée, en ce compris les dépens et toute autre indemnité ;
ET DEBOUTER ces mêmes sociétés de toutes demandes et appels en garantie à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— DEBOUTER les sociétés COMMERZ REAL, SCI PERISUD, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE et FDV HOLDING, et toute autre partie, de toutes demandes, appels en garantie, fins et conclusions à l’encontre d’ENGIE ENERGIE SERVICES ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— DEBOUTER la SCI PERISUD de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER toute autre partie de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement à la société ENGIE ENERGIE SERVICES de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société SOFRISOL sollicite :
« VU l’article 1792-4-3 du Code Civil,
VU les articles 2224 et suivants du Code Civil,
VU l’ancien article 1147 du Code Civil,
VU l’article L 124-5 du Code des Assurances,
VU les articles 1231-1, 1240 et 2224 du Code Civil,
DECLARER prescrites les actions dirigées par la SCI PERISUD et la société LEFORT FRANCHETEAU à l’encontre de la société SOFRISOL ;
DECLARER prescrites les actions dirigées à l’encontre de la société SOFRISOL par les constructeurs non liés contractuellement à celles-ci, sauf en ce qui concerne les actions intentées par la société ISOTECHMO et son assureur, et la société ALTO INGENIERIE et son assureur ;
DIRE que les demandes formées par ISOTECHMO et ALTO INGENIERIE, ainsi que par leurs assureurs respectifs, SMABTP et AXA FRANCE IARD, à l’encontre de la société SOFRISOL sont nécessairement de nature quasi délictuelle ;
DIRE ET JUGER qu’il n’est caractérisé aucune faute de la société SOFRISOL dans l’exécution de ses travaux ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la responsabilité de la société SOFRISOL n’est pas engagée dans la survenance des dommages ;
DIRE qu’il résulte des pièces versées aux débats et du Code des Assurances que la garantie mobilisable est déclenchée par le fait générateur ;
DIRE qu’en l’espèce, la garantie souscrite par SOFRISOL auprès de GAN EURO COURTAGE, aux droits de qui vient aujourd’hui ALLIANZ IARD, a vocation à s’appliquer, du chef de la garantie couvrant les dommages à l’ouvrage, réalisés par l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant, et que lesdits dommages présentent une gravité décennale ;
En conséquence,
CONDAMNER ALLIANZ IARD à relever et garantir la société SOFRISOL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A défaut,
CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir la société SOFRISOL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
soit du chef de la mobilisation des garanties souscrites par SOFRISOL, soit du chef de leur responsabilité, dans l’hypothèse d’une non couverture du risque ;
CONDAMNER tout succombant à relever et garantir la société SOFRISOL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Bien qu’assignées, la société CEPPM, la société BETONDALLE PLANCHERS et la société ARBLADE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les fins de non recevoir opposées à la SCI PERISUD
1.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par le cabinet [T] [A] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’assignation délivrée à l’initiative de la SCI PERISUD, le demandeur a fait assigner « le cabinet [T] [A], architecte, demeurant au 58 rue Monsieur le Prince – 75 006 PARIS ». Si le procès-verbal détaillant les modalités de remise de l’acte mentionne qu’il a été remis à personne morale, et plus précisément à Monsieur [J] [U], assistant, cette assignation ne mentionne toutefois ni la forme juridique de ladite personne morale ni son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de sorte qu’il n’est pas démontré que cette assignation visait bien une personne morale.
Or, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats par la société FDV HOLDING et la société SEFRI CIME PROMOTION que le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre était notamment composé de Monsieur [T] [A], architecte, agissant en son nom personnel et inscrit à l’ordre des architectes sous le numéro général 13 036 et domicilié à l’adresse visée dans l’assignation. Par ailleurs, il a été constitué le même avocat au titre du cabinet [T] [A] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui reconnaît être l’assureur de Monsieur [T] [A].
Dès lors, il apparaît que la personne visée dans l’assignation est Monsieur [T] [A]. Nul ne contestant son décès, l’ensemble des demandes formées à son encontre sont par conséquent irrecevables.
S’agissant en revanche des demandes présentées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui reconnaît avoir été l’assureur de Monsieur [T] [A], ces dernières ne sont pas irrecevables pour autant et leur bien-fondé sera examiné au fond.
1.2 Sur la fin de non-recevoir des demandes formées à leur encontre soulevée par la société SOFRISOL et ses assureurs la société MAAF assurances et la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Il n’est pas contesté que la société SOFRISOL est intervenue en qualité de sous-traitante de la société LEFORT FRANCHETEAU au titre des travaux de sorte que les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil sont applicables dans le cadre des actions formées à son encontre par la SCI PERISUD. Les dispositions de l’article 2224 du code civil invoquées en demande aux termes desquelles la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle elle avait connaissance des faits lui permettant d’agir contre la société SOFRISOL ne sont donc pas applicables.
La réception des travaux étant intervenue les 30 janvier, 30 avril et 10 mai 2004, la prescription décennale était acquise lorsque la SCI PERISUD a formé ses premières demandes à l’encontre de la société SOFRISOL dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, étant rappelé qu’elle n’a pas fait assigner cette dernière.
Les demandes formées par la SCI PERISUD à l’encontre de la société SOFRISOL et de ses assureurs, la société MAAF assurances et la société ALLIANZ IARD sont donc irrecevables, étant précisé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne soulèvent toutefois pas cette fin de non-recevoir.
2. Sur la matérialité des désordres, leur nature et les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs ainsi que l’entreprise chargée de la maintenance eu égard à la date des contrats « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs ainsi que l’entreprise chargée de la maintenance eu égard à la date des contrats « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1382 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce dans les relations entre le maître d’ouvrage et les sous-traitants eu égard aux dates des assignations : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
2.1 Sur le désordre affectant la verrière (désordre 1)
2.1.1 Sur la matérialité et la nature du désordre
En pages 162 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué qu’ont été constatées la présence de flaques d’eau et de gouttes provenant de la verrière lors de la réunion du 4 novembre 2015. Le 27 avril 2016, à l’occasion de tests d’aspersion réalisés par la société SMAC, ont été relevées des dégradations de finitions en faux plafond, de nombreuses infiltrations et des coulures le long du relevé en béton et de la filasse soutien du faux plafond. La matérialité de ce désordre est établie, elle n’est d’ailleurs pas contestée.
L’expert judiciaire indique que ces désordres n’ont pas d’effets sur la solidité du bâtiment. Il précise, dans son rapport clos le 30 novembre 2020, soit après l’expiration du délai décennal, qu’ils peuvent, à terme, provoquer la dégradation par oxydation de la partie structurelle en acier de la verrière de sorte que l’expert judiciaire n’a pas relevé une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage pendant le délai décennal.
S’agissant de l’éventuelle impropriété à destination de l’ouvrage, en pages 162 et suivantes du rapport d’expertise, il est indiqué que les désordres ont affecté l’usage et l’esthétique de l’artère de circulation et d’accès intérieur. En page 200, en réponse à un dire du demandeur, il est précisé que les désordres sont généralisés et portent atteinte à la mise hors d’eau de l’immeuble. Si ces constatations sont toutes effectuées après l’expiration du délai décennal le 30 janvier 2014, l’audit réalisé le 13 décembre 2013 par la société SIENA précise en page 61 qu’elle avait déjà constaté une infiltration d’eau dans le déambulatoire de nature à provoquer la chute des personnes. Lors de la réunion d’expertise amiable du 16 janvier 2014, le cabinet [C] missionné par la société AVIVA ASSURANCES, avait également constaté un point de fuite localisé devant l’accès de la cuisine du club.
Il est ainsi établi que la verrière a subi des infiltrations avant le 30 janvier 2014, lesquelles ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination en permettant des entrées d’eau qui, si elles étaient alors ponctuelles et aléatoires, démontraient déjà que la verrière n’assurait pas sa fonction d’étanchéité dont les conséquences étaient en outre déjà susceptibles d’occasionner un risque de chute pour les personnes. Le caractère apparent des désordres pour un maître d’ouvrage profane n’est pas démontré. Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
2.1.2 Sur l’origine du désordre et son lien avec les travaux de construction
En pages 163 et suivantes et 188 et suivantes de son rapport, l’expert a relevé un certain nombre de malfaçons affectant le système d’étanchéité de la verrière à savoir des colmatages et bourrages grossiers au mastic silicone formant écran au dispositif de drainage incorporé dans le réseau des profilés caoutchouc disposés en sous-face des vitrages et occasionnant des rétentions d’eau ; l’absence de rondelles étanches sous les vis de fixation des capots de serrage des vitrages favorisant le passage d’eau ; un défaut dans l’assemblage des pièces formant le rejet d’eau en partie basse de la retombée verticale de la verrière à l’origine d’un point de fuite. Il relève en outre que la pente de la verrière n’est pas conforme, ce qui rend d’autant plus indispensable l’efficacité du système de recueil, de drainage et d’évacuation des eaux en sous-face des vitrages.
L’expert exclut que les désordres résultent d’un mauvais entretien de la verrière et les parties défenderesses ne produisent aux débats aucune pièce en ce sens. Le fait que la SCI PERISUD ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’entretien est indifférent dès lors que les désordres ne résultent pas d’une obstruction du système de drainage et d’évacuation des eaux par de la végétation ou des détritus. Par ailleurs, les experts n’indiquent pas que la surcharge de mastic constatée résulte d’une intervention sur la verrière postérieure aux travaux de construction ni même qu’elle serait à elle seule la cause des infiltrations. La société AXA FRANCE IARD ne produit aux débats aucune constatation technique qui pourrait corroborer cette hypothèse.
L’origine des infiltrations affectant la verrière résulte donc des travaux de construction.
2.1.3 Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Il est établi et non contesté que la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND était le maître d’ouvrage de l’opération de construction. La société FDV HOLDING, reconnaît dans ses écritures venir aux droits de cette dernière. En ce sens, il est produit aux débats l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND mentionnant sa dissolution le 22 novembre 2010 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de la SAS PERISUD ainsi que celui de cette dernière mentionnant également sa dissolution le 14 juin 2012 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de la société FDV HOLDING, outre la déclaration de dissolution correspondante du 30 mai 2012. Il est donc établi que la société FDV HOLDING vient aux droits de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, maître d’ouvrage de l’opération de construction.
Le désordre affectant la verrière (désordre 1) présentant un caractère décennal, sa responsabilité est engagée.
Sur la responsabilité de la société ELAN
Aux termes du contrat signé le 2 janvier 2002 par la société SEFRI CIME PROMOTION et la société ELAN, cette dernière était chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination.
Aux termes de la proposition de mission signée par la société SEFRI CIME PROMOTION le 15 mars 2003, la société ELAN a également été chargée de missions d’assistance à la maîtrise d’œuvre d’exécution et de maîtrise d’œuvre d’exécution des lots décoration.
La mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre définie en pages 4 et 5 porte sur le suivi administratif et financier des travaux. La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des lots de décoration est définie comme celle de tous les lots rattachés à la décoration.
Il n’est pas fait état d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des autres travaux telle qu’alléguée par le demandeur et aucune autre pièce contractuelle faisant état d’une mission de ce type n’est produite au débat. Or, il n’est pas démontré que les désordres affectant la verrière soient en lien avec l’une des missions limitativement confiées à la société ELAN.
La responsabilité de la société ELAN n’est donc pas engagée au titre du désordre affectant la verrière et l’ensemble des parties formant des demandes à son encontre en seront déboutées.
Sur la responsabilité de la société BL INDUSTRIES
Il n’est pas contesté que la société BL INDUSTRIES était chargée des travaux relatifs à la verrière, en atteste la signature par cette société du procès-verbal de réception des travaux mentionnant son intervention à ce titre. Les désordres présentant un lien direct avec les travaux qui lui ont été confiés, sa responsabilité est engagée.
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Aux termes de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. »
Aux termes de la convention de contrôle technique signée le 3 novembre 2000 et produite aux débats, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a été chargée des missions suivantes :
— mission CS-LP–100-2-04 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables ;
— mission CS-LE-100-6-00 relative à la solidité des existants ;
— mission CS-AV-100-6-00 relative à la solidité des avoisinants ;
— mission CS-STI-100-6-00 relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels ;
— mission CS–PHa-100-10-98 relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres que les bâtiments d’habitation ;
— mission CS-TH-100-5-01 relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ;
— mission CS-Hand-100-10-08 relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées ;
— mission CS-Brd-100-10-98 relative au transport des brancards dans les constructions ;
— mission CS-F-100-3-05 relative au fonctionnement des installations ;
— mission CS-PV-100-2-99 relative au récolement des procès-verbaux d’essais d’installations ;
— mission CS-DEM-200-10-98 relative à la solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’ouvrages existants.
Aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’a été constatée de sorte que ce désordre est sans lien avec la mission LP portant sur la solidité des ouvrages confiée à la société SOCOTEC, quand bien même elle avait formé des observations sur les modalités de construction retenues pour la verrière au titre de cette dernière.
S’agissant de la mission STI relative à la sécurité des personnes, les conditions spéciales de la mission relative à la sécurité des personnes précisent à l’article 3 que cette mission s’exerce par rapport aux dispositions du code du travail sur la prévention des incendie, l’évacuation des occupants, les installations électriques, les ascenseurs et aux articles R. 235-3-6 à R. 235-3-9 et R. 235-3-15 premier alinéa du code du travail relatifs à la sécurité. Or, la prévention d’infiltrations de nature à occasionner un risque de chutes pour les personnes ne figure pas parmi ces dispositions du code du travail. Le lien entre cette mission et les désordres affectant la verrière n’est ainsi pas davantage caractérisé.
Les autres missions sont manifestement sans lien avec les infiltrations constatées de sorte que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas engagée au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1).
2.2 Sur la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2)
2.2.1 Sur la matérialité et la nature du désordre
L’expert judiciaire indique notamment en pages 203 et suivantes de son rapport que le réseau de climatisation présente une corrosion généralisée des canalisations d’eau glacée, deux tiers d’entre elles étant dégradées par un phénomène de corrosion, soit interne, soit externe, soit à la fois interne et externe.
Il est fait état, en page 127 du rapport, de trois fuites survenues en novembre 2013, août 2015 et mai 2017. L’expert judiciaire considère en page 208 que les phénomènes de corrosion entraînant des fuites à chaque point de percement, provoquent localement la nécessité d’interrompre l’utilisation du local concerné, avec plus ou moins de gravité selon la destination du local et l’intensité de la fuite. Le fait que le nombre de fuites recensées à ce stade soit peu important ne saurait exonérer les constructeurs de leur responsabilité, la matérialité du désordre ne dépendant pas de l’ampleur de ses conséquences dommageables. Elle n’exclut pas davantage la nature décennale du désordre dès lors que les fuites recensées suffisent à elles seules à rendre l’ouvrage impropre à destination en raison de leur caractère aléatoire et imprévisible qui ne permet donc pas d’anticiper leur survenue et de prévenir les dommages subséquents, quand bien même trois fuites seulement ont été recensées pendant le délai décennal.
La matérialité du désordre est établie, tout comme son caractère décennal, les fuites aléatoires et imprévisibles rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
2.2.2 Sur l’origine du désordre et les responsabilités encourues
Sur l’origine du désordre
L’expert judiciaire explique notamment en pages 205 et suivantes du rapport, que la corrosion des canalisations du réseau d’eau glacée a plusieurs origines.
La corrosion interne est liée à la qualité de l’eau du réseau et résulte ainsi à la fois :
— d’un défaut de conditionnement initial, le réseau étant resté sans eau pendant 9 mois puis la qualité de l’eau relevée en août 2004 ayant justifié un rinçage et un nouveau conditionnement à l’automne 2004 ;
— d’une insuffisance de suivi de la qualité de l’eau du réseau dans le cadre des opérations de maintenance.
La corrosion externe résulte d’une mauvaise mise en œuvre des calorifuges des canalisations permettant une condensation à l’origine de leur corrosion.
L’origine de ces désordres ne peut être imputée au maître d’ouvrage en raison du choix de ce dernier de faire installer des matériaux moins résistants pour des raisons économiques comme allégué en défense dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait lui-même préconisé l’usage desdits matériaux ni même, en pareil hypothèse, qu’il aurait été informé des risques de corrosion subséquents.
Sur la responsabilité de la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre des défauts de maintenance du réseau et son caractère exonératoire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil afférent à la responsabilité des constructeurs au titre des désordres à caractère décennal : « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est établi que la maintenance des installations multitechniques, incluant le réseau d’eau glacée de l’ensemble immobilier a été confiée à la société COFATECH, aux droits de laquelle vient la société ENGIE ENERGIE SERVICES suivant le contrat signé le 7 juillet 2004 avec la société CORPORATE PROPERTY ASSET MANAGEMENT (C.P.A.M). Aux termes de ce contrat, il est indiqué en page 17 que la société COFATECH s’engage à une obligation de résultat s’agissant notamment des paramètres définis quant à la qualité de l’eau du circuit d’eau glacée pour laquelle des analyses trimestrielles sont prévues, avec notamment pour objectif la pérennité du patrimoine.
L’expert judiciaire indique en page 17 de son rapport que des prélèvements d’eau du réseau pour analyse ont été effectués avant toute coupure ou toute vidange du réseau, la qualité de l’eau prélevée est donc sans lien avec les opérations de vidanges menées ultérieurement pour procéder à des prélèvements de canalisations et en analyser la corrosion.
En pages 135 et suivantes, l’expert relève que les analyses de l’eau du bâtiment A ont notamment mis en évidence :
— un PH de 11,2 en moyenne qu’il qualifie de très élevé dans le bâtiment A, étant relevé que le contrat prévoit une eau avec un PH compris entre 9 et 10 ;
— une TA moyenne de 22 qu’il qualifie de pas très importante mais dont il convient de relever qu’elle reste supérieure au seuil maximum de 20 fixé dans le contrat de maintenance ;
— la présence de cuivre, la concentration la plus élevée étant de 0,421 mg/l, étant relevé que le contrat prévoit un seuil maximum de 0,1 mg/l ou une teneur stable ;
— la présence de fer, la concentration la plus élevée étant de 2,8 mg/l, étant relevé que le contrat prévoit un seuil maximum de 0,1 mg/l ou une teneur stable ;
Celles du bâtiment B ont notamment mis en évidence :
— un PH de 9,8 en moyenne, lequel correspond donc aux valeurs prévues contractuellement ;
— une TA moyenne qui n’excède pas 9, laquelle est conforme au seuil maximum de 20 fixé dans le contrat de maintenance ;
— la présence de cuivre, la concentration la plus élevée étant de 0,328 mg/l ;
— la présence de fer, la concentration la plus élevée étant de 3,2 mg/l.
Les causes de la corrosion interne détaillées par l’expert sont les suivantes :
— une corrosion de type caverneux en paroi interne liée essentiellement à l’oxygène dissous contenu dans le fluide ;
— la présence de cuivre occasionnant un phénomène pile fer-cuivre contribuant à la dégradation ;
— dans une moindre mesure une corrosion d’origine microbiologique par bactéries sulfato-réductrices ou ferrugineuses se produisant sous des pustules d’oxyde de fer.
L’expert conclu que les phénomènes de corrosion interne observés sont tous en rapport avec la qualité de l’eau qui n’a pas permis d’éviter les phénomènes de dégradations. A supposer que ces phénomènes aient été aggravés par la mise hors d’eau du circuit pour les besoins des investigations, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient déjà occasionné des fuites avant même les opérations d’expertise, lesquelles sont en lien direct avec la qualité inappropriée de l’eau du réseau, dont certaines valeurs ne sont d’ailleurs pas conformes à celles qui avaient été prévues contractuellement par les parties. Interrogé sur ce point, l’expert affirme en page 140 que ces opérations ont tout au plus pu favoriser localement la poursuite de corrosions qui étaient en cours. Les fautes commises au titre de la maintenance du réseau sont dès lors caractérisées et la responsabilité contractuelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICES est ainsi engagée.
En revanche, s’agissant de l’absence de détection de la corrosion externe du réseau par l’entreprise chargée de la maintenance, sa faute n’est pas caractérisée dès lors que des investigations ont été nécessaires pour permettre à l’expert judiciaire de constater le phénomène de condensation lié à l’insuffisance du calorifuge et du pare vapeur du réseau et qu’il n’est pas démontré que la société ENGIE ENERGIE SERVICES avait pour obligation d’effectuer de tels contrôles dans le cadre du contrat de maintenance souscrit. Sa responsabilité n’est donc pas engagée de ce chef.
Eu égard aux causes des désordres précédemment décrites, il apparaît que tant les modalités de construction, que de mise en route et d’entretien des canalisations du réseau d’eau glacée sont à l’origine de leur corrosion. Cette corrosion ne provient ainsi pas d’une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que le défaut de maintenance caractérisé n’exonère pas les constructeurs de leur propre responsabilité.
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Comme précédemment indiqué, la société FDV HOLDING venant au droit de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, maître d’ouvrage de l’opération de construction, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2) dont le caractère décennal est retenu.
Sur la responsabilité de la société LEFORT FRANCHETEAU et de la société ALTO INGENIERIE
La société LEFORT FRANCHETEAU ne conteste pas qu’elle était chargée de la réalisation des travaux du lot climatisation incluant le réseau d’eau glacé conformément à la lettre de commande datée du 13 février 2002 produite aux débats.
La société ALTO INGENIERIE ne conteste pas être intervenue en qualité de bureau d’étude et de synthèse des fluides conformément au contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats.
La corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2) est au moins en partie imputable aux travaux dont elles avaient la charge au regard du défaut de conditionnement initial de l’installation caractérisé et de la mauvaise mise en œuvre des calorifuges des canalisations permettant une condensation.
Le caractère décennal de la corrosion ayant été retenu, leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de la société ISOTECHMO
La société ISOTECHMO ne conteste pas être intervenue en qualité de sous-traitante de la société LEFORT FRANCHETEAU pour la réalisation d’une partie des calorifuges du réseau d’eau glacée, étant précisé que la société SOFRISOL reconnaît également être intervenue pour le surplus des calorifuges. Toutefois, aucune pièce contractuelle n’est produite aux débats de sorte qu’il n’est possible d’établir ni si les travaux dont elle avait précisément la charge sont affectés de désordres, ni la nature exacte des travaux qui lui avaient été commandés.
Ainsi, en l’état, la preuve d’une faute de la société ISOTECHMO n’est pas rapportée et sa responsabilité n’est pas engagée.
2.3 Sur les infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1)
2.3.1 Sur la matérialité et la nature du désordre
En pages 171 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté, au niveau de l’emplacement 1171 du parking, la présence de flaques et taches au sol ainsi que de concrétions en plafond. La matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de son caractère décennal, l’expert judiciaire indique que ces infiltrations n’ont pas de conséquence sur la solidité du bâtiment mais entraînent des dommages par dégradations de nature à porter préjudice à l’utilisation des locaux en rendant inopérantes les places de parking affectées. Il ajoute, dans son rapport clos le 30 novembre 2020, soit après l’expiration du délai décennal, que ces désordres peuvent, à terme, provoquer des dégradations plus importantes en sols et plafonds.
Si les infiltrations constatées ont empêché l’utilisation normale d’une place de parking située en sous-sol, il n’est pas démontré pour autant qu’elles ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination s’agissant d’une unique place de parking concernée et en l’absence d’information sur le caractère éventuellement essentiel de cette dernière de par sa nature ou le nombre de places disponibles et le taux d’occupation du parking.
Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
2.3.2 Sur les responsabilités encourues
L’expert judiciaire explique en pages 206 et suivantes que les infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1) résultent d’une défaillance de l’étanchéité des relevés latéraux due à une inobservation de la hauteur minimale de 15 cm entre hauteur de terres et relevés, aggravée par une interruption de la goutte d’eau en sous-face du couronnement maçonné et la présence de fissures entre le muret et son couronnement.
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Il n’est pas établi qu’une faute du maître d’ouvrage serait à l’origine des désordres. La responsabilité de la société FDV HOLDING n’est donc pas engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [A] et la société ELAN
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats que Monsieur [T] [A] est intervenu au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, en sa qualité d’architecte. Toutefois, la défaillance de l’étanchéité étant ponctuelle et située en sous-face des ouvrages maçonnés, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [A] aurait pu la déceler lors de l’exécution ou de la réception des travaux, étant relevé qu’aucune erreur de conception n’a été constatée. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée.
Comme précédemment indiqué, les missions de maîtrise d’oeuvre de la société ELAN étaient limitées. Or, aucune faute commise dans le cadre de ces missions en lien avec le défaut d’étanchéité constaté n’est caractérisée. Dès lors, sa responsabilité contractuelle n’est pas davantage engagée.
Sur la responsabilité de la société DP.r
La société LAINE DELAU, aux droits de laquelle vient la société DP.r, ne conteste pas avoir été chargée des travaux du lot gros-oeuvre conformément à le lettre de commande datée du 21 décembre 2001 produite aux débats. Elle admet avoir à ce titre exécuté les travaux afférents à la maçonnerie et au couronnement maçonné des jardinières.
Dès lors que ces travaux sont affectés de fissurations et d’une absence de goutte d’eau ponctuelle en sous-face des couronnements, sa faute est établie et sa responsabilité contractuelle est engagée, nonobstant que des fautes commises par un autre constructeur, en l’espèce la société chargée du lot espace vert, aient également contribué à la réalisation du dommage.
2.4 Sur l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2)
2.4.1 Sur la matérialité et la nature du désordre
En pages 176 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des traces de coulure sur un mur de la gaine technique au 1er sous-sol. La matérialité de ce désordre est établie.
L’expert judiciaire indique que ces infiltrations n’ont pas de conséquence sur la solidité du bâtiment mais dégradent certaines zones de parking. Il ne fait état que de traces de coulures sur le mur de la gaine technique au droit de la rampe du parking au 1er sous-sol. Il ne fait pas état d’infiltrations en dehors du parking du premier sous-sol, notamment dans des bureaux comme l’évoque le demandeur.
Par conséquent, il n’est pas démontré que cette infiltration d’eau ponctuelle entraînant une trace de coulure en sous-sol rende l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
2.4.2 Sur le caractère apparent du désordre
En page 176 de son rapport, l’expert judiciaire relève que l’infiltration est provoquée par la protection du sommet de la gaine concernée par une simple grille, par définition non étanche et en impute la responsabilité à l’architecte.
La preuve n’est pas rapportée qu’un maître d’ouvrage profane pouvait relever que des pénétrations d’eau seraient possibles par la grille installée et encore moins de l’ampleur de ces dernières. Il n’y a donc pas lieu de considérer que ce désordre était apparent à la réception.
2.4.3 Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Il n’est pas établi qu’une faute du maître d’ouvrage serait à l’origine des désordres. La responsabilité de la société FDV HOLDING n’est donc pas engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [A]
Comme précédemment indiqué, Monsieur [T] [A] est intervenu au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, en sa qualité d’architecte. A ce titre, il lui appartenait de prévoir et veiller à l’exécution de l’ensemble des travaux nécessaires afin d’éviter que de l’eau de pluie puisse pénétrer dans le bâtiment. S’il indique que la préconisation de l’installation d’une grille aurait été effectuée par l’économiste missionné, il ne produit toutefois aux débats aucune preuve en ce sens.
La faute de Monsieur [T] [A] est ainsi établie et sa responsabilité contractuelle est engagée.
2.5 Sur les défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1)
2.5.1 Sur la matérialité et la nature du désordre
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En pages 178 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté un défaut de fixation des capots d’habillage en aluminium, lesquels sont simplement fixés sur les éléments de serrage des vitrages. La matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de son caractère décennal, l’expert judiciaire indique que ces défauts de fixation occasionnent un risque avéré de chute et donc un risque pour les personnes, étant précisé qu’il relève que certaines de ces pièces se sont déjà détachées de leur support. Quand bien même des chutes sur les personnes n’ont pas été effectivement constatées, la gravité décennale de ce désordre est ainsi établie. Le fait que ces lisses soient qualifiées ou non d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage est indifférent en l’espèce dès lors que les défauts de fixation présentent une dangerosité et ne portent donc pas seulement sur la solidité de ces dernières.
2.5.2 Sur les responsabilités encourues
L’expert judiciaire conclut que les défauts de fixation des lisses horizontales s’expliquent en raison de leur simple clipsage sur les serreurs horizontaux, caractérisant un défaut de fixation ou une insuffisance de leur mode de maintien, un simple choc de la nacelle de maintenance pouvant provoquer leur détachement.
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Comme précédemment indiqué, la société FDV HOLDING venant au droit de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, maître d’ouvrage de l’opération de construction, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil au titre des défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1) dont le caractère décennal est retenu.
Sur la responsabilité de la société SCHMIDLIN
La société SCHMIDLIN était chargée des lots façades, menuiseries extérieures et vitrerie comme en atteste le procès-verbal de réception des travaux qu’elle a signé à ce titre.
Les défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1) étant imputables à ses travaux, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2.6 Sur l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2)
2.6.1 Sur la matérialité du désordre, sa cause et sa nature
Sur la matérialité et la nature du désordre
En pages 179 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations au droit du seuil de porte de sortie de secours occasionnant des dégradations de finitions et des traces de coulures dans la cage d’escalier. La matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant du caractère décennal du désordre, l’expert judiciaire indique que ces désordres peuvent entraîner d’importants dommages par dégradations de finitions dans la cage d’escalier, lesquels n’ont toutefois pas été constatés au stade de ses opérations dont il convient de rappeler qu’elles se sont déroulées après l’expiration du délai décennal. La fiche descriptive du désordre adressée avec la déclaration de sinistre du 20 décembre 2013 précise que l’infiltration d’eau se situe au droit d’une issue de secours du rez de chaussée et occasionne des coulures dégradant la cage d’escalier pouvant entraîner une impropriété à destination. Ni l’ampleur des pénétrations d’eau résultant de ce désordre, ni celle des dégradations subséquentes ne sont décrites avec précision.
Dès lors, il n’est pas établi que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et il ne relève pas de la garantie décennale.
Sur le caractère apparent du désordre
L’expert judiciaire expose en page 180 que la pente du sol sous le porche d’entrée a été exécutée de telle façon que lors de pluies abondantes, des eaux se déversent dans l’escalier, la porte ne comportant pas un relevé ou un seuil suffisant.
La preuve n’est pas rapportée qu’un maître d’ouvrage profane pouvait déduire que la pente du sol et l’absence de mécanisme de retenue d’eau suffisant au niveau de la porte seraient à l’origine de pénétrations d’eau dans le bâtiment, ce d’autant plus que l’expert indique que ce phénomène est observé uniquement en cas de fortes pluies.
Le caractère apparent du désordre n’est donc pas établi.
2.6.2 Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Il n’est pas établi qu’une faute du maître d’ouvrage serait à l’origine des désordres. La responsabilité de la société FDV HOLDING n’est donc pas engagée.
Sur la responsabilité de la société DP.r
Il est établi que la société LAINE DELAU, aux droits de laquelle vient la société DP.r, était la société titulaire du lot gros-oeuvre conformément à la lettre d’engagement datée du 21 décembre 2001 produite aux débats. La société DP.r ne conteste pas avoir été chargée de réaliser les travaux affectés de désordres. Astreinte à une obligation de résultat, sa faute est donc caractérisée et sa responsabilité contractuelle est engagée.
2.7 Sur les infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3)
2.7.1 Sur la matérialité et la nature du désordre
En pages 181 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations occasionnant des dégradations de finitions et plafonds dans le bloc sanitaire. La matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de son caractère décennal, l’expert indique que ces infiltrations n’ont pas d’effet sur la solidité de l’ouvrage mais affectent l’usage et l’esthétique des locaux et ont pour conséquence la détérioration des éléments de suspente et fixation de ces faux plafonds pouvant conduire à leur affaissement. Eu égard au risque d’affaissement constaté, l’impropriété à destination est caractérisée et ce désordre relève de la garantie décennale.
2.7.2 Sur les responsabilités encourues
L’expert considère en page 208 de son rapport que les infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3) proviennent de la grille de prise d’air positionnée au nu de la façade sud. Il conclut que la société SCHMIDLIN a mal apprécié ce risque d’infiltration par la façade mur-rideau.
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Comme précédemment indiqué, la société FDV HOLDING venant au droit de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, maître d’ouvrage de l’opération de construction, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3) dont le caractère décennal est retenu.
Sur la responsabilité de la société SCHMIDLIN
Comme précédemment indiquée, la société SCHMIDLIN était chargée des lots façades, menuiseries extérieures et vitrerie.
Les infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3) étant imputables à ses travaux, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2.8 Sur les dégradations du muret d’entrée du parking au rez-de-chaussée (désordre n°5)
En page 183 de son rapport, l’expert judiciaire a relevé des éclats, fissurations et décollements de l’enduit mortier recouvrant le muret d’entrée du parking. La matérialité du désordre est établie.
L’expert expose que ce désordre résulte d’une surcharge du mortier, l’imputant à la société LAINE DELAU. Toutefois, en l’absence de production de pièces contractuelles détaillant les travaux confiés à cette dernière, il n’est pas démontré qu’elle aurait exécuté ce muret et encore moins son ravalement ce qu’elle conteste dans ses écritures.
Ainsi, la preuve d’une faute de la société LAINE DELAU aux droits de laquelle vient la société DP.r n’est pas rapportée et la SCI PERISUD sera déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre au titre des dégradations du muret d’entrée du parking au rez-de-chaussée (désordre n°5).
2.9 Sur le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6)
2.9.1 Sur la matérialité du désordre et sa nature
En pages 184 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des défauts de fixation des tôles d’habillage de la casquette en terrasse ayant entraîné des chutes de pièces. La matérialité de ce désordre est établie.
S’il n’est pas contesté que la société ABEILLE IARD & SANTE avait déjà indemnisé la SCI PERISUD suite à la chute de deux tôles et afin d’effectuer un audit et une reprise des casquettes prêtes à se décrocher, il n’en demeure pas moins que ces interventions n’ont manifestement pas permis de mettre fin au désordre dès lors que l’expert judiciaire a constaté la persistance des défauts de fixation, un morceau d’encoche étant arraché et un panneau déboîté menaçant de chuter. Le fait que ce désordre ait évolué postérieurement au délai décennal est sans incidence, dès lors qu’il est apparu dans ce délai, comme en atteste d’ailleurs la prise en charge de premières mesures réparatoires par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Eu égard aux chutes et risques de chutes subséquents des panneaux, le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6) présente un caractère décennal. S’agissant d’un désordre évolutif dont l’apparition et la gravité ont été relevés pendant le délai décennal, il importe peu que les nouvelles chutes de panneaux dénoncées soient postérieures à l’expiration de ce dernier.
Ce désordre relève de la garantie décennale.
2.9.2 Sur les responsabilités encourues
Sur le défaut d’entretien allégué
L’absence de justification d’un contrat d’entretien souscrit n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité dès lors que nul ne démontre que le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 soit en lien avec une défaillance dans des prestations d’entretien de l’ensemble immobilier, l’expert relevant au contraire qu’il résulte de modalités de fixation inappropriées.
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Comme précédemment indiqué, la société FDV HOLDING venant au droit de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, maître d’ouvrage de l’opération de construction, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6).
Sur la responsabilité de la société BL INDUSTRIES
Il n’est pas contesté que la société BL INDUSTRIES était chargée des travaux relatifs aux auvents et brise soleil, en atteste la signature par cette société du procès-verbal de réception des travaux mentionnant son intervention à ce titre. Les désordres présentant un lien direct avec les travaux qui lui ont été confiés, cette société étant d’ailleurs déjà intervenue inefficacement pour y remédier, sa responsabilité est engagée.
Sur la responsabilité de la société ELAN
Comme précédemment indiqué, la société ELAN était chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ainsi que de missions d’assistance à la maîtrise d’œuvre d’exécution et de maîtrise d’œuvre d’exécution des lots de décoration. La mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre définie en pages 4 et 5 porte sur le suivi administratif et financier des travaux. La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des lots de décoration est définie comme celle de tous les lots rattachés à la décoration.
En l’absence de mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des autres travaux confiée à la société ELAN, il n’est pas démontré que le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6) soit en lien avec l’une de ses missions.
La responsabilité de la société ELAN n’est donc pas engagée au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6) et l’ensemble des parties formant des demandes à son encontre en seront déboutées.
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Les missions confiées à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ont été précédemment énumérées. Parmi ces dernières figure la mission LP afférente à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables.
Dès lors, le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6) est en lien avec cette mission confiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et sa responsabilité décennale est engagée à ce titre.
3. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Il appartient à l’assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d’assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 N°01-00.350).
3.1 Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances relative aux polices d’assurance dommages-ouvrage « Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction conformément aux conditions particulières et générales de la police d’assurance signées le 14 avril 2003 et produites aux débats.
Sur l’exclusion de garantie invoquée au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1) en raison de la construction d’un ouvrage ne relevant pas des techniques courantes
Il est indiqué en clause 1.3 de la police d’assurance souscrite que les travaux sont de technique courante, telle que définie à l’annexe II B des conditions générales.
Aux termes de l’annexe II.B des conditions générales visées par les parties au contrat « Sont considérés comme travaux de technique courante entrant dans le champ d’application du contrat, les travaux réalisés avec des produits ou procédés mis en œuvre en respectant les prescriptions et/ou restrictions du fabricant, du distributeur du produit ou du tenant du procédé :
a. Traditionnels et normalisés, c’est-à-dire réalisés avec des produits (matériaux, éléments, équipements) conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, aux définitions et spécifications des normes françaises homologuées ou, a défaut, aux spécifications annexées ou visées par les documents techniques unifiés (D.T.U), utilisés et mis en œuvre dans des domaines et suivant des procédés, des techniques et des prescriptions visés par les documents D.T.U (cahiers des charges ou cahiers des clauses techniques, règles de calcul et cahiers des clauses spéciales) et autres textes techniques (mémentos, guides) établis par le groupe D.T.U et annexés aux documents D.T.U en vigueur.
b. Traditionnels non normalisée, c’est-à-dire réalisés avec des produits et/ou suivant des procédés non normalisés (au sens défini au § a. ci-avant), ayant fait ou non l’objet d’un Avis Technique (AT) favorable (formulé par la commission ministérielle) et utilisant des produits ou des techniques éprouvés de longue date, mis en œuvre dans les domaines et suivant des prescriptions visés :
— soit par des constats de traditionalité délivrés par la commission ministérielle et publiés dans les cahiers du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – 84 av Jean Jaures BP2 Champs sur Marne cedex 2),
— soit par des règles ou cahiers des charges établis par des organismes professionnels ou des normes françaises non encore homologuées et acceptées par la Direction Construction de l’APSAD (Assemblée Plénière des Stes d’assurances Dommages – 26, boulevard Haussmann – 75311 PARIS
CEDEX 09).
c. Non traditionnels mais visés par un avis Technique de la commission ministérielle lorsque cet avis a fait l’objet d’une conclusion à un risque normal formulée par la Direction Construction de l’APSAD, et que les ouvrages concernés sont réalisés dans les conditions et suivant les prescriptions découlant de l’avis technique, et dans les limites et suivant les conditions de validité de ladite conclusion. »
Aux termes des articles L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances toute personne physique ou morale agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage ou de vendeur faisant réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont notamment responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à une telle obligation d’assurance doit, nonobstant toute clause contraire, comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances.
La clause mentionnant que le contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels ou selon des procédés ayant fait l’objet d’un avis technique accepté par l’association des assureurs de la construction ayant pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire en matière de construction. Elle doit donc être réputée non écrite.
Dès lors, la société ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie au titre des désordres affectant la verrière.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des autres désordres à caractère décennal
Eu égard au caractère décennal de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2), des défauts de fixations et/ou de l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1), des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3) et du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6), la société ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie au titre de ces désordres en application de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite.
Sur la majoration de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
L’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en œuvre de la garantie ( Civ. 3è 19 janvier 2017 N°15-26.441).
La société ABEILLE IARD & SANTE ayant refusé de mobiliser sa garantie pour des désordres dont le caractère décennal est pourtant établi, les sommes allouées à la SCI PERISUD au titre de la réparation des préjudices matériels afférents à ces désordres seront majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal la concernant.
3.2 Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur constructeur non réalisateur
La société ABEILLE IARD & SANTE ne contestant pas être l’assureur de la SCI 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, aux droits de laquelle il a été démontré que vient la société FDV HOLDING, au titre de la police d’assurance constructeur non réalisateur produite aux débats, elle doit sa garantie du chef des désordres à caractère décennal imputables à son assuré, lesquels sont au demeurant identiques à ceux pour lesquels la police d’assurance dommages-ouvrage est mobilisable.
3.3 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES
Sur l’exclusion de garantie invoquée au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1) pour défaut d’activité déclarée
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Aux termes des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances. Une clause mentionnant que le contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels ou selon des procédés ayant fait l’objet d’un avis technique accepté par l’association des assureurs de la construction ayant pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Elle doit par suite, être réputée non écrite (Civ. 3e 19 juin 2007 N°06-14.980).
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrites, la société BL INDUSTRIES a déclaré exercer dans le domaine d’activité « charpente, fer et structures métalliques ». L’attestation d’assurance du 19 mars 2003 afférente aux garanties complémentaires spécifiquement souscrites pour le chantier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND mentionne qu’elle est valable pour autant que « LES TRAVAUX SOIENT DE TECHNIQUE COURANTE, CE QUI SUPPOSE ENTR’AUTRES LE STRICT RESPECT DE L’AVIS TECHNIQUE 2/02-909 VISANT LE PROCEDE STABALUX NR UTILISE POUR LA VERRIERE (PENTE MINIMALE ET PROCEDURE D’ENTRETIEN NOTAMMENT) ».
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD avait expressément consenti à garantir les travaux effectués par son assuré au titre de la verrière, elle ne peut donc soutenir valablement désormais que l’activité correspondante n’était pas garantie. En outre, la disposition prévoyant que ces travaux devaient être de technique courante et notamment respecter le procédé STABALUX doit être réputée non écrite dès lors qu’elle vise à éluder une garantie légale.
Ainsi, l’exclusion de garantie opposée par la société AXA FRANCE IARD pour ce motif ne sera pas retenue.
Sur l’exclusion de garantie ou la réduction proportionnelle invoquées en raison du dépassement du coût total de l’opération de construction
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
L’attestation d’assurance du 19 mars 2003 afférente aux garanties complémentaires spécifiquement souscrites pour le chantier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND mentionne que le coût total de l’opération s’élève à 60 000 000 € HT.
Si la société AXA FRANCE IARD invoque un dépassement du coût total de l’opération ainsi déclaré pour contester sa garantie, un tel dépassement n’est toutefois pas de nature à exclure la garantie de l’assureur. La société AXA FRANCE IARD ne justifie par ailleurs pas que ce dépassement aurait dû donner lieu au paiement d’une prime complémentaire qui justifierait alors une réduction proportionnelle du droit à indemnisation, l’avenant correspondant n’étant pas produit et les modalités de calcul de la prime afférente à ce chantier étant ainsi inconnues.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exclusion de garantie opposée par la société AXA FRANCE IARD pour ce motif ni à la réduction proportionnelle de l’indemnité sollicitée.
Sur les désordres garantis et les limites de garantie
La responsabilité de la société BL INDUSTRIES étant retenue au titre des désordres affectant la verrière (désordre 1) et du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6) dont le caractère décennal est établi, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie au titre des indemnités allouées en réparation de ces derniers.
Les plafonds et franchises qu’elle invoque ne sont pas opposables, s’agissant d’une garantie obligatoire et seule l’indemnisation de préjudices matériels étant sollicitée.
3.4 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU, elle doit donc sa garantie au titre du désordre pour lequel sa responsabilité est engagée, à savoir la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2).
Les plafonds et franchises qu’elle invoque ne sont pas opposables, s’agissant d’une garantie obligatoire et seule l’indemnisation de préjudices matériels étant sollicitée.
3.5 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTO INGENIERIE
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société ALTO INGENIERIE, elle doit donc sa garantie au titre du désordre pour lequel sa responsabilité est engagée, à savoir la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2).
Les plafonds et franchises qu’elle invoque ne sont pas opposables, s’agissant d’une garantie obligatoire et seule l’indemnisation de préjudices matériels étant sollicitée.
3.6 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, elle doit donc sa garantie au titre du désordre pour lequel sa responsabilité est engagée, à savoir le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6).
3.7 Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur de la société SCHMIDLIN, elle doit donc sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, à savoir les défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1) et les infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3).
Les plafonds et franchises qu’elle invoque ne sont pas opposables, s’agissant d’une garantie obligatoire et seule l’indemnisation de préjudices matériels étant sollicitée.
3.8 Sur la garantie de la SMA SA
La SMA SA ne conteste pas être l’assureur de la société DP.r mais uniquement au titre de sa responsabilité décennale. Il n’est produit aux débats aucune pièce attestant qu’une garantie facultative aurait été souscrite auprès d’elle par la société DP.r. Or, la responsabilité de cette dernière n’a été retenue que sur un fondement contractuel, au titre des infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1) et de l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2).
Dès lors, la SMA SA ne doit pas sa garantie dans le cadre du présent litige et les parties seront déboutées des demandes qu’elles présentent à son encontre.
3.9 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [T] [A], elle doit donc sa garantie au titre du désordre pour lequel sa responsabilité est engagée, à savoir l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2).
Les plafonds et franchises qu’elle invoque ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige dès lors qu’elle ne précise ni leur montant ni les clauses contractuelles dont elle sollicite l’application.
4. Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712), 3 e Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-14.695)
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
4.1 Sur la prise en compte de la TVA
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
S’agissant d’une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la SCI PERISUD sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe.
4.2 Sur l’indemnisation au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1)
En pages 168 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a considéré qu’en raison de la non-conformité de la verrière et de la typologie des malfaçons, toute reprise partielle était à écarter au profit d’une réfection totale de l’ouvrage. Eu égard aux différents devis, notes techniques et observations transmis par les parties, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires de la verrière à hauteur de 382 000 € HT incluant 340 000 € HT au titre des travaux, 34 000 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre et 8 000 € au titre des frais de contrôle technique et SPS, étant précisé que la verrière a été remplacée en cours d’expertise.
Si la nécessité de procéder à la réfection intégrale de la verrière est contestée, cette dernière apparaissait toutefois nécessaire pour mettre fin aux infiltrations dès lors que la non-conformité de la pente de la verrière est, au moins partiellement, en lien avec les infiltrations.
S’agissant du montant des travaux à retenir, l’expert judiciaire a écarté le devis de la société DUMEZ relevant dans sa note aux parties numéro 28 qu’il prévoyait notamment des améliorations sans lien avec les désordres et comportait des imprécisions. Il a également exclu de retenir le devis de la société ALLIANCE BTP considérant qu’il ne répondait pas à la problématique posée. Il a considéré que l’estimation effectuée par le cabinet B2M était pertinente, sous réserve de la reprise de certains postes manifestement sous-estimés. L’expert n’a toutefois pas précisé quels postes devraient être réévalués de sorte que l’estimation du cabinet B2M effectuée dans son rapport de vérification du 6 novembre 2019 sera seule retenue, soit 319 956,48 € HT au titre des travaux réparatoires.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, l’expert a retenu un coût correspondant à 10% du montant des travaux. Il est établi que la SCI PERISUD s’est déjà vu facturer par la société UPSOS une somme totale de 9 800 € HT correspondant à la facture n°156 de 5 800 € HT au titre de l’analyse des documents et constats et des préconisations du cahier des charges et à la facture 173 prévoyant en outre le suivi d’exécution. La SCI PERISUD ne rapporte pas la preuve que des missions complémentaires auraient été souscrites au titre de la maîtrise d’œuvre. Dès lors, seule la somme de 9 800 € HT sera prise en compte au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
S’agissant des frais de contrôle technique, la somme de 4 600 € HT validée par l’expert judiciaire et conforme au devis établi par la société VERITAS sera prise en compte.
S’agissant des frais de coordination SPS, l’expert judiciaire a retenu une somme de 3 400 € HT correspondant à 1% du coût des travaux comme le propose dans son rapport de vérification le cabinet B2M. Le montant des travaux finalement retenu étant de 319 956,48 € HT, ces frais seront arrêtés à la somme de 3 199,56 € HT.
S’agissant du coût de l’assurance dommages-ouvrage, l’expert a indiqué laisser ce coût à l’appréciation du tribunal. Le principe de la souscription d’une telle assurance est établi mais la SCI PERISUD ne produit aux débats aucune pièce permettant d’en évaluer le montant. Ce coût sera donc également évalué à hauteur de 1% du montant des travaux, soit 3 199,56 € HT.
S’agissant des frais d’investigation, l’expert judiciaire a retenu l’intervention pour la recherche de fuites de la société SMAC pour un montant de 1 525 € HT, l’intervention de la société ENGIE pour l’arrosage de la verrière pour un montant de 2 158 € HT et celle de la société RUBEROID pour la mise en eaux du joint de dilatation pour un montant de 2 100 € HT. Ces frais apparaissent justifiés et en lien direct avec les désordres. Ils seront donc pris en compte pour un montant totale de 5 783 € HT (1 525 + 2 158 + 2 100).
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 346 538,60 € HT (319 956,48 + 9 800 + 4 600 + 3 199,56 + 3 199,56 + 5 783). La responsabilité de la société FDV HOLDING et de la société BL INDUSTRIES étant retenue et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BL INDUSTRIES ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE devant leur garantie, la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI PERISUD.
4.3 Sur l’indemnisation au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2)
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de remplacer le réseau d’eau glacée laquelle n’est pas contestable dès lors que bien qu’il ne soit pas pour l’heure intégralement fuyard, des fuites sont susceptibles d’apparaître de façon aléatoire sur l’ensemble du réseau en raison de sa corrosion. Le fait que la SCI PERISUD ait décidé de le remplacer pendant les opérations d’expertise dans le cadre d’une opération de rénovation plus importante de l’ensemble immobilier n’exonère pas les constructeurs, le mainteneur et les assureurs tenus à garantie de l’obligation de l’indemniser des préjudices subis.
En pages 142 et suivantes, l’expert judiciaire a d’abord rappelé que l’ensemble du réseau d’eau glacée avait été remplacé dans le cadre des travaux de rénovation effectués par la SCI PERISUD en cours d’expertise. Il a ainsi exposé avoir sollicité le détail du coût des travaux prévus et isolé les postes correspondants à ce désordre, en retenant une part des frais généraux et embellissements également concernés. Il a ainsi évalué le coût des travaux réparatoires à 806 151 € HT, outre 94 239 € HT au titre des frais de CSPS, contrôle technique, maîtrise d’œuvre, assistance à la maîtrise d’ouvrage et assurance dommages-ouvrage. Il n’est produit aux débats aucune autre évaluation qui permettrait de considérer que les travaux de reprise pouvaient être envisagés à un moindre coût. Ces sommes seront ainsi retenues.
S’agissant des frais d’investigation, l’expert judiciaire a retenu l’ensemble des frais dont a justifié la SCI PERISUD au titre de la maîtrise d’œuvre, des prélèvements et analyses mais a exclu la prise en compte des frais d’inspection vidéo de la société TUYOPTIC et des frais de remplissage du réseau de la société ENGIE au motif qu’ils auraient dû précéder l’assignation. Il n’en demeure pas moins que ces frais ont également été engagés par la SCI PERISUD en raison des désordres afférents au réseau d’eau glacée et qu’ils ont permis de les analyser. L’ensemble de ces frais dont il a été justifié sera ainsi pris en compte pour un montant total de 117 631,62 € HT.
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 1 018 021,60 € HT (806 151 + 94 239 + 117 631,62). La responsabilité de la société FDV HOLDING, de la société LEFORT FRANCHETEAU, de la société ALTO INGENIERIE, de la société ENGIE ENERGIE SERVICES étant retenue et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et LEFORT FRANCHETEAU ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE devant leur garantie, elles seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI PERISUD.
4.4 Sur l’indemnisation des infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1)
En page 175 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les coûts suivants au titre des préjudices résultant des infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1) :
— 8 548 € HT pour les frais de reprise des relevés d’étanchéité suivant le devis de la société MVT ;
— 3 484 € HT pour la reprise des finitions en sous-sol suivant le devis de la société ENGIE ;
— 862,32 € HT pour les frais de sondage suivant le devis de la société JARDINS DE GALLY ;
— 980 € HT au titre des frais de mise en eau de la jardinière suivant le devis de la société MVT ;
— 12 983 € HT pour le décapage des terres jardinières suivant le devis de la société MVT.
Cette évaluation ne fait pas l’objet de contestations en défense et apparaît de nature à réparer les préjudices en lien avec le désordre.
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 26 857,32 € HT (8 548 + 3 484 + 862,32 + 980 + 12 983). La responsabilité de la société DP.r étant retenue elle sera condamnée à payer cette somme à la SCI PERISUD.
4.5 Sur l’indemnisation de l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2)
En page 177 de son rapport, l’expert judiciaire préconise la mise en œuvre en terrasse d’une tôle laquée dont il évalue le coût à 2 052 € HT eu égard au devis établi par la société SMAC.
Cette évaluation ne fait pas l’objet de contestations en défense et apparaît de nature à mettre fin à ce désordre.
La responsabilité de Monsieur [T] [A] étant retenue, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie et sera ainsi condamnée à payer cette somme de 2 052 € HT à la SCI PERISUD.
4.6 Sur l’indemnisation au titre des défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1)
En page 179 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les coûts suivants au titre des préjudices résultant des défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1) :
— 15 220 € HT pour le coût de reprise de ces pièces suivant le devis de la société SMAC ;
— 19 800 € HT au titre des investigations effectuées avec la nacelle suivant le devis de la société SECC ;
— 1 340 € HT au titre des frais d’assistance à la conduite de la nacelle suivant le devis de la société IFMS.
La SCI PERISUD a justifié que les frais d’assistance à la conduite de la nacelle avaient finalement été facturés à hauteur de 425 € HT par la société IFMS et non 1 340 €, ce montant sera donc pris en compte.
Cette évaluation ne fait pas l’objet de contestations en défense et apparaît de nature à réparer les préjudices en lien avec le désordre.
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 35 445 € HT (15 220 + 19 800 + 425). La responsabilité de la société SCHMIDLIN et de la société FDV HOLDING étant retenue et la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ IARD devant leur garantie, la société FDV HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI PERISUD.
4.7 Sur l’indemnisation au titre de l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2)
En page 180 de son rapport, l’expert judiciaire préconise la reprise du sol dont la pente n’est pas appropriée dont il évalue le coût à 1 780 € HT eu égard au devis établi par la société LAINE DELAU. Cette évaluation ne fait pas l’objet de contestations en défense. Elle apparaît de nature à mettre fin à ce désordre et à réparer le préjudice subi.
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 1 780 € HT. La responsabilité de la société DP.r étant retenue, elle sera condamnée à payer cette somme à la SCI PERISUD.
4.8 Sur l’indemnisation des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3)
En page 182 de son rapport, l’expert judiciaire préconise la mise en œuvre d’une casquette en tôle laquée dont il évalue le coût à 2 609 € HT eu égard au devis établi par la société SMAC. Il retient en outre une somme de 345 € HT pour les travaux de réfection du faux plafond des sanitaires.
Cette évaluation ne fait pas l’objet de contestations en défense. Elle apparaît de nature à mettre fin à ce désordre et à réparer le préjudice subi.
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 2 954 € HT (2 609 + 345). La responsabilité de la société SCHMIDLIN et de la société FDV HOLDING étant retenue et la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ IARD devant leur garantie, la société FDV HOLDING, la société ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI PERISUD.
4.9 Sur l’indemnisation du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6)
En page 188 de son rapport, l’expert judiciaire préconise de retenir les travaux de révision et de fixations mécaniques des panneaux conformément au devis de la société EUROFACADE d’un montant de 20 472 € HT.
Dès lors que les travaux de reprise qui avaient déjà été financés par l’assureur dommages-ouvrage avant les opérations d’expertise en juillet 2013 se sont révélés insuffisants pour mettre fin au désordre, des arrachements et décollements ayant persisté, ces travaux préconisés apparaissent nécessaires pour mettre fin à ce désordre. La vérification systématique de ces tôles n’est donc pas disproportionnée comme indiqué en défense dès lors que tout risque de chute doit être écarté et ne l’a manifestement pas été à ce stade. Il n’est pas démontré que ces travaux pourraient être exécutés à un moindre coût de sorte que la somme de 20 472 € HT sera retenue.
S’agissant des frais d’investigations, l’expert judiciaire a retenu la somme de 4 143 € HT au titre des frais d’investigations pendant les opérations d’expertise facturés par la société SMAC. Cette facture est produite aux débats (pièce 84 du demandeur) et ces frais ont été occasionnés par le présent litige. Ils seront ainsi pris en compte.
Ainsi, l’évaluation du préjudice lié à ce désordre est arrêtée à la somme de 24 615 € HT (20 472 + 4 143). La responsabilité de la société FDV HOLDING, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société BL INDUSTRIES étant retenue et la société ABEILLE IARD & SANTE et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société BL INDUSTRIES devant leur garantie, la société FDV HOLDING, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI PERISUD.
5. Sur la contribution finale à la dette
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
5.1 Sur la contribution à la dette au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1)
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [A]
Comme précédemment indiqué, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats que Monsieur [T] [A] est intervenu au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, en sa qualité d’architecte. Le lien entre sa mission et le désordre affectant la verrière (désordre 1) est ainsi établi et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la société FDV HOLDING et de la société ABEILLE IARD & SANTE, sous réserve qu’elle justifie du paiement préalable de l’indemnité au maître d’ouvrage.
S’agissant de sa responsabilité pour faute éventuelle à l’égard des constructeurs, l’expert judiciaire indique en page 189 de son rapport que s’il n’a relevé aucun défaut de prescription dans le cahier des clauses techniques particulières, le maître d’œuvre a commis un manquement dans le suivi des travaux. En effet, il n’est pas justifié que Monsieur [T] [A] aurait alerté les constructeurs de la pente insuffisante de la verrière ou mis en œuvre une procédure d’ATEX pour cette conception non traditionnelle. Sa faute est ainsi établie et sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire.
Sur la responsabilité de la société ALTO INGENIERIE
La société ALTO INGENIERIE ne conteste pas être intervenue en qualité de bureau d’étude et de synthèse des fluides conformément au contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats. Nul n’établit un lien entre cette mission et le désordre affectant la verrière (désordre 1) de sorte qu’il n’est pas démontré que sa responsabilité serait engagée à ce titre.
Les parties seront donc déboutées des appels en garantie qu’elles forment à l’encontre de la société ALTO INGENIERIE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Sur la responsabilité de la société FDV HOLDING
Il n’est pas démontré que la société FDV HOLDING, maître d’ouvrage de l’opération de construction, ait commis une faute en lien avec le désordre affectant la verrière (désordre 1).
Les parties seront donc déboutées des appels en garantie qu’elles forment à l’encontre de la société FDV HOLDING et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les autres responsabilités
La responsabilité de la société ELAN et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ayant été écartée (cf 2.1.3), les parties sont déboutées des appels en garantie formés à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formant des appels en garantie contre l’ensemble des autres parties sans évoquer une faute de leur part et alors que l’expert n’a pas plus évoqué de faute de ces dernières, elle sera déboutée de ces demandes.
Sur la contribution finale à la dette
S’agissant du désordre affectant la verrière (désordre 1), la responsabilité de la société BL INDUSTRIES et de Monsieur [T] [A] étant engagée, il convient de condamner in solidum leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société FDV HOLDING de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre. La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera également relevée et garantie in solidum par ces mêmes parties de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’exclusion toutefois de la majoration de l’intérêt légal qui vient sanctionner son seul refus de garantie d’un désordre présentant un caractère décennal.
S’agissant de la part respective de responsabilité de la société BL INDUSTRIES et de Monsieur [T] [A], il convient de relever que la société BL INDUSTRIES n’a pas exécuté des travaux conformes aux prescriptions prévues pour ce type de verrière et a exécuté des travaux qui ne permettent pas une étanchéité suffisamment efficace. Eu égard à leurs fautes respectives, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— 80% la société BL INDUSTRIES ;
— 20% Monsieur [T] [A].
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1) et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% au titre de ces condamnations.
5.2 Sur la contribution à la dette au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2)
Sur la responsabilité pour faute de Monsieur [T] [A]
Comme précédemment indiqué, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats que Monsieur [T] [A] est intervenu au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, en sa qualité d’architecte. Toutefois, il n’est pas établi que Monsieur [T] [A] ait manqué à ses obligations et commis une faute à l’origine de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2) dès lors qu’il est établi que la société ALTO INGENIERIE était le bureau d’étude et de synthèse des fluides conformément au contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats (cf paragraphe 2.2.2). L’expert judiciaire conclut d’ailleurs uniquement à un manquement de la part de la société ALTO INGENIERIE, sans mettre en cause la mission de Monsieur [T] [A].
Ainsi, les parties formant des appels en garantie à l’encontre de l’assureur de Monsieur [T] [A] en seront déboutées.
Sur la responsabilité de de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Bien que sollicitant la condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société ENGIE ENERGIE SERVICES n’évoque aucune faute de sa part et l’expert judiciaire n’a pas davantage évoqué de faute de cette dernière dans son rapport.
Ainsi la société ENGIE ENERGIE SERVICES sera déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Sur les autres responsabilités
La responsabilité de la société ISOTECHMO et de la société SOFRISOL ayant été écartée faute que soit rapportée la preuve des fautes respectives qu’elles auraient commises (cf 2.2.2), les parties sont déboutées des appels en garantie formés à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs.
Sur la contribution finale à la dette
S’agissant de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2), la responsabilité de la société LEFORT FRANCHETEAU, de la société ALTO INGENIERIE et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES étant engagée, il convient de les condamner in solidum avec l’assureur tenu à garantie, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société FDV HOLDING de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre. La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera également relevée et garantie in solidum par ces mêmes parties de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de justifier de leur paiement et à l’exclusion toutefois de la majoration de l’intérêt légal qui vient sanctionner son seul refus de garantie d’un désordre présentant un caractère décennal.
S’agissant de la part respective de responsabilité de la société LEFORT FRANCHETEAU, de la société ALTO INGENIERIE et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, l’expert judiciaire indique que la corrosion interne est majoritairement imputable à la société ENGIE ENERGIE SERVICES pour le défaut de maintenance qui a été caractérisé (cf 2.2.2) et dans une moindre mesure à la société LEFORT FRANCHETEAU en raison du défaut initial de conditionnement et à la société ALTO INGENIERIE qui ne l’a pas relevé. S’agissant de la corrosion externe, cette dernière résultant d’une mauvaise mise en œuvre des calorifuges des canalisations permettant une condensation, la responsabilité de la société LEFORT FRANCHETEAU qui était chargée de l’exécution de ces travaux est engagée. En revanche, il n’est pas établi que la société ALTO INGENIERIE pouvait détecter ces défauts d’exécution dont la mise en évidence a nécessité des investigations et nul ne rapporte la preuve que ces désordres résulteraient d’un défaut de conception des travaux.
Ainsi, eu égard aux fautes respectives de ces parties, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— 50 % la société LEFORT FRANCHETEAU ;
— 40 % la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— 10% la société ALTO INGENIERIE.
La société LEFORT FRANCHETEAU et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2). La société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnée in solidum à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 10% des condamnations prononcées au titre de ce désordre. La société ENGIE ENERGIE SERVICES sera condamnée à relever et garantir la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
5.3 Sur la contribution à la dette au titre des infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1)
La responsabilité de Monsieur [T] [A], de la société ELAN et de la société FDV HOLDING n’ayant pas été retenue (cf 2.3.2), la société DP.r est déboutée des appels en garantie formés à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs.
5.4 Sur la contribution à la dette au titre de l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2)
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formant des appels en garantie contre l’ensemble des autres parties sans évoquer une faute de leur part et alors que l’expert n’a pas plus évoqué de faute de ces dernières au titre de l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2), elle sera déboutée de ces demandes.
5.5 Sur la contribution à la dette au titre des défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1)
L’expert judiciaire n’a retenu aucune faute imputable à Monsieur [T] [A] et à la société ELAN au titre des défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1). Il est établi que Monsieur [T] [A] et la société ELAN étaient chargés de missions de maîtrise d’œuvre. Toutefois, il n’est pas démontré que les défauts de fixations des lisses horizontales en façade étaient visibles ou résultent d’une mauvaise conception des travaux prévus par la maîtrise d’œuvre. Ainsi, les parties formant des appels en garantie à l’encontre de Monsieur [T] [A] et de la société ELAN seront déboutés de ces derniers.
La responsabilité de la société SCHMIDLIN étant engagée, il convient de condamner in solidum son assureur tenu à garantie, la société ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société FDV HOLDING de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera également relevée et garantie par la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de justifier préalablement de leur paiement, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’intérêt légal qui vient sanctionner son seul refus de garantie d’un désordre présentant un caractère décennal.
5.6 Sur la contribution à la dette au titre de l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2)
La société DP.r formant des appels en garantie contre la société ALTO INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société ISOTECHMO, la SMABTP, la société SOFRISOL, la société MAAF assurances, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD, la société FDV HOLDING et la société ABEILLE IARD & SANTE sans évoquer une faute de la part des constructeurs et du maître d’ouvrage au titre de l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2) et alors que l’expert n’a pas plus évoqué de faute de ces dernières, elle sera déboutée de ces demandes.
5.7 Sur la contribution à la dette au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3)
L’expert judiciaire n’a retenu aucune faute imputable à Monsieur [T] [A] et à la société ELAN au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3) et la société ALLIANZ IARD n’évoque aucune faute qui aurait été commise par ces derniers et serait à l’origine de ce désordre. Ainsi, les parties formant des appels en garantie à l’encontre de l’assureur de Monsieur [T] [A] et de la société ELAN seront déboutées de ces derniers.
La responsabilité de la société SCHMIDLIN étant engagée, il convient de condamner in solidum son assureur tenu à garantie, la société ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société FDV HOLDING de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera également relevée et garantie par la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de justifier au préalable de leur paiement et à l’exclusion toutefois de la majoration de l’intérêt légal qui vient sanctionner son seul refus de garantie d’un désordre présentant un caractère décennal.
5.8 Sur la contribution à la dette au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6)
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [A]
Comme précédemment indiqué, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté de février 2001 produit aux débats que Monsieur [T] [A] est intervenu au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, en sa qualité d’architecte. Le lien entre sa mission et le désordre affectant la fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre 6) est ainsi établi et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la société FDV HOLDING et de la société ABEILLE IARD & SANTE, sous réserve qu’elle justifie du paiement préalable de l’indemnité au maître d’ouvrage.
S’agissant de sa responsabilité pour faute éventuelle à l’égard des constructeurs, l’expert judiciaire indique en page 208 de son rapport que le désordre résulte d’une épaisseur insuffisante et d’un choix inapproprié du système de maintien des panneaux sans aucune fixation mécanique, caractérisant ainsi une faute du maître d’œuvre. La responsabilité de Monsieur [T] [A] est donc engagée.
Sur la responsabilité de la société ELAN
La responsabilité de la société ELAN n’ayant pas été retenue (cf paragraphe 2.9.2), les parties sont déboutées des appels en garantie formés à son encontre.
Sur les autres responsabilités
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formant des appels en garantie contre l’ensemble des autres parties sans évoquer une faute de leur part et alors que l’expert n’a pas plus évoqué de faute de ces dernières, elle sera déboutée de ces demandes.
Sur la contribution finale à la dette
S’agissant du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6) , la responsabilité de la société BL INDUSTRIES, de Monsieur [T] [A] et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION étant engagée, il convient de condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société FDV HOLDING de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre. La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera également relevée et garantie in solidum par ces mêmes parties de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de justifier au préalable de leur paiement et à l’exclusion toutefois de la majoration de l’intérêt légal qui vient sanctionner son seul refus de garantie d’un désordre présentant un caractère décennal.
S’agissant de la part respective de responsabilité de la société BL INDUSTRIES, de Monsieur [T] [A] et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, il convient de relever que la société BL INDUSTRIES n’a pas exécuté des travaux de nature à s’assurer d’une fixation suffisante des tôles d’habillage de la casquette. S’agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, si l’expert propose de lui imputer une part de responsabilité, il n’est toutefois ni établi qu’elle avait été destinataire des informations sur l’épaisseur des tôles et modalités de fixation choisies, ni même précisé la nature de la faute qui lui est reprochée. Eu égard aux fautes respectives de ces derniers, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— 80% la société BL INDUSTRIES ;
— 20% la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 0% la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de ce désordre et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% au titre de ces condamnations.
6. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance, à l’exception de la majoration des intérêts décidée pour l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article 1154 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
7. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AXA FRANCE IARD, la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société DP.r, la société ALLIANZ IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 137 596,33 € HT (105 558,33 + 32 038) conformément aux demandes d’évaluation de rémunération produites aux débats non contredites en défense.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société DP.r, la société ALLIANZ IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, condamnées au paiement des dépens à payer :
— 10 000 € au titre des frais irrépétibles à la SCI PERISUD ;
— 4 000 € à la société ELAN ;
— 4 000 € à la société FRANCE SOLS ;
— 4 000 € à la société ISOTECHMO et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— 4 000 € à la société LES TUBES DE BOBIGNY ;
— 4 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 4 000 € à la société SOFRISOL ;
— 4 000 € à la SMA SA.
Eu égard aux demandes formées par la société UNION DES TRAVAUX DU BATIMENT et la société RUBEROID, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est condamnée à payer au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 € à la société UNION DES TRAVAUX DU BATIMENT ;
— 800 € à la société RUBEROID.
Eu égard aux demandes formées par la société MAAF assurances, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALTO INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD la société LEFORT FRANCHETEAU et la société ENGIE ENERGIE SERVICES sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux demandes formées par la société GEBERIT, la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à lui payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux fautes respectives des parties et aux garanties applicables, la charge finale des frais et dépens sera répartie comme suit :
— la société FDV HOLDING : 0% ;
— la société ABEILLE IARD & SANTE : 5% ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 4% ;
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIE : 19%;
— la société LEFORT FRANCHETEAU et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 35% ;
— la société ALTO INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 7% ;
— la société ENGIE ENERGIE SERVICES : 28% ;
— la société DP.r : 1% ;
— la société ALLIANZ IARD : 1% ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0%.
Ces parties seront ainsi tenues à se relever et garantir respectivement au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur du pourcentage ainsi fixé et sous réserve des appels en garantie qu’elles ont formé.
8. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [A], désigné par les parties comme étant le cabinet [T] [A] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI PERISUD à l’encontre de la société SOFRISOL, de la société MAAF assurances et de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SOFRISOL ;
Sur le désordre affectant la verrière (désordre 1)
Condamne in solidum la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI PERISUD la somme de 346 538,60 € HT au titre du désordre affectant la verrière (désordre 1), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et du double du taux de l’intérêt légal exclusivement pour la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir intégralement la société FDV HOLDING au titre de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de cette condamnation, hormis en ce qui concerne la condamnation au paiement du double du taux de l’intérêt légal prononcé à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de cette condamnation ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% de cette condamnation ;
Sur la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2)
Condamne in solidum la société FDV HOLDING, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société AXA FRANCE IARD assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et LEFORT FRANCHETEAU et la société ABEILLE IARD & SANTE) payer à la SCI PERISUD la somme de 1 018 021,60 € HT au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée (désordre 2), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et du double du taux de l’intérêt légal exclusivement pour la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société FDV HOLDING au titre de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de cette condamnation, hormis en ce qui concerne la condamnation au paiement du double du taux de l’intérêt légal prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la société LEFORT FRANCHETEAU et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 50% de ces condamnations ;
Condamne in solidum la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 10% des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES à relever et garantir la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
Sur les infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1)
Condamne la société DP.r à payer à la SCI PERISUD la somme de 26 857,32 € HT au titre des infiltrations au parking du premier sous-sol (désordre 3.1), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société DP.r de ses appels en garantie au titre de ce désordre ;
Sur l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2)
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI PERISUD la somme de 2 052 € HT en réparation de l’infiltration d’eau dans une gaine technique (désordre 3.2), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de son appel en garantie au titre de ce désordre ;
Sur les défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1)
Condamne in solidum la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN à payer à la SCI PERISUD une somme de 35 445 € HT au titre des défauts de fixations et/ou l’absence généralisée des lisses horizontales en façade (désordre n°4.1), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et du double du taux de l’intérêt légal exclusivement pour la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la société FDV HOLDING au titre de cette condamnation ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de cette condamnation, hormis en ce qui concerne la condamnation au paiement du double du taux de l’intérêt légal prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Sur l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2)
Condamne la société DP.r à payer à la SCI PERISUD une somme de 1 780 € HT au titre de l’infiltration au droit du seuil de porte d’une sortie de secours au rez-de-chaussée du bâtiment (désordre 4.2), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société DP.r de ses appels en garantie au titre de ce désordre ;
Sur les infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3)
Condamne in solidum la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN à payer à la SCI PERISUD une somme de 2 954 € HT au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire des hommes (désordre n°4.3), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et du double du taux de l’intérêt légal exclusivement pour la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la société FDV HOLDING au titre de cette condamnation ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de cette condamnation, hormis en ce qui concerne la condamnation au paiement du double du taux de l’intérêt légal prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Sur le défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6)
Condamne in solidum la société FDV HOLDING, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et BL INDUSTRIES à payer à la SCI PERISUD la somme de 24 615 € HT au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R + 8 (désordre n°6), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et du double du taux de l’intérêt légal exclusivement pour la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir intégralement la société FDV HOLDING au titre de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de cette condamnation, hormis en ce qui concerne la condamnation au paiement du double du taux de l’intérêt légal prononcé à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de cette condamnation ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% de cette condamnation ;
Sur le surplus des demandes
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1154 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SCI PERISUD ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société DP.r, la société ALLIANZ IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des dépens, incluant les frais d’esxpertise de 137 596.33 € HT, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société FDV HOLDING, la société ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LEFORT FRANCHETEAU, la société ALTO INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société DP.r, la société ALLIANZ IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € à la SCI PERISUD ;
— 4 000 € à la société ELAN ;
— 4 000 € à la société FRANCE SOLS ;
— 4 000 € à la société ISOTECHMO et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— 4 000 € à la société LES TUBES DE BOBIGNY ;
— 4 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 4 000 € à la société SOFRISOL ;
— 4 000 € à la SMA SA ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 € à la société UNION DES TRAVAUX DU BATIMENT ;
— 800 € à la société RUBEROID ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALTO INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, la société LEFORT FRANCHETEAU et la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la société MAAF assurances une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société ALTO INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GEBERIT une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dit que la charge finale des frais et dépens sera répartie comme suit :
— la société FDV HOLDING : 0% ;
— la société ABEILLE IARD & SANTE : 5% ;
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIE : 19%;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 4% ;
— la société LEFORT FRANCHETEAU et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 35% ;
— la société ALTO INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 7% ;
— la société ENGIE ENERGIE SERVICES : 28% ;
— la société DP.r : 1% ;
— la société ALLIANZ IARD : 1% ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 0%.
Condamne les parties à se relever et garantir respectivement au titre de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur du pourcentage ainsi fixé et sous réserve des appels en garantie qu’elles ont formés ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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