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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 juin 2024, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BPCE IARD c/ SAS METALUVERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFE
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSES :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
Société METALUVERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER :
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 05 juillet 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/00541, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI PORTE DE FRANCE et à l’encontre de la SAS CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD, désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert judiciaire, remplacé successivement par Monsieur [M] [W] puis par Monsieur [D] [F], s’agissant de désordres invoqués à la suite de travaux sur un immeuble de bureaux appartenant à la société SARBEC COSMETIC.
Les opérations d’expertises ont été étendues suivant ordonnance du 23 mai 2023 (n°RG 23/00498) à la société OXYGEN ARCHITECTURES, à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA BUREAU VERITAS et suivant ordonnance du 30 mai 2023 (n°RG 23/00474) à la SASU ACCODI.
Par assignation délivrée le 25 avril 2024, la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [H] [Y] en qualité d’ancien gérant de la société ABEH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD représentées sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [H] [Y], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 juillet 2022 (n° RG 22/00541) ayant désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu les ordonnances de changement d’expert du 18 novembre 2022 et du 3 janvier 2023 ayant désigné [O] [R], puis [M] [W], puis [D] [F] ,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2023 (n°RG 23/00498) ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties,
Au regard des désordres déjà constatés par l’expert, et de son avis favorable à la mise en cause du maîtrise d’œuvre d’exécution dans sa note aux parties du 11 février 2023 (pièce n°2 demandeur) et en considération de la mission de maître œuvre confiée à la SARL ABEH, représentée par Monsieur [H] [Y] (pièce n°4), la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie. En effet, la société ABEH, en charge de la maitrise d’oeuvre d’exécution du chantier, a cessé son activité, et l’absence de souscription, par son gérant d’une assurance DO, est susceptible d’entraîner la responsabilité personnelle du gérant, [H] [Y].
Il convient dès lors de faire droit à la demande la SAS METALUVERRE et de la SA BPCE IARD, aux fins de mise en cause de celui-ci dans le cadre des opérations d’expertise en cours, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD, demanderesses à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique
Vu l’ordonnance de référé du 05 juillet 2022 (n°RG 22/00541) ;
Vu l’ordonnance de référé du 23 mai 2023 (n°RG 23/00498) ;
Vu l’ordonnance de référé du 30 mai 2023 (n°RG 23/00474)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à Monsieur [H] [Y] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 05 juillet 2022 (RG n° 22/00541) ayant désigné Monsieur [O] [R] remplacé par Monsieur [D] [F] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD communiqueront sans délai à Monsieur [H] [Y] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [H] [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS METALUVERRE et la SA BPCE IARD la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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