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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/51611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51611 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWGR
N° : 6
Assignation du :
24 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS – #A0114
DEFENDERESSES
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 9 septembre 2019, la SCI [1] a consenti à la société [4] un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée ainsi qu’aux sous-sols de l’immeuble du [Adresse 4].
Le 5 novembre 2019, la société [4] a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à la société [5].
Le 5 mars 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’examiner les causes des nuisances olfactives dont se plaignait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du fait de l’exploitation des lieux par la société [5].
Le 29 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice de la société [5] une procédure de redressement judiciaire. Le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs et des activités de la société [6] 1 à la SAS [7]. Puis, le 7 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la substitution de la société [7] dans la reprise des activités et des actifs de la société [8] sister 1 par la SAS à associé unique [9], et a jugé que la société [7] restait garante solidaire de l’exécution des engagements souscrits pour le compte de la substituante.
Exposant que plusieurs avis techniques mettent en cause un défaut d’entretien des installations des réseaux aérauliques, de la gaine d’extraction et de l’électrovanne des locaux exploités par la société [9] et qu’elle n’a pas obtenu de justificatif de l’entretien de ces équipements malgré ses demandes, la société [1] a, par assignation délivrée le 24 février 2026, fait citer en référé les sociétés [7] et [9] devant le président de ce tribunal aux fins de les condamner solidairement à lui communiquer, dans les sept jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard dont le tribunal se réservera la liquidation :
facture et rapport d’intervention de l’entreprise ayant réalisé l’entretien des installations des réseaux aérauliques et de la hotte friteuse,facture et rapport d’intervention de l’entreprise ayant réalisé le remplacement du conduit flexible semi-rigide du caisson et réseau aéraulique Hotte friture par de la gaine galvanisée rigide, facture et rapport d’intervention de l’entreprise ayant réalisé le remplacement du flexible simple du réseau aéraulique air neuf par du flexible sonoflex, facture et rapport d’intervention de l’entreprise ayant réalisé le remplacement de l’électrovanne.
La demanderesse sollicite également leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Evensten Avocats.
Bien que régulièrement citées, les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction à faire réaliser des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut s’agir tant de la violation des lois ou règlement, que d’une convention, même si la validité de celle-ci est contestée.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 6.2 du contrat de bail, « Le PRENEUR tiendra les Locaux Loués de façon constante en état normal d’entretien et de réparations locatives, (…).
Le PRENEUR fera ramoner à ses frais, conformément aux règlements en vigueur et aussi souvent que nécessaire, les conduits de fumée, d’extraction et de ventilation par un fumiste qualifié et en justifiera au BAILLEUR.
Il s’assurera, avant toute utilisation de l’étanchéité desdis conduits ».
La société [10] a constaté, le 16 décembre 2024, que « la climatisation derrière le local poubelle dispose d’une électrovanne qui est passante (elle n’arrête pas l’eau) » et recommande l’intervention d’une entreprise pour la réparation du local technique (« au niveau de l’électrovanne et du bac à graisse »).
Par ailleurs, le rapport d’expertise établi par la société [11] a constaté :
— au niveau du caisson et du réseau aéraulique de la hotte friture, la présence d’un raccordement existant en conduit flexible semi-rigide interdit, recommandant son remplacement par une gaine galvanisée rigide,
— une absence de nettoyage périodique du réseau aéraulique intérieur,
— une absence de nettoyage périodique obligatoire de la hotte friteuse,
— au niveau du réseau aéraulique air neuf, la présence d’un flexible aéraulique déchiré, une absence de calorifuge et un risque de condensation, préconisant le remplacement du flexible simple par du flexible sonoflex.
Aucun élément contredisant ces conclusions n’est versé aux débats par les parties défenderesses qui n’ont pas constitué avocat.
Le preneur étant tenu à une obligation d’entretien des éléments d’équipement nécessaires à une exploitation paisible des lieux, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 6 du contrat de bail, les conclusions du technicien établissent avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés n’est pas limité par les mesures sollicitées par les parties et peut prendre celle qui lui semble la mieux appropriée à faire cesser le trouble.
En conséquence, les défenderesses, tenues solidairement de l’obligation d’entretien, conformément aux termes du jugement de substitution du tribunal des affaires économiques de Paris du 7 mai 2025, seront enjointes à procéder aux entretiens et au remplacements préconisés et à en justifier auprès du bailleur.
Ces injonctions seront assorties d’une astreinte, uniquement à l’encontre de la société [9], compte tenu de l’absence de toute réponse à la lettre de mise en demeure qui n’a été adressée le 19 décembre 2025 qu’à elle, et qui seule à la maîtrise des locaux, ce qui n’est pas le cas de la société [7].
En revanche, la nécessité du remplacement de l’électrovanne n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé, les conclusions de la société [10] n’étant pas suffisamment précises sur ce point. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens, dont distraction, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 3000€ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. La condamnation sera prononcée in solidum la garantie solidaire ne s’étendant qu’aux engagements souscrits dans un cadre contractuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Enjoignons la société [9] et la société [7] à effectuer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision les travaux suivants dans les locaux situés [Adresse 4] :
faire procéder par une entreprise qualifiée à l’entretien des installations des réseaux aérauliques (1) et de la hotte friteuse (2) ;faire procéder par une entreprise qualifiée au remplacement du conduit flexible semi-rigide du caisson et réseau aéraulique Hotte friture par de la gaine galvanisée rigide, (3) ;faire procéder au remplacement du flexible simple du réseau aéraulique air neuf par du flexible sonoflex (4) ;
Disons que passé ce délai, la société [9] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard par poste de travaux (1 à 4) pendant une durée de trois mois ;
Enjoignons la société [9] et la société [7] à communiquer les rapports et factures d’interventions à la société [1] dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, la société [9] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard par document (travaux 1 à 4) pendant une durée de trois mois ;
Rejetons la demande d’astreinte à l’encontre de la société [7] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’injonction ;
Condamnons in solidum les sociétés [7] et [9] au paiement des dépens ;
Autorisons la SELARL Evensten Avocats à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamnons in solidum les sociétés [7] et [9] à verser à la société [1] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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