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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03316 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JS5Q
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/03316 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JS5Q
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (LIBAN), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant,
à :
Me Maître Mireille MOUREN avocat au barreau de Marseille
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Marianne ASSOUS, Vice-Président assistées de Hélène BIVILLE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [I] a été affilié à la caisse RSI PROVENCE ALPES (CIPAV) du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, puis du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 au titre d’une activité commerciale, auto-entrepreneur.
Il a également été immatriculé à la caisse RSI PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE (RSI) depuis le 2 octobre 2002, au titre d’une activité libérale d’ingénierie – études techniques.
Le 30 juillet 2010, Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail.
Par la suite, Monsieur [I] a demandé auprès du RSI l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [I] a sollicité la radiation de son compte individuel auprès de la CIPAV le 18 décembre 2011, en même temps qu’il retournait son entier dossier de demande d’attribution de pension auprès du RSI.
Le 10 avril 2012, le RSI a notifié à Monsieur [I] le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Le 28 mai 2012, Monsieur [I] a contesté cette décision de refus devant la Commission de recours amiable.
Le 19 septembre 2012, Monsieur [I] a sollicité auprès de la CIPAV l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 8 mars 2013, la CIPAV a notifié sa décision de rejet de pension d’invalidité à Monsieur [I].
Le 13 avril 2013, il a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de MARSEILLE d’un recours visant à l’annulation de la décision de refus de la CIPAV du 8 mars 2013.
Le 16 octobre 2013, Monsieur [I] a confié à Maître Mireille MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE, la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure déjà engagée à l’encontre de la CIPAV.
Le 18 décembre 2013, Maître [C] a étendu son mandat à la procédure initiée par Monsieur [I] à l’égard de la responsabilité du RSI.
Par deux jugements en date du 9 octobre 2014, notifiés le 24 octobre 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de MARSEILLE a accueilli en la forme le recours de Monsieur [I], s’est déclaré incompétent ratione materiae et a invité le demandeur à mieux se pourvoir auprès du tribunal compétent.
Maître [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 27 février 2015 en condamnation de la CIPAV à titre principal et du RSI à titre subsidiaire.
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Le 28 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [I].
Par arrêt du 5 avril 2019, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, a débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Par exploit du 21 mars 2021, Monsieur [I] a assigné Maître [C] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de reconnaissance de sa responsabilité professionnelle et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts en raison de fautes commises dans l’exercice de son mandat.
Selon conclusions d’incident en date du 10 novembre 2021, Maître [C], sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a sollicité le renvoi de l’affaire devant une juridiction du ressort des cours d’appel de NIMES ou GRENOBLE.
Par ordonnance d’incident du 18 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de NIMES.
Par ordonnance de redistribution et de clôture différée du 14 novembre 2024, l’affaire a été transférée à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NIMES et l’instruction clôturée à la date du 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [L] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 du code civil devenu l’article 1217 du code civil, de :
Juger que Madame [O] [C] a manqué son obligation de conseil et de diligence;Juger que Madame [O] [C] a commis une faute professionnelle à l’origine du dommage subi par Monsieur [L] [I]; Déclarer Madame [O] [C] responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [I] consistant en la perte de chance de percevoir une pension d’invalidité, une retraite complète et des dommages-intérêts de la CIPAV et du RSI; Dire que cette perte de chance imputable à Maître [C] doit s’apprécier à hauteur de 90 %; Dire et juger que la perte de chance d’obtenir le versement d’une pension d’invalidité au titre de la prévoyance CIPAV sera déterminée sur la base de 24.794,70 euros/an soit 2.066,23 euros par mois;Condamner Madame [O] [C] à payer à Monsieur [I] 90 % des sommes suivantes : rente échue pour la période du 31 janvier 2012 au 30 avril 2023, soit (11 ans x 24.794,70 euros ) 272.741,70 euros + (3 mois x 1.887,63) 6.198,69 euros = 278.940,39 euros.24.794,70 x 6,971 euros de rente = 171.843,85 euros de rente capitalisée d’avril 2023 (Monsieur [I] avait 60 ans) à avril 2030 (Monsieur [I] aura 67 ans). Soit 450.784,24 euros ;
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Condamner Madame [O] [C] à payer à Monsieur [I] la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une meilleure retraite;Condamner Madame [O] [C] à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des dommages intérêts de la CIPAV et du RSI pour faute et résistance abusive;Condamner la partie requise au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Débouter Me [C] de ses demandes reconventionnelles;Condamner la partie requis aux dépens.
Sur les fautes commises par Maître [C], au visa de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1217 du code civil, Monsieur [I] expose que :
— le RSI a rejeté sa demande de pension d’invalidité au motif qu’il serait rattaché à la CIPAV, qu’il a contesté cette décision devant le RSI, que la CIPAV lui a accordé un taux d’invalidité de 70% puis a rejeté sa pension suite à sa radiation professionnelle et qu’il a saisi seul le Tribunal du Contentieux et de l’incapacité le 12 avril 2013.
— il a mandaté Maître [C] le 16 octobre 2013, qui a manqué à ses obligations d’une part en ne saisissant pas immédiatement le TASS en octobre 2013 pour régulariser la procédure alors que le délai de prescription de deux ans pour le RSI n’était pas encore écoulé, et d’autre part que sa saisine tardive du TASS le 15 mars 2015 était forclose concernant la décision du CIPAV du 24 octobre 2024.
— Maître [C] a fait une confusion entre délai de prescription de l’action de deux ans applicable en la matière sociale et les délais de forclusion des recours de deux ans.
— Il soutient qu’elle aurait dû, pour préserver le délai de forclusion du recours contre la décision CIPAV, saisir le TASS dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du TCI.
— la saisine de la juridiction incompétente a bien interrompu le délai de recours de deux mois imparti par la décision du 8 mars 2013, que l’effet interruptif a produit ses effets jusqu’au jugement du 9 octobre 2014, notifié le 24 octobre 2014, date à laquelle s’ouvrait un nouveau délai de recours de deux mois, de telle sorte que la saisine du 15 mars 2015 était tardive concernant le recours contre la décision de rejet de la CIPAV.
— Maître [C] aurait dû déposer des conclusions devant le TCI en indiquant que le recours déposé par son client visait les deux décisions qui lui ont été opposées et non pas seulement la décision de la CIPAV, de sorte que l’interruption du délai de recours qu’il a introduit aurait pu jouer.
— Maître [C] a commis une faute en ne soulevant pas devant la Cour d’appel que le délai de deux mois ne figurait pas sur la notification de la décision du TCI rendant irrecevable son recours à l’encontre de la CIPAV et du RSI.
— Ces fautes ont eu pour conséquence de le priver de la possibilité de voir son recours examiné au fond par la juridiction compétente.
En réponse aux moyens soulevés en défense et tendant à soutenir que la forclusion des délais de recours contre les deux décisions litigieuses était acquise avant son intervention en octobre 2023, Monsieur [I] réplique que:
— le TCI de Marseille a retenu la recevabilité des deux recours à savoir le sien et celui introduit par la défenderesse, de telle sorte qu’elle aurait dû saisir sans tarder le tribunal compétent, à savoir le TASS dans le délai de deux mois, soit avant le 24 décembre 2014.
— les fautes sont caractérisées, contrairement à ce que soutient la défenderesse, et que cette action est bien soumise à la prescription de deux ans et non à la prescription quinquennale de droit commun.
Sur le lien de causalité, Monsieur [I] fait valoir que :
— les décisions d’irrecevabilité l’ont privé de la possibilité de voir son affaire examinée au fond et donc de percevoir une pension d’invalidité.
— les statuts de la CIPAV ne conditionnaient pas l’octroi de la pension à une affiliation active lors de la demande et ajoute que même s’il avait cessé certaines activités, il restait affilié au RSI comme professionnel libéral en 2014 lors de la reconnaissance de son invalidité.
Sur le préjudice indemnisable, il estime que :
— il a perdu la chance de percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 31 janvier 2012, voir 3ème catégorie à compter de 2014 à hauteur de 90 %.
— la pension d’invalidité s’évalue en prenant en compte le revenu annuel moyen basé sur ses meilleures années afin de calculer les rentes échues du 31 janvier 2012 au 30 avril 2023 et les rentes capitalisées du mois d’avril 2023 au mois d’avril 2033, sur la base des indications CIPAV et des taux applicables.
— cette perte de chance a eu une incidence sur ses droits à la retraite qu’il convient de compenser dans l’hypothèse où l’évaluation de la pension d’invalidité perdue n’était pas retenue jusqu’à l’âge de 67 ans.
— les fautes commises par la défenderesse lui ont généré une perte de chance de percevoir des dommages et intérêts pour un montant de 10.000 euros réclamés à l’encontre de la CIPAV et du RSI, au titre de son comportement fautif et de sa résistance abusive, ayant entraîné une absence totale de ressources depuis janvier 2012.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Maître [O] [C], sur le fondement des articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, et 1382 devenu 1240 du code civil, demande au tribunal, de :
Dire et juger que Monsieur [I] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain;Débouter en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée;Ecarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire;En tout état de cause,
Condamner reconventionnellement Monsieur [I] à payer à Me [O] [C] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner reconventionnellement Monsieur [I] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Maître [C], au visa des articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, et 1382 devenu 1240 du code civil, sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre.
Pour ce faire, elle soutient que :
— le demandeur ne rapporte pas la triple démonstration nécessaire pour engager sa responsabilité.
— Elle a été mandatée le 16 octobre 2013 et que l’action dirigée à l’encontre du RSI était forclose le 28 août 2012 soit deux mois à compter de la décision implicite de rejet de la CRA du RSI et en tout état de cause le 08 mai 2013 soit deux mois après la décision de rejet de la CIPAV du 08 mars 2013 s’agissant de la mise en cause à titre subsidiaire de la responsabilité du RSI dans le cadre du recours exercé contre la décision de refus de la CIPAV. – Il appartenait au TCI, qui s’est déclaré incompétent, de renvoyer l’affaire au TASS, sans qu’aucune forclusion ne puisse être encourue.
Sur le grief tiré de l’absence de saisine du TASS par Maître [C] dans les deux mois à compter de la notification de la décision du TCI et l’absence de développements dans ses conclusions d’appel du défaut d’indication dudit délai dans la notification des jugements du TCI, la défenderesse fait valoir que :
— l’irrecevabilité de l’action est motivée par le TASS de Marseille ainsi que par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en raison de la saisine du TCI plus de deux mois après la notification de rejet de la CIPAV le 8 mars 2013.
— Ayant assisté le demandeur à compter du 16 octobre 2013, il ne peut lui être imputé aucune faute en lien avec le débouté de l’action.
Sur le grief tiré de l’absence de saisine du TASS avant le 14 avril 2014, elle réplique que :
— l’action en responsabilité contre le RSI est soumise au délai de prescription quinquennale et non à la prescription biennale de telle sorte qu’elle n’était pas prescrite lors de sa saisine du TASS.
— le RSI n’a jamais fait valoir un tel moyen de prescription devant le TASS ou la CA d’Aix en Provence.
Sur le lien de causalité, Maître [C] soutient que :
— le demandeur ne démontre pas le lien causal entre ses prétendus manquements et le préjudice invoqué en ce que la forclusion était acquise avant son intervention et que les griefs allégués ne sont pas à l’origine des décisions défavorables.
— il n’a pas prouvé une perte de chance raisonnable avec les documents nécessaires permettant de reconstituer la discussion judiciaire manquée, malgré les sommations de les produire.
— les préjudices résultent des erreurs du demandeur qui n’a pas exercé les recours dans les délais et que les preuves fournies sont insuffisantes et incohérentes.
— le demandeur n’a pas saisi les opportunités restantes à savoir le dépôt d’une requête en omission de statuer ou un pourvoi en cassation de telle sorte qu’il ne peut imputer l’échec de son dossier à son avocat.
— Il ne démontre pas l’existence d’une perte de chance raisonnable de voir prospérer favorablement, en dépit de la question de recevabilité, l’action dirigée contre le RSI ou la CIPAV.
Sur le préjudice revendiqué, Maître [C] sollicite :
— le rejet d’une part du préjudice tiré de la perte de chance de percevoir une pension d’invalidité au taux de 70 % en soutenant que le demandeur ne justifie pas des sommes qu’il invoque.
— Car, si le demandeur a pu prétendre au versement par la CPAM d’une pension d’invalidité catégorie 2, du 1er juin 2012 au 30 avril 2025, il ne pourrait solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir la somme de 670 euros sur 156 mois.
Sur le versement d’une pension d’invalidité CIPAV, Maître [C] soutient que :
— Monsieur [I] ne démontre pas qu’il était à jour de ses cotisations ainsi que la classe à laquelle il avait cotisé;
— et il a basé ses demandes indemnitaires sur la grille CIPAV 20241 alors qu’il aurait dû se référer aux grilles applicables pour chaque période concernée.
Sur la perte de chance relative à l’action en responsabilité contre le RSI, Maître [C] relève que :
— le pourcentage de perte de chance ne peut s’appliquer que sur l’indemnisation elle-même fixée concernant la perte de chance.
— les demandes indemnitaires relatives à l’incidence sur les droits à la retraite et aux dommages et intérêts pour résistance abusive sont inexistantes en l’absence de justification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [C].
Monsieur [I] demande la condamnation de Maître [C] à la réparation de ses préjudices, au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat en raisons de plusieurs manquements fautifs.
Maître [C] s’oppose à cette mise en cause en l’absence de faute professionnelle commise de sa part dans le cadre des procédures.
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat.
Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
Si, dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
L’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques stipule qu’il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
En application de ces dispositions, il est constant que l’avocat est responsable des arguments qu’il développe, des erreurs de droit qu’il commet : il établit une stratégie et doit choisir des moyens de droit adéquats. L’erreur dans le choix du fondement juridique d’une action, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Responsabilité retenue en cas de faute, préjudice et lien de causalité rapportés par le demandeur à l’action.
A – Sur les fautes de Maître [C].
Concernant les procédures contre le RSI :
En l’espèce, il ressort des pièces chronologiques produites que le 10 avril 2012, le RSI notifiait à Monsieur [I] le rejet d’une demande de pension d’invalidité au motif qu’il exerçait une activité libérale et relevait donc de la CIPAV. Le 28 mai 2012, Monsieur [I] contestait, lui même, cette décision de rejet devant la Commission de recours amiable de la RSI. Aucune saisine du tribunal n’était effectuée par Monsieur [I].
Il est établi que Maître [C] était mandatée le 16 octobre 2013 par la protection juridique L’EQUITE pour intervenir dans les intérêts de Monsieur [I] contre la CIPAV.
Le 18 décembre 2013, Maître [C] relançait le RSI concernant le recours amiable de Monsieur [I] du 28 mai 2012, leur absence de réponse, et déposait un mémoire introductif d’instance devant le tribunal du contentieux et de l’incapacité en date du 16 juin 2014 à l’encontre du RSI, pour condamnation en paiement de la pension d’invalidité de Monsieur [I] et jonction avec la saisine antérieure de ce même tribunal le 12 avril 2013 à l’encontre de la CIPAV.
Aux termes de l’article R143-7, le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
L’article R143-1 précise que les réclamations relevant du 2° de l’article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 142-6, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
Eu égard à l’adage selon lequel “nul n’est censé ignoré la loi”, Monsieur [I] ne pouvait ignorer que le silence du RSI sur son recours amiable, valait rejet implicite et qu’il disposait alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la juridiction. Le recours amiable ayant été effectué avant la désignation de Maître [C].
En conséquence tout recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du RSI du 10 avril 2012 devait être intenté avant le 28 août 2012, soit antérieurement au mandat de Maître [C] et bien antérieurement aux diverses saisines tardives des tribunaux effectuées postérieurement.
Monsieur [I] était donc forclos dans l’intégralité de ses actions en justice à l’encontre du RSI à compter du 28 août 2012, tant devant le tribunal des contentieux de l’incapacité que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les jugements et arrêt précédents ont, à ce titre relevé l’expiration du délai de forclusion des actions en justice de Monsieur [I] à l’encontre du RSI, délai d’ordre public, et l’ont débouté de ses demandes sans aborder le fond.
Dans ces conditions, la forclusion acquise par la faute de Monsieur [I] à l’encontre du RSI n’est pas imputable à Maître [C].
En conséquence, aucun manquement n’a été commis par Maître [C].
Concernant les procédures contre la CIPAV :
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] reçevait le 8 mars 2013 une notification de rejet de pension d’invalidité de la CIPAV au motif de sa radiation à la date du 18 décembre 2011, et de son absence de garantie pour le régime invalidité-décès à compter de cette date. Le 12 avril 2013, il saisissait de son propre chef le tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation de cette décision.
Par deux jugements en date du 9 octobre 2014, notifiés le 24 octobre 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité a accueilli en la forme le recours de Monsieur [I], s’est déclaré incompétent ratione materiae et a invité le demandeur à mieux se pourvoir auprès du tribunal compétent.
Il est constaté à la lecture des pièces que Maître [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 27 février 2015 en condamnation de la CIPAV à titre principal et du RSI à titre subsidiaire, soit plus de 4 mois après la notification du jugement d’incompétence. Le 28 février 2018, un jugement d’irrecevabilité du recours de Monsieur [I] était rendu.
Il est incontestable que Monsieur [I] a bien saisi dans le délai de deux mois le tribunal du contentieux de l’incapacité de MARSEILLE.
En application de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il en ressort que le délai de forclusion était interrompu par la saisine effectuée par Monsieur [I], de son propore chef, même si le tribunal saisi était incompétent, et même si la possibilité de ce recours par le courrier de la CIPAV était erronée.
De sorte que le délai de forclusion interrompu par cette saisine, recommençait à courir le 24 octobre 2014, date de notification du jugement du 9 octobre 2014, pour une durée de 2 mois.
Cependant, Maître [C] ne saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 27 février 2015, plus de 4 mois après.
Maître [C] était donc forclose dans son action à l’encontre de la CIPAV, comme l’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale et l’a confirmé la cour d’appel.
Dès lors, Maître [C] a commis un manquement caractérisant la faute de l’avocat en matière procédurale concernant la CIPAV.
B – Sur le préjudice de Monsieur [I] et le lien de causalité.
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance d’obtenir en cause d’appel la condamnation.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Les pièces produites démontrent que Maître [C], dès sa saisine en octobre 2013, soit postérieurement à la saisine du tribunal des contentieux de l’incapacité incompétent, avait alerté non seulement Monsieur [I], mais aussi sa protection juridique L’EQUITE, qui l’avait mandatée, de l’aléa du recours contre la CIPAV.
Il ressort des courriers échangés que Maître [C] avait mis en place une stratégie pour remédier à cet aléa en joignant à la procédure contre la CIPAV une action contre le RSI devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale en condamnation de la CIPAV et du RSI.
Indépendamment du délai de saisine du tribunal, il résulte des articles L621-1, L621-3, L622-5 du code de la sécurité sociale que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère trois régimes obligatoires :
— le régime de l’assurance vieillesse des non-salariés selon la loi du 17 janvier 1948 ;
— le régime de retraite complémentaire par application de l’aricle L644-1 du code de sécurité sociale ;
— le régime d’invalidité-décès par application de l’aricle L644-2 du code de sécurité sociale.
Même si le 4 février 2013 la CIPAV notifiait à Monsieur [I] que la commission lui accordait une pension d’invalidité au taux de 70 %, elle précisait que c’était sous réserve que toutes les autres conditions exigées soient remplies.
Or, aux termes des articles 4.1 et 4.11 du régime d’invalidité-décès des statuts de la CIPAV, les conditions administratives d’admission exigent une affiliation au jour de la demande et le réglement des cotisations, conditions confirmées par la jurisprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, puis du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 au titre d’une activité commerciale, auto-entrepreneur, qu’il a sollicité sa radiation le 18 décembre 2011, et demandé le bénéfice de sa pension d’invalidité 5 mois après sa cessation d’activité.
En conséquence, Monsieur [I] ne remplissait pas l’intégralité des conditions pour prétendre auprès de la CIPAV au bénéfice de sa pension d’invalidité.
De plus, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d’une demande du RSI ou de la CIPAV de cesser son activité libérale pour obtenir une pension d’invalidité, et ne peut en conséquence imputer la responsabilité de sa radiation fautive aux Caisses.
Dans ces conditions, l’action au fond contre la CIPAV était infondée et n’avait aucune chance d’aboutir.
Il appartenait alors à Monsieur [I] d’engager une action contre le RSI.
Cette action n’avait aucune chance d’aboutir en raison de sa forclusion déjà acquise de par sa propre faute.
Ainsi, comme il a été jugé par la cour d’appel d’Aix en Provence, et les juridictions de première instance, l’action contre la CIPAV et le RSI était forclose, ne pouvait aboutir à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] ainsi qu’à la condamnation au versement d’une pension d’invalidité et de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [I] n’a subi aucun préjudice direct, actuel et certain en raison du manquement procédural de Maître [C].
Il n’existe, par ailleurs, aucun lien de causalité entre le préjudice de Monsieur [I], fautif personnellement dans l’acquisition de la forclusion de l’action fondée contre le RSI, et la faute procédurale de Maître [C], sans incidence et non préjudiciable sur cette action principale forclose.
S’agissant des autres moyens développés, il n’y a pas lieu d’y répondre en raison de la forclusion acquise du fait fautif du demandeur.
Par conséquent Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation de Maître [C] à la réparation de ses préjudices, au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
2 – Sur les autres demandes
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe PERICCHI, avocat postulant.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dans sa version du 22 février 2022 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la faute de Maître [C] en son action forclose contre la CIPAV, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation de Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [I] à ce titre seront également rejetées.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [I] de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe PERICCHI.
Déboute Maître [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier, Le Président,
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