Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/54258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54258
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AY3
N° : 1
Assignation du :
12 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FECAMPOISE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES (SFEE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290
DEFENDERESSE
L’Association L’ECOLE [4] ([4])
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 août 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 juin 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction d’une école, l’ECOLE [4] (ci-après « [4] ») a confié à la société ATOUT RENOV la réalisation de travaux, dont celle-ci a sous-traité une partie (travaux d’électricité courant faible) à la société SAS SOCIETE FECAMPOISE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES (ci-après « SFEE ») pour un montant global de 630 000 euros HT dont les deux premières situations devaient être réglées par la société ATOUT RENOV pour un montant total de 24 490,94 euros HT, les situations suivantes devant être réglées directement par l'[4], en vertu de l’article 6 du contrat de sous-traitance conclu le 23 mai 2023.
Par avenant au contrat de sous-traitance, la SFEE s’est vu confier des travaux supplémentaires pour un montant de 69 096,04 euros HT.
Elle dénonce l’absence de règlement de deux factures afférentes à ses situations n°6 et 7 pour les montants respectifs de 100 090,01 euros HT et 145 006,33 euros HT.
Une mise en demeure a été notifiée le 18 mars 2024 à l'[4] aux fins de règlement de ces factures.
Une autre mise en demeure a été notifiée le 27 mars 2024 à la société ATOUT RENOV et à l'[4] aux mêmes fins.
Une dernière mise en demeure a été notifiée le 31 mai 2024 à l'[4] aux fins de règlement de ces factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, la SFEE a fait assigner l'[4] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une somme provisionnelle correspondant au montant des factures susvisées.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 août 2024, a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la SFEE représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
— Recevoir la SFEE en son action ;
— Condamner l'[4] à verser à la SFEE à titre provisionnel la somme de 245 096,34 € au titre de l’action directe ;
— Condamner l'[4] à verser à la SFEE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ;
— Condamner l'[4] aux entiers dépens. »
L'[4], laquelle n’a pas constitué avocat, est défaillante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, prorogée au 23 octobre 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
I – Préalables :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l'[4] étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
L'[4] a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur la demande de provision au titre des factures non réglées :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par contrat de sous-traitance du 23 mai 2023 et avenant du 08 août 2023 signé par les parties et versés aux débats, les travaux d’électricité (courant faible) ont été sous-traités à la société demanderesse pour un montant total de 699 096,04 euros HT.
Celle-ci verse à l’appui de ses réclamations les deux situations litigeuses et les factures émises à ce titre pour le montant total réclamé, ainsi qu’un certain nombre de courriels.
Cependant, si ces courriels font état de difficultés à obtenir le règlement et d’efforts de la part de certains des interlocuteurs de la société demanderesse afin d’y parvenir, seul un courriel émanant du conducteur de travaux pour la société ATOUT RENOV daté du 23 octobre 2023 fait état de ce que la situation de travaux n°6 émise par la société demanderesse aurait été validée et transmise à l'[4], aucun autre élément sur la validation de la situation de travaux n°7 ni sur l’état d’avancement des travaux susceptible de démontrer le bien-fondé des réclamations n’étant versé aux débats.
Surtout, s’il ressort des pièces versées aux débats que par mises en demeure datées des 18 et 27 mars, 31 mai 2024, la société demanderesse a réclamé à la société défenderesse et à l’entrepreneur principal le paiement des factures correspondant aux situations n°6 et 7 de travaux par elle émises, elle ne justifie pas de ce que leurs destinataires ont bien été mis en mesure d’en prendre connaissance, alors que la mention « LRAR » figure sur chacune d’entre elles.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formulée, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société demanderesse, qui succombe, supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société SAS SOCIETE FECAMPOISE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES ;
Condamnons la société SAS SOCIETE FECAMPOISE D’ENTREPRISES ELECTRIQUES au paiement des dépens ;
Rejetons toute autre demande.
Fait à Paris le 23 octobre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie PAPART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Action
- Crédit ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique
- Piment ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Consignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Renvoi ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Saisine ·
- Faute ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Provision ad litem ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Entretien ·
- Intervention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Air
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Comités ·
- Région ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.