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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Salarié : M. [X] [K]
Requête n° : N° RG 22/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W74D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [11]
[Adresse 8]
représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON, substituée par le cabinet BDO avocats, avocat au barreau de LYON
parties défenderesses
[7]
[Adresse 12] [Localité 2] [Adresse 10]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
[6]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [W] [P]
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11] ; [7] ; [6]
Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/07/2022, la [11] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5][Localité 3] du 27/01/2022 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au profit de M.[K] [X] à compter de la date de consolidation le 08/12/2021, en raison d’un accident du travail du 04/07/2019.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— La SAEM [13] représentée par Me TABOUZI substitué par le cabinet [4] a comparu et sollicité un renvoi.
— La [7] convoquée initialement car la requête du demandeur était dirigée à son égard, a comparu représentée par M.[R] qui a indiqué que la [6] était seule compétente, et a demandé sa mise hors de cause. La [6] convoquée le 07/08/2024 suite aux indications de la [7] n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 08/11/2024.
MOTIFS
En application de l’article R142-10 du CSS dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce il n’est pas contesté que la demanderesse a son siège social à [Localité 9], adresse à laquelle a été notifiée la décision litigieuse dont il n’est pas contesté non plus qu’elle a été rendue par la [6].
Par ailleurs aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas »
En l’espèce la [6] n’a pas comparu.
L’incompétence territoriale soulevée à l’audience n’a appelé aucune observation de la demanderesse.
Dès lors, il convient de constater la mise hors de cause de la [7], de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE la mise hors de cause de la [7],
SE DECLARE incompétent et RENVOIE l’affaire par-devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC,
CONDAMNE la SAEM [13] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 novembre 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffère.
La Greffière La Présidente
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