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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 22 mai 2025, n° 23/07755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07755 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ74J
N° PARQUET : 23-1584
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2023
AJ du TJ DE [Localité 4] du
10 mai 2022 N°2022/003691
VB
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003691 du 10 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 22/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07755
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [B] constituées par l’assignation délivrée le 2 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [B], se disant né le 13 août 1958 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), revendique la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose qu’il est né en France de parents né dans les départements français d’Algérie.
Le ministère demande au tribunal de dire que le demandeur n’est pas français.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Si le demandeur se prévaut des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [B] est né en France métropolitaine avant l’indépendance de Algérie de parents originaires d’Algérie (pièces n°1, 2, 3 et 4 du demandeur).
Partant, sa situation au regard de la nationalité française est régie par les dispositions de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, codifiées aux articles 32-1 et suivants du code civil.
Il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [W] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer qu’il a conservé la nationalité française en vertu des texte précités.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur se borne à indiquer qu’il est français par double droit du sol, sans invoquer un quelconque fondement juridique démontrant qu’il a pu conserver la nationalité française lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ni même a fortiori en justifier.
Dès lors, faute de justifier d’un critère de conservation de la nationalité française lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est français.
En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [W] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’il est français ;
Juge que M. [W] [B], né le 13 août 1958 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [R] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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