Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/14417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUNELIS c/ es qualité de, Société GWATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCSY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
(Défenderesse à l’incident)
S.A.S. SUNELIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.E.L.A.R.L. [E] [T]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société LUVIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société GWATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la société Sunelis à l’encontre de la société Gwats, M. [B] [P] et la S.E.L.A.R.L [Y] [E] & [I] [T] prise en la personne de Me [I] [T], par voie d’assignations délivrées les 26 et 27 décembre 2024 en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de M. [P], son ancien salarié, la SAS Gwats et la SAS Luvie anciennement dénommée Solutions renouvelables, et indemnisation de son préjudice économique, préjudice moral et d’atteinte à l’image ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025 par le conseil de la société Gwats et M. [B] [P] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer le tribunal Judiciaire de Lille incompétent au profit :
— Concernant M. [B] [P] du conseil de Prud’hommes de Lille, ou subsidiairement du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
— Concernant les sociétés Luvie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [Y] [E] et [I] [T], représenté par Me [T], et la société Gwats, du Tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Condamner la société Sunelis aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ;
Condamner la société Sunelis à payer à M. [B] [P] et à la société Gwats la somme de 2 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent que l’action de la société Sunelis à l’encontre de M. [P] relève de la compétence matérielle exclusive du conseil de Prud’hommes puisqu’elle se fonde sur la violation de la clause de non-concurrence de son contrat de travail ou subsidiairement si le fondement contractuel n’est pas retenu, de la compétence du tribunal de commerce puisqu’elle met en cause M. [P] au titre de ses activités commerciales.
S’agissant de son action à l’encontre des sociétés Gwats et Luvie, ils font valoir que s’agissant de sociétés commerciales, seul le tribunal de commerce est compétent.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, par le conseil de la S.E.L.A.R.L [Y] [E] & [I] [T] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille métropole sur l’action en concurrence déloyale et parasitisme initiée par la société Sunelis à l’encontre de la S.E.L.A.R.L [Y] [E] & [I] [T], en la personne de Me [I] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Luvie ;
Donner acte à la S.E.L.A.R.L [Y] [E] & [I] [T], en la personne de Me [I] [T] es qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence formulée par M. [P] ;
Condamner la société Sunelis à verser à la S.E.L.A.R.L [Y] [E] & [I] [T], en la personne de Me [I] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Luvie la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident d’instance ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Il s’associe aux moyens également soutenus en défense et considère que la présence d’un défendeur personne physique auquel il est reproché des actes et actions pouvant être rattachés par un lien direct à la gestion de la société commerciale ne remet pas en cause la compétence de la juridiction commerciale.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, par le conseil de la société Sunelis et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Rejeter les exceptions d’incompétence soulevées ;
Débouter de l’ensemble de leurs demandes M. [P] et la société Gwats ;
Condamner M. [P] et la société Gwats à payer à la société Sunelis la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] et la société Gwats aux entiers frais et dépens.
La société Sunelis fait valoir que son action ne vise pas à appliquer la clause de non-concurrence ni à en tirer des conséquences contractuelles à l’égard de M. [P] mais soutient qu’elle est uniquement invoquée pour caractériser les manœuvres déloyales commises par les deux sociétés et les sanctionner sur le terrain délictuel. Elle soutient ne pas reprocher une situation de concurrence effective mais les actes déloyaux et fautifs de concurrence déloyale et parasitaire qui existent indépendamment de l’existence d’une clause de non-concurrence entre certaines parties.
Elle fait valoir que M. [P] a commis des fautes tant à titre personnel qu’en sa qualité de dirigeant de la société Gwats et de préposé de la société Luvie.
Elle invoque que la connexité des faits et des prétentions formulées ainsi que leur indivisibilité commandent qu’ils soient jugés ensembles pour une bonne administration de la justice. Elle soutient que seul le tribunal judiciaire en sa qualité de juridiction de droit commun est susceptible de statuer sur l’entier litige alors qu’un conseil de Prud’hommes ne pourrait pas statuer sur de nombreuses prétentions notamment celles contre les deux sociétés et celles postérieures au contrat de travail et sans lien avec la clause de non-concurrence vis-à-vis de M. [P].
Elle allègue que si deux des défendeurs sont des sociétés commerciales, compte tenu de la présence de M. [P], codéfendeur in solidum pour des faits et prétentions entremêlées et indissociables résultant d’un stratagème global mis en œuvre par les défendeurs, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’entier litige.
L’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) »
Et l’article 75 du code de procédure civile précise « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
Sur la compétence du conseil de Prud’hommes
Il est admis que la juridiction compétente pour connaître des litiges qui opposent l’employeur et son salarié en ce qui concerne l’application d’une clause de non-concurrence prévue pour le temps suivant l’expiration du contrat de travail est nécessairement le conseil de prud’hommes, et cela en application de l’article L. 1411-1 du code du travail qui attribue compétence à la juridiction prud’homale pour connaître des litiges qui naissent à l’occasion du contrat de travail.
Il est également constant que le créancier d’une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu’il invoque des faits distincts.
S’il s’agit d’une action en concurrence déloyale entre un commerçant et un non-commerçant, seules les juridictions civiles sont en principe compétentes si le non-commerçant est défendeur.
*
En l’espèce, aux termes de son assignation, la société Sunelis fait grief aux défendeurs, M. [P], la société Gwats dont il est le gérant et la société Luvie, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle relate dans son assignation l’existence d’un engagement de non-concurrence et sa violation révélée notamment par les mesures probatoires.
Elle invoque cet engagement de non-concurrence pour reprocher à la société Luvie d’avoir débauché M. [P] et de l’avoir maintenu dans ses effectifs en connaissance de cause.
Si elle tente d’indiquer qu’elle reproche à Monsieur [P] un stratagème visant à contourner la clause de non-concurrence pour en déduire que l’action n’est pas fondée sur celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’elle invoque bien la clause et son contournement en connaissance de cause pour retenir la faute de son ancien salarié.
La déloyauté invoquée s’apprécie notamment au regard des règles de la bonne foi contractuelle et de l’engagement de non concurrence souscrit par le salarié, les éléments invoqués pour caractériser des faits distincts de la violation de la clause de non-concurrence, ne sont en réalité que les traductions matérielles des atteintes invoquées par Sunelis, dont l’irrégularité trouverait son fondement dans l’engagement de non-concurrence.
En conséquence, seul le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître des violations de cet engagement par Monsieur [B] [P], peu important de savoir s’il était dirigeant de la société Gwats. Il y a lieu de disjoindre l’instance et de renvoyer les prétentions le concernant au Conseil des Prud’hommes de [Localité 6].
Sur la compétence du tribunal de commerce
Il résulte de l’article L 721-3 du code de commerce que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
En l’espèce, dès lors que le tribunal judiciaire de Lille n’a plus à connaître de l’action engagée contre Monsieur [P], le litige sur la concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l’article 1240 du code civil n’intéresse plus que des sociétés commerciales, aucune autre partie personne physique n’étant attraite à cette instance, seul le tribunal de commerce de Lille pourra connaître des suites des demandes formées par Sunelis à l’encontre de la SAS Gwats et de Maître [T], ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS Luvie.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de réserver le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi que celui des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la disjonction des instances ;
NOUS DECLARONS incompétent matériellement pour connaître des prétentions formées contre Monsieur [B] [P] au profit du Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] ;
NOUS DECLARONS incompétent matériellement pour connaître des prétentions formées contre la SAS Gwats et la SELARL [Y] [E] et [I] [T], prise en la personne de Maître [I] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Luvie au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, les dossiers des affaires disjointes sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roumanie ·
- Adoption simple ·
- Mures ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voirie ·
- Accord ·
- Création ·
- Accès ·
- Bétail ·
- Communauté urbaine
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Santé ·
- Recours ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Bijouterie ·
- Évaluation ·
- Photographie ·
- Consignation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Concessionnaire ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Société anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Accession ·
- Mentions ·
- Code civil
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Assurance maladie ·
- Orange ·
- Médecin ·
- Abonnés ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.