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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00837 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRIG
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM C/, [E], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP Pyramide
le : 19/01/2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [S]
le : 19/01/2026
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [E], [S], demeurant 111 RUE DE LA REPUBLIQUE – 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 6 août 2024 et avenant en date du 15 novembre 2024 portant retrait d’un cotitulaire dudit bail, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur, [S], [E] un logement sis 111 rue de la République, Bâtiment C, logt 11 à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur, [S], [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1745.50 euros correspondant au montant des loyers dus au 6 décembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur, [S], [E], le 9 septembre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 5303.25 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [S], [E] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 1er décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [S], [E], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6562.48 euros au 25 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [S], [E], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES le 19 décembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 25 novembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 19 février 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [S], [E] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [S], [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [S], [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [S], [E] à payer, à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 6559.06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1745.50 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et Monsieur, [S], [E] à la date du 19 février 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [S], [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Monsieur, [S], [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur, [S], [E] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme totale de 6559.06 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1745.50 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur, [S], [E] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [S], [E] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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