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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2
N° de MINUTE : 25/00638
DEMANDEUR
[17]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F]
DEFENDEUR
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 493
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie-sophie LANGERON
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [12] a pour activité l’affrètement de marchandises en France et à l’international par voie aérienne.
Par lettre en date du 20 juin 2023, l'[15] ([16]) [10] a informé la société [12] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] de payer la somme de 135699 euros, correspondant à 132006 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, mai 2021 et février 2022 et 3693 euros de majorations.
Par courriel du 14 décembre 2023, la société [12] a contesté cette décision.
Par lettre du 16 décembre 2023, l’URSSAF [10] a confirmé son analyse.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [10] a délivré une contrainte le 1er février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 2 février 2024, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Par lettre du 12 février 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([8]).
Par courriers recommandés adressés les 14 et 15 février 2024 et reçus au greffe le 19 février 2024, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Cette opposition a été enregistrée sous les numéros de répertoire général (RG) 24/478 et 24/481.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/1291.
Par décision en date du 8 juillet 2024, reçue le 22 juillet 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société [12] une décision de rejet du recours de la société en contestation de la décision de redressement et de la mise en demeure du 8 décembre 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/2136.
A défaut de conciliation, les affaires RG 24/478 et 24/481 ont été appelées à l’audience du 30 septembre 2024, renvoyées à l’audience du 20 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire RG 24/1291 puis du 22 janvier 2025 pour jonction avec l’affaire RG 24/2136 date à laquelle les quatre affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, demande de :
— valider la contrainte pour son solde de 2293 euros de majoration de retard ;
— condamner la société [12] aux frais de signification ;
— débouter la société [12] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la mise en demeure du 8 décembre 2023 ;
— condamner la société [12] à payer à l’URSSAF [10] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2
Jugement du 05 MARS 2025
Elle expose que la société [12] a eu connaissance de la cause des sommes réclamées, de leur nature, des périodes concernées et de l’étendue de son obligation dans la mise en demeure du 8 décembre 2023 à laquelle se réfère la contrainte ainsi que dans le courrier du 30 juin 2023. Elle fait valoir que l’activité de la société « affrètement et organisation des transports » ne relève pas du secteur 1 ou du secteur 1 bis figurant à l’annexe II du décret du 30 mars 2020. Elle indique que la société ne produit aucun élément de nature à justifier que son activité principale correspond au code APE 5223Z services auxiliaires des transports aériens visé par l’annexe II du décret du 30 mars 2020. A titre subsidiaire elle expose que la société [12] ne justifie pas d’une baisse de supérieure à 50% de son chiffre d’affaires sur toutes les périodes visées par la mise en demeure et reste redevable des sommes concernant ces périodes.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la jonction des procédures ;
— à titre principal déclarer irrecevable l’URSSAF à soulever l’absence de baisse de chiffre d’affaires pour motiver le redressement litigieux en ce qu’il s’agit d’un moyen nouveau soulevé après l’expiration de la prescription triennale et retenir que l’activité de la société est listée par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ;
— à titre subsidiaire, retenir que la société [12] est éligible au dispositif d’aide et d’exonération lié au Covid 19 ;
— annuler la mise en demeure du 8 décembre 2023 et la contrainte subséquente
— annuler le redressement et les majorations de retard ;
— ordonner le remboursement des sommes indûment versées ;
— condamner l’URSSAF [10] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son code APE ne correspond pas à la réalité de son activité principale qui relève des secteurs S1 tels que déterminés par le décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, le commissaire aux comptes certifie la baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% par rapport à la même période de l’année précédente de sorte qu’elle est éligible à l’exonération exceptionnelle Covid.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société [12] a fait opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF au titre de cotisations complémentaires réclamées au motif que les conditions d’exonération dans le cadre du dispositif exceptionnel Covid-19 n’étaient pas remplies (procédure RG 24/478 et 24/481).
Elle a également saisi le tribunal sur rejet implicite (procédure RG 24/1291) et explicite (procédure RG 24/2136) de la commission de recours amiable saisie d’un recours contre la décision lui notifiant qu’elle n’était pas éligible au dispositif exceptionnel d’exonération Covid-19.
Il existe donc entre ces quatre instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/478.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [12] s’est vue signifier une contrainte le 2 février 2024 et a formé opposition motivée par requête déposée au tribunal le 14 février 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [9] justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023 qui mentionne la nature et le montant des sommes réclamées par période et le motif de recouvrement.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
La demande de nullité de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et de la contrainte du 1er février 2024 sera rejetée.
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; […]
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques ([11]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne [13], elle-même dérivée de la nomenclature internationale [7], afin de faciliter les comparaisons internationales.
En l’espèce, par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF [10] a informé la société [12] que, selon son code d’activité APE 5229B attribué par l’Insee, son activité relève du domaine suivant : « affrètement et organisation de transport » qui n’appartient pas aux secteurs listés dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 éligibles aux aides d’exonérations liées au Covid 19.
La société [12] soutient que le code APE attribué par l’Insee est erroné et que son activité principale relève des services auxiliaires des transports aériens mentionnée dans l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
Il résulte de la nomenclature de l’Insee que l’activité des « services auxiliaires des transports aériens », code APE 5223Z, comprend les activités liées au transport aérien de personnes, d’animaux ou de fret dont notamment l’exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires, les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne, les services au sol sur les terrains d’aviation.
Or, l’article 2 des statuts de la société [12] mentionne l’objet social dans les termes suivants : « la Société a pour objet, en tout pays et par tous moyens : le transport et l’acheminement de courriers, colis et de fret sous forme et de toute nature par voie aérienne ainsi que la commercialisation et la gestion de ces activités. L’organisation de tous déplacements de personnes physiques et ou morales par voie aérienne avec les prestations y afférents […] »
Le tableau de chiffre d’affaires versé aux débats par la société montre que son chiffre d’affaires réalisé au titre du transport représentait 79,4% du chiffre d’affaires réalisé en 2018, 78,3% du chiffre d’affaires total réalisé en 2019, 85,2% du chiffre d’affaires réalisé en 2020 et 80,4% du chiffre d’affaires réalisé en 2021.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable 8 juillet 2024 qu'« aux termes de son recours, la société indique que la principale source de chiffre d’affaires est le fret de marchandises, majoritairement transportées par [6], compagnie aérienne pour la quelle la société assure également une activité d’agent général de ventes. »
Selon la nomenclature de l’Insee, l’activité « affrètement et organisation des transports », code APE 5229B, comprend l’affrètement terrestre, maritime et aérien qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics, l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés, les services spécialisés qu’implique cette organisation.
Il résulte de ce qui précède que l’activité principale de la société [12] est une activité d’affrètement consistant à organiser le transport et l’acheminement de marchandises par voie aérienne, activité qui n’est pas listée à l’annexe II du Décret du 30 mars 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la société [12] ne remplit pas les conditions d’éligibilité aux mesures d’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En l’espèce, les cotisations dues correspondent à des cotisations complémentaires réclamées au titre des périodes de février 2020 à mai 2020, d’octobre à décembre 2020, mai 2021 et février 2022 dans la mesure où les conditions d’exonération dans le cadre du dispositif exceptionnel Covid-19 ne sont pas remplies.
Au soutien de son opposition, la société se borne à soutenir qu’elle est éligible au dispositif. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la société ne remplit pas les conditions fixées par les textes applicables pour bénéficier de ces mesures d’exonération.
La société ne conteste pas par ailleurs le montant des sommes réclamées et qu’elle a réglé partiellement, un solde de 2293 euros restant dû au titre d’une partie des majorations de retard.
Il suit de là qu’il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation présentée par l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée et la société succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En l’espèce, la société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser une somme qu’il convient de fixer à 1000 euros à l’URSSAF [10] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7E2
Jugement du 05 MARS 2025
Partie perdante, la demande de la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/478, RG 24/481, RG 24/1291et RG 24/2136 sous le numéro de RG 24/478 ;
Reçoit l’opposition de la société [12] ;
La dit mal fondée ;
Rejette la demande de la société [12] de nullité de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et de la contrainte du 1er février 2024 ;
Valide la contrainte n°0101179378 émise par le directeur de l’URSSAF [10] le 1er février 2024 pour un montant de 135699 euros dont 132006 euros de cotisations et 3693 euros de majorations de retard pour les périodes de février 2020 à mai 2020, d’octobre 2020 à décembre 2020, mai 2021 et février 2022 ;
Condamne la société [12] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 2293 euros au titre du solde des majorations de retard dû au titre de la contrainte n°0101179378 du 1er février 2024 ;
Met à la charge de la société [12] les frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [12] à verser à l’URSSAF [10] la somme d’un montant de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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