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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2024, n° 23/59330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE NATIONALE DE L' ASSURANCE MALADIE c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. ORANGE, S.A.S. FREE, son Président, S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LJJ
FMN° : 1
Assignation du :
29 et 30 Novembre 2023
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 22 janvier 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
LA CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocats au barreau de PARIS – #L0106
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS – #L0064
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S. FREE Représentée par son Président
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par actes du 29 et 30 novembre 2023, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (ci-après la « CNAM ») a assigné la société FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE (ci après « la société SFR »), la société ORANGE, la société BOUYGUES TELECOM et la société FREE devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 19 décembre 2023, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE comparait représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
« • Juger que la mise en ligne du site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com constitue une manœuvre frauduleuse visant à contourner les termes du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2020 (RG n°20/54799), ainsi que ceux du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2023 (RG n°23/50758) ;
• Juger que les agissements du site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com sont constitutifs des infractions pénales d’exercice illégal de la médecine, d’usurpation du titre de médecin, d’escroquerie, de faux et/ou d’usage de faux ;
• Juger que les informations délivrées par le site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation ;
• Juger que le site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com n’est pas conforme à la législation relative à la protection des données personnelles, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 6-III-1 d) de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, y compris par le blocage d’adresse IP, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com ;
• Dire que les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free informeront la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de la réalisation de ces mesures en lui précisant éventuellement les difficultés qu’elles rencontreraient par simple courriel ;
• Dire que les parties pourront saisir le Président du Tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;
• Statuer ce que de droit sur les dépens. »
A la même audience, la société ORANGE comparait représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
« Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ORANGE au visa des dispositions de la Loi « pour la confiance dans l’économie numérique » :
— DONNER ACTE à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE ;
— APPRECIER si au regard des éléments fournis par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE celle-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) des sites Internet accessibles aux adresses « https://arretmaladie24.fr », « https://arretmaladie24.com » et « https://app.arretmaladie24.com »
— Dès lors, DONNER ACTE à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Président sur la recevabilité des demandes formées par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE au regard du principe de proportionnalité édictés par la Loi du 21 juin 2004 et consacré par la jurisprudence ;
Si Madame, Monsieur le Président devait considérer bien-fondé les demandes formées à l’encontre de la société ORANGE au visa des dispositions de la Loi « pour la confiance dans l’économie numérique » :
— CONSTATER que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE sollicite le blocage de l’accès à l’ensemble des pages accessibles aux adresses « https://arretmaladie24.fr », « https://arretmaladie24.com » et « https://app.arretmaladie24.com »
— DIRE ET JUGER que la société ORANGE serait libre, si Madame, Monsieur le Président devait prononcer une injonction à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace ;
— DIRE ET JUGER que l’injonction qui serait prononcée à l’encontre de la société ORANGE pour qu’elle puisse être correctement exécutée, devrait impérieusement être formulée de la façon suivante :
« Enjoindre à ORANGE de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, au service de communication en ligne actuellement accessible à partir des DNS « arretmaladie24.fr », « arretmaladie24.com » et « app.arretmaladie24.com » ainsi que leurs sous domaines » ;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER que toutes mesures de blocage qu’il serait ordonné à la société ORANGE de mettre en œuvre aux termes de l’Ordonnance à intervenir seraient limitées à une durée de douze (12) mois ;
— CONSTATER que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en
conséquence,
— DIRE ET JUGER que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE devra rembourser à la société ORANGE les coûts afférents aux mesures qui seraient éventuellement prises en exécution de l’Ordonnance à intervenir, sur présentation par ORANGE des factures correspondantes ;
En revanche :
— DEBOUTER la CNAM de sa demande visant à imposer à la société ORANGE de procéder au blocage des sites « https://arretmaladie24.fr », « https://arretmaladie24.com » et « https://app.arretmaladie24.com » par le blocage d’adresse IP ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE de ses plus amples demandes formées à l’encontre de la société ORANGE ;
— METTRE les entiers dépens d’instance à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE. »
A la même audience, la société SFR comparait représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
«- APPRECIER si les conditions de l’article 6-I-8 de la LCEN sont remplies concernant les noms de domaine « arretmaladie24.com » « arretmaladie24.fr » et « app.arretmaladie24.com » ;
SI MONSIEUR LE PRESIDENT ORDONNE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MESURE DBLOCAGE, IL LUI EST DEMANDE DE :
— JUGER QUE SFR sera libre de choisir la modalité technique de blocage à mettre en œuvre ;
— DEBOUTER la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de sa demande de blocage par adresses URL et par adresses IP ;
— JUGER QUE la mesure devra viser exclusivement le blocage des noms de domaine « arretmaladie24.com » « arretmaladie24.fr » et « app.arretmaladie24.com » et non des adresses URL ;
— JUGER QUE SFR disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de la décision à intervenir pour mettre en œuvre la mesure de blocage sollicitée ;
— JUGER QUE les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR, seront limitées à une durée de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’issue de laquelle la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie devra saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
— JUGER QUE l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de SFR devra être formulée
comme suit, pour qu’elle puisse être correctement exécutée :
— ENJOINDRE SFR de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la signification de la décision, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français (et des abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d’accès à internet), aux noms de domaine [●] ;
— JUGER que SFR pourra se faire rembourser, sur présentation des factures auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, les coûts afférents à la mesure de blocage du Site.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— DIRE ET JUGER que les dépens seront laissés à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. »
A la même audience, la société BOUYGUES TELECOM comparait représentée par son conseil, elle demande au tribunal de:
«.Prendre acte que la société Bouygues Telecom s’en remet à son appréciation sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie concernant les noms de domaine « arretmaladie24.fr », « app.arretmaladie24.com » et « arretmaladie24.com »,
Apprécier si le prononcé de la mesure de blocage sollicitée concernant les noms de domaine « arretmaladie24.fr », « app.arretmaladie24.com » et « arretmaladie24.com » est proportionnée c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage du service de communication en ligne accessible via les noms de domaine « arretmaladie24.fr », « app.arretmaladie24.com » et « arretmaladie24.com », alors il lui est demandé de,
Juger qu’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sera laissé aux FAI, dont la société Bouygues Telecom, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage sollicitée et limiter la durée de cette mesure à une durée de douze mois,
Juger que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie devra informer les FAI dont la société Bouygues Telecom, si le dommage à l’origine de sa demande cessait,
Juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
Juger que la société Bouygues Telecom, si elle l’estime utile, pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage sur présentation des factures correspondantes à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
En toute hypothèse,
Dire que les parties pourront le saisir en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Dire que les dépens seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. »
A la même audience, la société FREE comparait représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
«Apprécier si les demandes de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE sont recevables et fondées, notamment au regard du principe de proportionnialité ;
Rejeter la demande de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE tendant à imposer à la société FREE de mettre un éventuel blocage en œuvre à partir d’adresses IP ;
Juger que la société FREE restera libre du choix de la mesure technique pour procéder à d’éventuels blocages concemant les noms de domaine https://arretmaladie24.f’r, htpps://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com ;
Juger que les éventuels blocages seront mis en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de votre décision, et ce, pour une durée maximale de 12 mois ;
Juger qu’à l’intérieur de ce délai de 12 mois, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE devra informer sans délai la société FREE dans l’hypothèse où le maintien d’un blocage deviendrait inutile ;
Juger que la société FREE pourra se faire rembourser, par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE, le coût de la mise en place d’un éventuel blocage à hauteur d’une somme de 150 euros par blocage ;
Juger que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE conservera tous les dépens à sa charge.. »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caractérisation du dommage occasionné
Il résulte de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version applicable à la procédure, que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique:
« Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique :
« L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national.
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite ».
Aux termes des dispositions de l’article 441-1 du code pénal :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques».
Aux termes des dispositions de l’article 433-17, alinéa 1er du code pénal :
« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 4162-1, alinéa 1er du code pénal :
« L’usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-35, alinéa 1 er du code de la santé publique :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-5 du code de la santé publique :
« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-8 du code de la santé publique :
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-33 :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-13 :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-19 :
« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-20 :
« Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
La CNAM soutient en l’espèce que les services proposés par le site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com sont constitutifs des infractions pénales d’exercice illégal de la médecine, de faux et/ou d’usage de faux, et d’usurpation du titre de médecin ; que les informations délivrées par ce site sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et d’escroquerie ; que le site internet méconnaît les obligations déontologiques de la profession de médecin ; que le site internet n’est pas conforme à la législation relative à la protection des données personnelles ; et que le site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com constitue une manœuvre frauduleuse de la société DR [C] AU-SCHEIN GMBH et de Monsieur [C], visant à échapper aux condamnations prononcées par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2020 et du 3 mars 2023. Elle soutient en conséquence de tout ce qui précède que ce contenu est constitutif du dommage visé à l’article 6 I 8 sus-cité et qu’il convient de le faire cesser.
La CNAM communique notamment à l’appui de sa demande les procès-verbaux de constats de commissaire de justice concernant le site accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com du 18 octobre 2023 et du 24 novembre 2023, le site « [011].com » ou « [011].xyz » en date des 19 et 25 avril 2022, du 11 et 15 septembre 2022, du 16 juin 2022, du 6 juillet 2022 et le procès-verbal de constat d’huissier de justice concernant le site « arrêtmaladie.fr » en date du 5 janvier 2020.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation de l’autorité judiciaire s’agissant de l’existence du dommage invoqué par la CNAM.
Il ressort des procès-verbaux de commissaire de justice du 18 octobre 2023 et du 24 novembre 2023 versés à la procédure que le site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com propose la délivrance d’arrêts de travail pour la somme de 19 euros et pour la somme de 9 euros concernant les étudiants.
Le site mentionne en faut de la page d’accueil : “Recevez notre arrêt-maladie (Max. 5 jours) en format PDF (voir exemple) dans les 5 min. Après avoir rempli un questionnaire en ligne, il sera examiné par un médecin international avec une adresse formelle dans votre ville (sans entretien). Précédemment connu sous le nom de “arretmaladie.fr”
Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 24 novembre 2023 reproduit une copie d’écran (page 49) qui mentionne que pour obtenir un arrêt maladie “C’est simple et rapide”. La page détaille les trois étapes de la procédure. La première étape consiste à remplir un questionnaire en ligne : “Il suffit de répondre à notre questionnaire intelligent. Choisissez votre maladie, la durée (7 jours maximum) et l’adresse d’un médecin dans votre ville. Les médecins sont internationaux et ne travaillent qu’en ligne. Ils n’ont donc pas besoin de licence en France”. La deuxième étape indique un “PDF prêt en 5 Min.”. Il est précisé que “Dans les 5 minutes suivant la commande, vous recevez votre arrêt maladie au format PDF (exemple) par e-mail ou dans votre dossier de patient ». La troisième étape est intitulée “100% d’acceptation”. Il est indiqué: “Ensuite, il suffit d’envoyer le PDF à votre employeur et de lui demander de l’accepter. S’il n’accepte pas immédiatement le document par écrit, annule-le sans fais et obtiens l’arrêt maladie d’un médecin de cabinet.”
Ainsi, il convient de constater que, comme le soutient la CNAM, le site délivre des arrêts maladies sans aucun entretien avec un médecin et par le simple fait de répondre à un formulaire dont il ressort que le patient détermine lui-même le diagnostic final.
S’agissant des “médecins” délivrant les arrêts maladies, les conditions générales figurant sur le site internet indiquent (page 55 du constat d’huissier du 24 novembre 2023) : “ les médecins habilités à délivrer un certificat d’incapacité de travail SANS consultation médicale opèrent au niveau international et proposent leurs services exclusivement en ligne. Par conséquent, ces médecins n’ont pas besoin d’avoir un bureau physique ou une licence dans le pays du patient. Cette situation peut être source de confusion pour les employeurs, d’autant plus que l’adresse virtuelle choisie par le médecin indiqué sur le certificat d’incapacité de travail n’est pas enregistrée auprès de l’ordre des médecins compétent du pays”.
Il apparaît ainsi au vu de ces éléments, que le site litigieux délivre des certificats d’arrêt de travail par une personne se déclarant domiciliée en France à une adresse dite « virtuelle », et qui n’est pas inscrite au tableau des médecins français.
Enfin, il convient de constater le caractère particulièrement racoleur de la page d’accueil du site internet accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com qui met en avant la rapidité, l’efficacité et la validité du procédé, qui promet un PDF « prêt en 5 min », obtenu avec un minimum de contrainte : “il suffit de remplir un questionnaire intelligent”, et “sans entretien” avec un médecin, et une certitude d’obtenir les certificats sollicité : « 100 % d’acceptation ». Le service proposé apparaît ainsi contraire à l’indépendance du médecin et à l’interdiction de publicité commerciale faite aux médecins.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions des infractions d’exercice illégal de la médecine, de faux et usage de faux, et de violation des règles déontologiques encadrant la profession de médecin au préjudice des patients et de la CNAM, par l’éditeur du site accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com sont réunies de sorte qu’il s’ensuit nécessairement que le dommage requis pour l’application de l’article 6.I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, est caractérisé, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués en demande.
Sur les mesures propres à faire cesser le dommage
La CNAM sollicite, afin de faire cesser le dommage sus-caractérisé, qu’il soit enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, y compris par le blocage d’adresse IP, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com.
Elle souligne que les actions qui pourraient être menées à l’encontre de l’auteur, de l’éditeur ou de l’hébergeur seraient vouées à l’échec, ce qui justifie son action envers les fournisseurs d’accès, entité en mesure de contribuer à la cessation du dommage. Elle sollicite que les mesures de blocage soient exécutées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et qu’elles soient effectuées sur une période de 12 mois.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité, la recherche d’efficacité, la nécessaire liberté de laisser aux fournisseurs d’accès le choix de la mesure de blocage, le caractère provisoire de la mesure et la prise en charge des coûts relatifs aux mesures de blocage ordonnées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6.I.8 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il est au surplus précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la loi.
Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure paraît, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne, comme adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi.
En l’espèce, lors du constat du 18 octobre 2023, la société de droit maltais DR [C] LTD était mentionnée dans les conditions générales du site en qualité de fournisseur de l’offre.
Par courrier du 30 octobre 2023, la CNAM a mis en demeure la société DR [C] LTD de procéder à la fermeture immédiate du site litigieux ainsi que Monsieur [F] [C] qu’elle considère être le commanditaire du site.
Les hébergeurs du nom de domaine (« registrar ») et du serveur web du site, respectivement la société suisse INWX et la société américaine Cloudflare, ont été identifiées par la CNAM.
La CNAM justifie avoir mis en demeure les sociétés INWX et Cloudflare de suspendre l’accès au site https://arretmaladie24.fr 54 . Elle indique que suite à ces mises en demeure, la société Cloudflare a répondu ne pas héberger le site litigieux et que la société INWX n’a pas répondu.
La CNAM expose qu’après l’envoi de ces mises en demeure, Monsieur [C] a mis en ligne le site https://arretmaladie24.com reprenant en tous points le contenu et le fonctionnement du site https://arretmaladie24.fr, modifié la domiciliation de la société Dr. [C] LTD., éditrice apparente des sites, laquelle est désormais immatriculée à Chypre 56, attribué la qualité d’éditeur des sites à la société pakistanaise BUZZ LTD, qui est située à la même adresse que la société FIND MY DOCTOR, ancien éditeur du site https://[011].com/fr/, instauré une redirection automatique des utilisateurs des sites https://arretmaladie24.fr et https://arretmaladie24.com vers l’adresse https://app.arretmaladie24.com pour le remplissage du questionnaire de ces sites, transféré la qualité de « registrar » du site https://arretmaladie24.fr à la société française Gandi.
A l’appui de ses allégations, la CNAM produit le constat d’huissier réalisé le 24 novembre 2023 qui permet de vérifier l’existence de ces modifications.
Il résulte de tout ce qui précède que la CMAN démontre de la difficulté prévisible, d’obtenir dans un délai compatible avec la gravité des dommages caractérisés, une décision de justice à l’encontre du responsable du site ou de son hébergeur, son choix d’agir directement contre les fournisseurs d’accès paraît nécessaire et proportionné au but poursuivi.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure du blocage au regard de l’importance du dommage en cause, il sera rappelé la gravité du dommage résultant pour les patients qui ont recours aux services proposés par le site qui leur propose d’obtenir des certificats d’arrêt maladie sans consultation médicale.
Dès lors, la mesure de blocage apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité, de sorte qu’il convient de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage d’accès du site litigieux, ceux-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera limitée à une durée de 12 mois à compter de son exécution.
La mesure de blocage sera ordonnée en référence aux noms de domaines ainsi qu’il est mentionné au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure de blocage par adresse IP qui au demeurant n’est pas connue.
Il y a lieu de dire que le coût des opérations de blocage sera supporté par la demanderesse dans la limite de 150 euros, les défenderessses en leur qualité d’intermédiaires techniques étant étrangères au contenu litigieux.
Il n’y a pas lieu de dire que la CNAM devra informer les sociétés défenderesses dans l’hypothèse où le maintien du blocage deviendrait inutile.
A vu de la nature de la présent décision, le CNAM supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Enjoignons aux sociétés SFR, ORANGE, BOUYGUES TELECOM et FREE de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement, les mesures propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par des abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par des abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine https://arretmaladie24.fr, https://arretmaladie24.com et https://app.arretmaladie24.com,
— Disons que les sociétés défenderesses informerons la CNAM de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’elles rencontreraient par simple courriel, et qu’elles seront libres de choisir les mesures qu’elles estimeront les mieux adaptées,
— Disons que la CNAM supportera le coût des opérations de blocage du contenu litigieux dans la limite de 150 euros, et ce par fournisseur d’accès à internet et par site bloqué,
— Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamnons la CNAM aux dépens de la présente instance,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 22 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYCaroline FAYAT
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