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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 juin 2024, n° 22/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Juin 2024
RG 22/03119 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WR75 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[P] [G] épouse [D]
C /
[M] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012714 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
domicilié : chez Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 12])
[Localité 8]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
1 grosse le :
— à Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
— à Me Carole NUGUET, vestiaire : 548
1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
— à Madame [P] [G] épouse [D]
— à Monsieur [M] [D]
1 grosse le ([17]) :
— à la [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 15 mars 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de celui-ci et sur les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux effets extra-patrimoniaux de celui-ci ;
DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants et aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain le divorce de :
[M] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (MAROC),
et de
[P] [G], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [G] et de Monsieur [M] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [P] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 euros (cinq mille euros) ;
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [P] [G] et Monsieur [M] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf durant le mois d’août :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ,
à charge pour Monsieur [M] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 450 euros , soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [M] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [T] né le [Date naissance 2] 2008, [D] [S] né le [Date naissance 7] 2011 et [D] [V] née le [Date naissance 5] 2015 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 Juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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