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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le 04 Mai 1989 à CHAMBERY (73000)
79 rue de Lorient
57070 METZ
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
Madame [T] [F] [J] épouse [H]
née le 04 Août 1994 à ANOSIZATO, TANANARIVE (MADAGASCAR)
79 rue de Lorient
57070 METZ
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] se sont mariés le 8 juillet 2017 par devant l’Officier d’état civil de la commune de VIVIERS DU LAC (Savoie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [S] [H] né le 23 janvier 2020 à CHAMBÉRY (Savoie).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— autoriser les époux à résider séparément,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur,
— accorder à Madame un délai de 4 mois pour prévoir son relogement,
— ordonner la remise des effets et objets personnels,
— prévoir que les parties supporteront par moitié le remboursement des échéances du prêt immobilier contracté auprès de la Banque LCL et des assurances de prêt,
— attribuer la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN à Madame,
— prévoir que l’autorité parentale à l’égard de [S] sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur,
— accorder à Madame un droit de visite et d’hébergement à exercer à titre principal à l’amiable et à défaut de meilleur accord:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, tous les mercredis de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 18h et tous les jeudis de la sortie des classes au vendredi matin à l’entrée des classes,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d’été le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance,
— prévoir que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère de 10h à 19h,
— donner acter à Monsieur de ce qu’il ne réclame pas de pension alimentaire au titre de la contribution de Madame à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— homologuer l’accord des parties en ce qu’elles ont prévu que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant ( frais scolaires et extra scolaires, frais para scolaires, frais de cantine et de périscolaire, frais de voyages scolaires, frais des activités sportives et culturelles sur accord des deux parents, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
— dire que les mesures provisoires seront applicables à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passera en force de chose jugée.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] non comparants et représentés par leurs avocats ont maintenu leur demande, joignant une déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats en date du 20 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [K] [H] la jouissance du logement familial 79 rue de Lorient à METZ et ce à titre onéreux;
— accordé à Madame [T] [J] épouse [H] un délai de quatre (4) mois pour quitter le domicile conjugal et ce à compter de la signification de la présente décision;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— dit que Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] assumeront chacun pour moitié et à titre provisoire, les échéances du prêt immobilier relatif au domicile conjugal contracté auprès de la Banque LCL d’un montant mensuel de 942, 42 euros ainsi que les assurances de prêt et au besoin les y a condamné;
— attribué la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN à Madame [T] [J] épouse [H] à charge pour elle de régler les frais afférents;
— dit n’y avoir lieu à statuer que l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] né le 23 janvier 2020, est exercée conjointement par Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] ;
— fixé la résidence de l’enfant [S] au domicile paternel ;
— dit que Madame [T] [J] épouse [H] pourra voir et héberger l’enfant [S] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
Tous les mercredis de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 18h,
Tous les jeudis de la sortie des classes au vendredi matin à l’entrée des classes,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d’été le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 10h à 19h;
— donné à Monsieur [K] [H] de ce qu’il ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
— dit les frais scolaires et extra scolaires, frais para scolaires, frais de cantine et de périscolaire, frais de voyages scolaires, frais des activités sportives et culturelles sur accord des deux parents, frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] ;
— ordonné la cloture de la procédure;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge aux affaires familiales statuant à juge unique le 10 septembre 2024.
Par même requête, les parties ont sollicité de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— autoriser Madame à faire usage du nom marital,
— dire et juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— prévoir que l’autorité parentale à l’égard de [S] sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur,
— accorder à Madame un droit de visite et d’hébergement à exercer à titre principal à l’amiable et à défaut de meilleur accord:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, tous les mercredis de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 18h et tous les jeudis de la sortie des classes au vendredi matin à l’entrée des classes,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d’été le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance,
— prévoir que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère de 10h à 19h,
— donner acter à Monsieur de ce qu’il ne réclame pas de pension alimentaire au titre de la contribution de Madame à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— homologuer l’accord des parties en ce qu’elles ont prévu que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant ( frais scolaires et extra scolaires, frais para scolaires, frais de cantine et de périscolaire, frais de voyages scolaires, frais des activités sportives et culturelles sur accord des deux parents, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats établie le 20 février 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame soit autorisée à conserver l’usage du nom marital.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 23 février 2024, date de dépôt de la demande en divorce;
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 23 février 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est agé de 4 ans.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement de l’enfant mineur par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de Monsieur.
Cet accord, conforme à leur pratique et à l’intérêt de l’enfant, sera entériné.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, les parties s’accordent pour que ce dernier soit fixé de façon élargi avec un partage des vacances d’été par quinzaines.
Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant sera entériné, le droit de visite et d’hébergement fixé au bénéfice de Madame [T] [J] épouse [H] étant précisé au dispositif de la présente décision.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Monsieur [K] [H] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En revanche, les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant soient pris en charge par moitié par les parents.
Il ressort des éléments de la procédure que la situation des parties est la suivante:
— Sur la situation de Monsieur [H]:
Monsieur est fonctionnaire. Il a déclaré, selon avis de situation déclarative établi en 2023, pour l’année 2022 un revenu annuel de 25 164 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 097 euros. Il règle la moitié des échéances de prêt immobilier soit 471, 21 euros par mois.
— Sur la situation de Madame [T] [J] épouse [H] :
Madame est salariée. Elle a déclaré, selon avis de situation déclarative établi en 2023, pour l’année 2022, un revenu annuel de 21 014 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 751, 16 euros. Elle règle la moitié du prêt immobilier commun soit 471, 21 euros.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 23 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture établi par les parties le 20 février 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [H], né le 4 mai 1989 à CHAMBERY (73),
et de
Madame [T] [F] [J], née le 4 août 1994 à ANOSIZATO, TANANARIVE (Madagascar)
mariés le 8 juillet 2017 à VIVIERS DU LAC (Savoie),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et sur l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger;
AUTORISE Madame [T] [J] épouse [H] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 23 février 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer que l’audition de l’enfant;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] né le 23 janvier 2020, est exercée conjointement par Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [S] au domicile paternel ;
DIT que Madame [T] [J] épouse [H] pourra voir et héberger l’enfant [S] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
Tous les mercredis de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 18h,
Tous les jeudis de la sortie des classes au vendredi matin à l’entrée des classes,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d’été le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 10h à 19h;
À charge pour Madame [T] [J] épouse [H] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DONNE ACTE à Monsieur [K] [H] de ce qu’il ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
DIT les frais scolaires et extra scolaires, frais para scolaires, frais de cantine et de périscolaire, frais de voyages scolaires, frais des activités sportives et culturelles sur accord des deux parents, frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre Monsieur [K] [H] et Madame [T] [J] épouse [H] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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