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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 22/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société BANCO SANTANDER TOTTA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03689
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJVJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #P0532
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
Société BANCO SANTANDER TOTTA
[Adresse 11]
[Localité 6] (PORTUGAL)
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03689 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJVJ
DÉBATS
A l’audience du 09 juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale.
En décembre 2020, M. [Y] [H] a procédé à plusieurs virements sur deux comptes bancaires ouverts dans une agence portugaise de la Banco Santander Totta pour un montant total de 235 000 euros.
Le 11 février 2021, M. [Y] [H] a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 1]. Il a également déposé plainte pour les mêmes faits par courrier du 13 avril 2021 adressé au procureur de la République de [Localité 7].
M. [H] a mis en demeure la Société Générale et la Banco Santander Totta de lui rembourser les sommes versées.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2022, M. [H] a fait assigner la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta ainsi que la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— écarté des débats les conclusions d’incident n°3 de la Banco Santander Totta communiquées par voie électronique le 27 juin 2023 ;
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco Santander Totta ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de M. [Y] [H] à l’égard de la Banco Santander Totta ;
— rejeté la demande de communication de pièces de M. [Y] [H] ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03689 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJVJ
Demandes et moyens de M. [H]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
▪ ORDONNER à la société Santander Totta de restituer à M. [H] la somme totale de 235.000 euros qu’il a versée sur les deux comptes ouverts dans ses livres par des escrocs et identifiés par les IBAN n°[XXXXXXXXXX09] et IBAN n°[XXXXXXXXXX010] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
▪ CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 193.500 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [H], avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
▪ DEBOUTER la société Santander Totta et la Société Générale de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
▪ CONDAMNER solidairement la société Santander Totta et la Société Générale à payer à M. [H] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER la société Santander Totta et la Société Générale aux entiers dépens ;
▪ PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] soutient que seule la loi française est applicable au présent litige, conformément aux critères résultant du règlement Bruxelles I bis et de la jurisprudence. Il estime que le dommage s’est matérialisé sur son compte bancaire ouvert en France et que les circonstances de l’escroquerie justifient la compétence des juridictions françaises et l’application du droit français.
Il fait valoir que les fonds virés vers des comptes ouverts auprès de la Banco Santander Totta doivent être qualifiés de versements indus, n’étant que le produit de l’escroquerie. Il sollicite la restitution de ces fonds sur le fondement de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement injustifié.
M. [H] relève qu’il a déjà été jugé que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité à l’encontre d’une banque. Il considère toutefois que ces dispositions doivent être prises en compte par le tribunal pour analyser le contexte juridique de son action à l’égard des banques.
M. [H] reproche à la Société Générale d’avoir manqué à son devoir général de vigilance et d’avoir omis de détecter les anomalies qui affectaient ses virements. Il observe que sa conseillère a sciemment contourné la procédure de contrôle interne par le « back office » qui aurait dû l’empêcher de procéder à des virements vers l’étranger pour des montants aussi significatifs.
M. [H] conteste l’application du régime relatif aux opérations non autorisées en remarquant que les virements litigieux ont été réalisés par la banque avec le consentement de M. [H].
Enfin, M. [H] critique l’ordonnance du juge de la mise en état qui a refusé de faire droit à sa demande de communication de pièces. Il considère que ce refus le prive, à ce stade, de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la Banco Santander Totta mais souligne qu’il entend former une demande indemnitaire à son égard après avoir obtenu, dans le cadre de la procédure d’appel, la communication des documents sollicités.
Demandes et moyens de la Banco Santander Totta
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2024, la Banco Santander Totta demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes (principale et subsidiaire), fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à verser à Banco Santander la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la demande de restitution de l’indu, la Banco Santander Totta fait valoir que c’est le droit portugais qui s’applique. Elle relève que M. [H] ne présente pas la teneur de la loi portugaise de telle sorte qu’elle entend raisonner par analogie avec le droit français. Elle soutient qu’elle n’était pas le bénéficiaire des sommes transmises par M. [H] sur deux comptes ouverts dans ses livres.
S’agissant de la demande au titre de la responsabilité délictuelle, la Banco Santander Totta expose également que seul le droit portugais est applicable de telle sorte que M. [H] qui ne présente aucune demande sur le fondement du droit portugais, ne peut qu’être débouté.
La Banco Santander Totta soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance et affirme que la négligence fautive de M. [H] est la cause exclusive du préjudice qu’il invoque.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
JUGER que le préjudice invoqué par Monsieur [H] n’est pas certain
JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [H]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [H] ne démontre aucun préjudice indemnisable et a fait preuve d’une négligence manifeste
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
La Société Générale observe que M. [H] a procédé aux virements litigieux au moyen du service de banque à distance « LOGITEL NET » et après avoir demandé de rehausser momentanément le plafond des virements à 100 000 euros.
La Société Générale estime que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il se dit victime.
Elle conteste l’applicabilité au litige des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle souligne en outre que les fonds qui ont servi aux virements litigieux avaient une origine parfaitement licite.
La Société Générale fait valoir qu’en l’absence d’anomalie apparente dans les ordres de virement, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a exécuté les virements conformément aux instructions reçues de son client.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 2 avril 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le contexte frauduleux des virements litigieux
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des relevés de compte de M. [H] que celui-ci a bien effectué les virements querellés. Il produit en outre ses échanges avec « [G] [Z] » se faisant passer pour une conseillère de la Banco Santander Totta ainsi que les contrats d’ouverture de livret et le contrat à terme sur l’or qu’il a signés en pensant effectuer des investissements par l’intermédiaire de la Banco Santander Totta.
Il fournit également la plainte qu’il a déposée le 11 février 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 8] et celle qu’il a remise au Procureur de la République de [Localité 7] le 23 avril 2021 dans laquelle il relate précisément les circonstances de l’escroquerie.
Les suites données aux plaintes de M. [H] ne sont pas connues. Cependant, une instruction judiciaire est en cours dans laquelle M. [H] s’est constitué partie civile.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucun versement n’a été effectué par la Banco Santander Totta au profit de M. [H] postérieurement aux virements litigieux de telle sorte que la perte des fonds est avérée.
Il en résulte que la Société Générale est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
2. Sur la loi applicable au litige entre M. [H] et la Banco Santander Totta
Aux termes des dispositions de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement Rome II) : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne suffit pas à justifier l’application de la loi du pays du domicile de ce dernier.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [H] n’entretient aucune relation contractuelle avec la Banco Santander Totta.
Le lieu de survenance du dommage correspond au lieu d’appropriation des fonds, à savoir le lieu où est ouvert le compte qui a réceptionné les fonds. Par conséquent, s’agissant des virements effectués par M. [H] vers deux comptes ouverts auprès de la Banco Santander Totta, le lieu de survenance du dommage se situe au Portugal.
En outre, la circonstance que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir des comptes ouverts en France auprès de la Société Générale après avoir communiqué avec des escrocs en français, en l’absence de tout autre élément de rattachement produit par M. [H] attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette loi pour voir statuer sur la responsabilité d’une banque établie au Portugal à l’occasion de la gestion de deux comptes ouverts dans ses livres.
Dans ces conditions, la loi applicable aux demandes de M. [H] à l’égard de la Banco Santander Totta est la loi portugaise.
3. Sur la restitution des fonds par la Banco Santander Totta
La demande de restitution des fonds formée par M. [H] repose sur une obligation de nature extra-contractuelle.
Selon l’Affidavit produit par la Banco Santander Totta :
« Pour qu’un agent (auteur de l’acte ou de l’omission susceptible d’engager sa responsabilité civile) soit tenu d’indemniser un tiers sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ou délictuelle en vertu de la loi portugaise, les conditions suivantes doivent être remplies :
(a) Illégalité : l’agent a commis un acte ou une omission illégale, c’est-à-dire qui correspond soit (i) à la violation du ou des droits absolus d’un tiers, soit (ii) à la violation d’une règle protégeant les intérêts particuliers d’un tiers – article 483, paragraphe 1, du Code civil ;
(b) Faute : la violation des droits ou des normes de protection doit également être fautive, à savoir être la conséquence du fait que l’agent n’ait pas adopté le même niveau d’attention et de diligence dans ses agissements que celui qu’un homme ordinaire (bon père de famille) adopterait s’il se trouvait dans la même situation que celle où se trouvait l’agent – article 487, paragraphes 1 et 2, du Code civil ;
(c) Dommage : le tiers doit avoir subi un dommage, pécuniaire ou non pécuniaire, digne de protection juridique – articles 483, paragraphe 1, et 496 du Code civil ; et
(d) Lien de causalité : il doit exister un lien de causalité entre l’acte ou l’omission fautive de l’agent et le dommage subi par le tiers, ce qui signifie que (i) le dommage doit être une conséquence normale de l’acte ou de l’omission, selon l’expérience commune, et que (ii) l’acte ou l’omission doit être, également selon l’expérience commune et la normalité, une cause adéquate, nécessaire et suffisante du dommage subi par le tiers – article 563 du Code civil. »
Il en résulte que pour obtenir la restitution des fonds, il revient à M. [H] de prouver la faute de la Banco Santander Totta ce que M. [H] ne fait pas.
En outre, il n’est pas contesté que la Banco Santander Totta n’était pas la bénéficiaire des virements litigieux mais seulement la banque dans laquelle les comptes destinataires des fonds ont été ouverts.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande de restitution des fonds.
4. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance des banques au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sera rejeté.
5. Sur l’application des dispositions relatives aux opérations non autorisées
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dans ses dernières conclusions, la Société Générale ne conteste pas que les virements objets du litige constituent des opérations authentiques et autorisées. Elle rappelle les textes et la jurisprudence relatifs aux opérations non autorisées pour en conclure qu’un banquier est tenu d’exécuter les ordres de virement de son client et que ceux-ci devenus irrévocables ne peuvent être remis en cause.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les virements litigieux constituent des opérations autorisées, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
6. Sur l’obligation de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [H] a effectué 16 virements et demande la condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 193 500 euros correspondant à son préjudice de « perte de chance de ne pas transférer son épargne à un escroc » qu’il évalue à 90% des virements ordonnés, étant précisé qu’il ressort des relevés de compte de M. [H] que les virements depuis son compte Société Générale s’élèvent à la somme de 215 000 euros.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [H].
Les relevés de compte de M. [H] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard à ses revenus mensuels. Elles sont toutefois cohérentes avec la consistance du patrimoine de M. [H] évalué par la Société Générale à 900 000 euros à l’occasion d’une proposition de conseil qu’elle a élaboré pour son client en mars 2020.
Par ailleurs, les virements ont été effectués à destination de l’étranger alors que M. [H] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [H] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
M. [H] reproche à la Société Générale d’avoir contourné ses mécanismes de contrôle interne pour permettre les virements. Il verse aux débats un message envoyé à un agent de la Société Générale le 22 décembre 2020 dans lequel il indique : « Je dois impérativement faire un virement de 100.000 EUR au Portugal avant le 24 décembre. J’ai déjà fait ce type de virement le 8 décembre. Pour réduire les délais et éviter de passer par votre back-office, nous avions choisi avec Mme [F] la solution d’augmenter temporairement le plafond de virement de faire plusieurs virements de 14999 EUR le même jour et cela a très bien fonctionné. En l’absence de Mme [F], pourriez-vous augmenter ce plafond juste pour aujourd’hui et me prévenir dès que cela est réalisé afin que je fasse les virements ? ».
Il ressort de ce message que M. [H] demande l’augmentation des plafonds afin d’accélérer le traitement de ses ordres de virement. La seule mention d’un « back-office » ne démontre pas l’existence d’un contrôle particulier de la Société Générale sur les virements ordonnés par ses clients pour des montants importants vers l’étranger.
Au contraire, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [H] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la Société Générale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
S’agissant de la responsabilité de la Banco Santander Totta, M. [H] ne forme pas de demande indemnitaire à son égard, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa responsabilité.
7. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [H] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale, ainsi qu’à la Banco Santander Totta, la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’un jugement de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la loi applicable au litige entre M. [Y] [H] et la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta est la loi portugaise ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [Y] [H] ;
CONDAMNE M. [Y] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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