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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, S.A.S. POLYEXPERT FRANCE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02212 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQV6
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 23 Novembre 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [T] épouse [S]
née le 04 Mai 1950 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître LAMRINI
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GUERRA-MAURIN Sarah
S.A.S. POLYEXPERT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Me Cindy FRIGERIO, Me Carole ROMIEU, Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Durant l’été 2016, les époux [S] constatent l’apparition de désordres sur leur bien et procèdent, le 23 décembre 2016, à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
Le 25 juillet 2017, un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse est publié, couvrant la période allant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, lequel est transmis à la compagnie d’assurances GENERALI IARD par les époux [S], en sus d’une déclaration de sinistre.
La compagnie d’assurances mandate ainsi le cabinet POLYEXPERT, lequel rend le 21 décembre 2017 un rapport exposant que les dommages subis ne seraient pas en lien avec une quelconque catastrophe naturelle, relevant l’existence de désordres principalement structurels liés aux mouvements naturels du bâtiment, et à l’hétérogénéité des matériaux utilisés.
La société GENERALI a adopté une position de non-garantie à la suite de la période de sécheresse visée par l’arrêté, notifiée le 30 janvier 2018.
Durant l’été 2022, une aggravation des désordres apparus en 2016 est constatée par les époux [S], lesquels procèdent à la déclaration de ce sinistre auprès de leur nouvel assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA.
Un arrêté de catastrophe naturelle a été prononcé le 3 avril 2023, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 12], pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Le 7 septembre 2022, les époux [S] mandatent la société SOCNA SOLS afin de procéder à une étude du sol de leur bien. Celle-ci conclut, le 21 octobre 2022, que le sol des fondations du bien des époux [S] est sujet au phénomène de retrait gonflement.
Les 24 et 25 juillet 2023, les époux [S] mandate la société GEOTECHNIQUE afin de procéder à une nouvelle étude de sol, laquelle conclut le 16 août 2023 à une nature de sol sensible au phénomène de retrait gonflement.
Le 30 août 2023, le Cabinet ELEX, mandaté par la compagnie d’assurances PACIFICA afin d’examiner les désordres affectant les époux [S], conclut à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse sur les dommages constatés, relevant que les causes étaient dus à une absence de joint de fractionnement entre blocs constructifs, à la présence de racines du faits d’arbres trop proches de la maison et à l’absence de gouttière et probablement l’absence de drain.
Le 24 janvier 2024, le Cabinet ALTAIS, conseil technique des époux [S] dans la gestion des désordres, met en demeure la compagnie d’assurances PACIFICA d’avoir à verser la somme de 488.913,13 euros correspondant aux coûts des études de sol réalisées par les époux [S], ainsi que des reprises des désordres, de leur aggravation, et de l’ensemble des frais annexes.
Le 25 janvier 2024, la même demande est effectuée à la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
Le 15 mars 2024, une réunion est organisée entre le Cabinet ALTAIS, le Cabinet ELEX et le Cabinet POLYEXPERT afin de déterminer les causes des dommages et les solutions à la prise en charge assurantielle.
Le 18 avril 2024, la compagnie d’assurances GENERALI IARD refuse de prendre en charge le sinistre, tandis que le 22 novembre 2024, la compagnie d’assurances PACIFICA refuse également sa garantie et fait valoir de la nullité du contrat pour fausse déclaration, les époux [S] n’ayant pas déclaré lors de leur souscription la résiliation opérée par la compagnie d’assurances GENERALI IARD ainsi que le sinistre datant de 2016.
Par actes en date des 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] ont fait assigner la compagnie d’assurances PACIFICA, la compagnie d’assurances GENERALI et le Cabinet POLYEXPERT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 septembre 2025, la compagnie d’assurances PACIFICA soulève à titre principal une contestation sérieuse à voir une expertise ordonnée du fait de la nullité du contrat d’assurance et sollicite un débouté des demandeurs. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande en exposant qu’il n’y aurait aucune preuve de l’opportunité d’une expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite des chefs de missions supplémentaires.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la compagnie d’assurances GENERALI IARD s’oppose à titre principal à la demande d’expertise au motif qu’il s’est écoulé plus de 5 ans depuis la survenance du dommage. A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite des compléments dans la mission confiée à l’expert.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la société POLYEXPERT s’oppose à la demande d’expertise formulée contre elle aux motifs que les époux [S] ne disposeraient pas de motif légitime à son égard. Elle sollicite donc que les époux [S] soient déboutés et soient condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée et formule des observations sur la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] maintiennent leur demande d’expertise et répliquent à l’ensemble des conclusions adverses.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans les conclusions produites.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien, qu’ils imputent à des phénomènes de sécheresse avec retrait/gonflement des sols, qui seraient intervenus en 2016 et en 2022.
Ils exposent faire face aux refus des compagnies d’assurances GENERALI IARD et PACIFICA, leurs assureurs habitation successifs, lesquels se basent sur les conclusions des experts amiables mandatés, tandis que les époux [S] se prévalent des expertises diligentées par leur soin et qui concluraient à l’inverse.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment les deux arrêtés de catastrophe naturelle ainsi que:
le rapport définitif de la société POLYEXPERT daté du 21 décembre 2017 concluant à l’absence de caractère déterminant pour la sécheresse dans la survenance des dommages affectant le bien des époux [S], qui conclut que la sécheresse n’est pas l’élément déterminant des pathologies constatées, relevant l’existence de désordres principalement structurels liés aux mouvements naturels du bâtiment, et à l’hétérogénéité des matériaux utilisés. Le rapport du Cabinet ELEX daté du 30 août 2023 mandaté par PACIFICA, qui constate l’apparition de nouveaux désordres durant l’été 2022 et l’aggravation de dommages existants et conclut que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des dommages qui trouvent leur cause dans l’absence de joints de fractionnement entre blocs constructifs, la présence de racines du fait d’arbres trop proches de la maison, l’absence de gouttière et probablement l’absence de drain,Un rapport d’expertise daté du 17 octobre 2023 émanant du Cabinet ELEX et rendu à la suite des opérations menées par la société GEOTECHNIQUE, qui conclut à l’inverse que les investigations géotechniques mettent en évidence des argiles très plastiques à partir de 3,20 m de profondeur et qui relève « les dommages observés sur la villa de l’assuré sont donc consécutifs à la dessification des sols argileux et vu la forte sensibilité du sol au retrait gonflement il ne sera pas possible d’envisager une solution de réparation par injection de résine expansive »,Le rapport non contradictoire de la société SOCNA SOL daté du 21 octobre 2022, qui conclut que les désordres sont probablement dus à une forte sensibilité du sol d’assise de fondation vis-à-vis du phénomène de retrait, à la végétation abondante très proche des façades, et que plusieurs phénomènes peuvent aggraver ce phénomène, et notamment l’absence de trottoir périphérique et des réseaux fuyards,Le rapport de la société GEOTECHNIQUE daté du 16 aout 2023,Le rapport définitif de POLYEXPERT du 03 avril 2024, concluant que les « désordres de 2017 sont principalement structurels liés au mouvement naturel du bâtiment et à l’hétérogénéité des matériaux utilisés. Il est constaté des mouvements de dilatation entre les corps de bâtiment ainsi que la flexion de certains planchers. La sécheresse de 2016 n’est pas l’élément déterminant des pathologies constatées. Une nette aggravation a été constatée en 2022. Les nouveaux désordres sont à rattacher à l’arrêté paru le 03 mai 2023 pour la période de 2022 et il appartiendra à PACIFICA d’intervenir en garantie ».
Par ces éléments, ils démontrent que des désordres impactent leur habitation et que la cause déterminante de ces désordres peut se trouver dans un phénomène de catastrophe naturelle, voire dans deux de ces phénomènes de 2016 et de 2022. Les contradictions entre les experts d’assurance et les examens techniques non contradictoires diligentés par les assurés établissent que les positions des experts ne sont pas concordantes, certains excluant toute cause déterminante de la sécheresse de 2016 et de 2022, d’autres retenant une absence de cause déterminante de la sécheresse de 2016 mais retenant une cause déterminante de la sécheresse de 2022, tout en établissant un lien entre les désordres, leur possible aggravation et la survenance de nouveaux dommages. Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise rendue indispensable au vu des contradictions dans des avis techniques et des refus des garanties des assureurs.
A cet égard, il convient de relever la compagnie GENERALI se prévaut de la prescription de toute action in futurum à son encontre des demandeurs pour demander sa mise hors de cause.
En effet, elle fait valoir qu’une éventuelle action au fond des époux [S] à son encontre serait nécessairement prescrite, puisqu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre le refus de garantie de GENERALI le 30 janvier 2018, le courrier des époux [S] contestant ce refus de garantie du 1er février 2018 l’assignation en référé. De même, elle fait valoir qu’aucune obligation de réaliser une étude de sol ne pèse sur l’assureur en matière de catastrophe naturelle. Enfin, elle soutient que époux [S] ne démontrerait pas que la responsabilité de la compagnie d’assurances GENERALI est susceptible d’être engagée au regard de la manière dont elle a instruit le dossier suite à la déclaration de sinistre effectuée.
Il convient à titre liminaire de constater que la compagnie d’assurance GENERALI ne précise pas les dispositions textuelles applicables sur lesquelles elle se fonde pour se prévaloir de la prescription de toute action à son endroit pas plus que le point de départ dont elle se prévaut, et la date éventuelle de cette prescription. Elle évoque un délai de cinq ans, dont elle ne précise pas le fondement, alors même que le contrat d’assurance dont s’agit est antérieur à la loi de 2021.
Il convient de relever que l’article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers et des pièces versées par les parties que le 30 janvier 2018, la compagnie d’assurance GENERALI a fait connaitre sa position de non garantie, qui a été contestée par courrier du 1er février 2018 par les époux [S]. Le contrat a par la suite été résilié au 03 août 2019. Ces derniers font valoir que la prescription n’a pas couru à leur encontre dès lors qu’aucune étude de sol n’a été ordonnée par l’assureur, engageant par la même sa responsabilité. Elle relève que la compagnie d’assurance GENERALI a engagé sa responsabilité en raison des manquements commis dans le cadre de la gestion du sinistre, et plus précisément de l’insuffisance manifeste des investigations menées.
Il résulte certes des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances qui encadrent les délais de prescription en matière de droit des assurances que les époux [R] auraient dû assigner la compagnie d’assurance GENERALI dans les deux ans à compter du jour où ils ont connu le fait générateur susceptible de constituer des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui dans la prise en charge du sinistre, à savoir en l’espèce à compter du jour où la société GENERALI a fait connaitre sa position de non garantie le 30 janvier 2018.
Si la jurisprudence considère que cette prescription peut être reportée et ne court pas tant que l’assuré n’a pas connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant de connaitre le sinistre et l’étendue exacte de ses dommages, ce qui est d’ailleurs soutenu par les demandeurs, il n’est pas en l’état établi que l’absence d’étude de sol n’a pas permis aux assurés d’avoir une pleine connaissance de ses dommages et a donc reporté le point de départ du délai de prescription. Dès lors, il est démontré par la compagnie GENERALI que toute action in futurum des assurés à son encontre serait vouée à l’échec du fait de la prescription et qu’il ne dispose pas de ce fait d’un motif légitime à les attraire à la cause.
Au surplus, à ce stade, aucune demande n’est faite par la compagnie PACIFICA de maintenir dans la cause la compagnie GENERALI, du fait d’une éventuelle action en responsabilité délictuelle in futurum du fait de la non réalisation de l’étude de sol et de la non prise en charge du sinistre.
Dès lors il convient de mettre hors de cause la compagnie GENERALI, sans examiner les autres moyens développés par ses soins.
S’agissant de la compagnie d’assurances PACIFICA, celle-ci se prévaut de la possible nullité du contrat d’assurance la liant aux consorts [S] pour demander sa mise hors de cause, au titre de l’article L113-8 du Code des Assurances. Elle expose en effet que les époux [S] n’auraient pas effectué leur déclaration, lors de la souscription du contrat d’assurance, de bonne foi, en fournissant des informations erronées. Elle expose ainsi que cela serait une contestation sérieuse, au visa de l’article 834 du Code de Procédure Civile, empêchant de faire droit à la demande d’expertise.
S’agissant de la nullité du contrat d’assurance soulevée, il sera relevé que cette nullité n’est en l’état pas manifeste, et nécessite d’interpréter notamment les questions du formulaire soumis aux assurés lors de la souscription du contrat d’assurances mais également les circonstances de formation du contrat d’assurances entre les époux [S] et la compagnie d’assurances PACIFICA. Cette possibilité d’analyse relevant du seul juge du fond, il n’est pas donc pas acquis, devant le juge des référés, que les époux [S] auraient commis une quelconque faute dans la conclusion de leur relation contractuelle avec la compagnie d’assurances de nature à les priver de motif légitime à voir une expertise se tenir à son contradictoire. Le moyen sera donc écarté. De même, la société PACIFICA ne peut utilement se prévaloir de ses moyens fondés sur l’article 834 du Code de Procédure, la présente procédure étant fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, article n’imposant que la vérification de l’existence d’un motif légitime, et non l’examen d’une contestation sérieuse.
S’agissant de ses autres moyens développés à titre subsidiaire, il convient de constater qu’elle ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas démontré de l’existence d’un lien entre la nature des sols sur lesquels se trouve le bien des époux [S], et les désordres que ceux-ci dénoncent au regard des développements supra et des conclusions divergentes des expertises produites.
La société POLYEXPERT fait valoir pour sa part qu’il n’existerait aucun lien contractuel avec les requérants justifiant de sa participation aux opérations d’expertise. Elle fait également valoir qu’elle a accompli les diligences nécessaires dans le cadre de l’instruction du dossier de sinistre confié par la compagnie d’assurances GENERALI. Elle expose que les époux [S] ne seraient in fine qu’en désaccord sur la position qu’a choisi la société POLYEXPERT, ce qui ne serait pas un élément suffisant pour démontrer ni d’un motif légitime, ni que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée ultérieurement.
Concernant les moyens soulevés par la société POLYEXPERT pour démontrer de l’absence de motif légitime des époux [S] à l’attraire en la cause, faute de l’existence d’un lien contractuel entre eux, il sera relevé que les époux [S] entendent éventuellement soulever in futurum la responsabilité délictuelle pour faute de la société POLYEXPERT. Or, cette action nécessite d’examiner l’existence d’une faute délictuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité, relevant de la compétence exclusive du juge du fond. A ce stade du référé, il doit être à tout le moins constaté qu’il est reproché à la société POLYEXPERT notamment de ne pas avoir sollicité d’étude de sol, ce qui est constant, et il ne peut être exclu à ce stade que cette absence de diligence envers l’assureur et les assurés dans le cadre de l’exercice de sa mission et en fonction des avis techniques que donnera l’expert sur ce point est susceptible de caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il n’est donc pas établi que toute action au fond serait nécessairement vouée à l’échec à l’égard de la société POLYEXPERT, de sorte que Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir au contradictoire de la société POLYEXPERT.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] disposent donc d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé. Cependant, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de chiffrer la valeur vénale du bâtiment au moment de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, une telle demande n’ayant pas de lien suffisant avec l’objet de la mission et les désordres dénoncés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société POLYEXPERT et par la compagnie d’assurances PACIFICA. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S].
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances GENERALI IARD,
REJETONS LES DEMANDES DE MISE HORS DE CAUSE DE PACIFICA et de POLYEXPERT
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[I] [O] (1959)
Diplôme Ingénieur des Mines, DEA Génie civil et Minier, Doctorat Génie civil et Minier
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : 06.60.24.36.05
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à SAINT CANNAT, et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées et notamment le rapport d’expertise du Cabinet ELEX daté du 17 octobre 2023, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition, désordre par désordre, en précisant si certains de ces désordres sont une aggravation des précédents ou sont de nouveaux désordres sans lien avec les précédents,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 25 juillet 2017 et/ou celui du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle pour la commune de SAINT CANNAT pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 et/ou celle allant du 1er avril au 30 septembre 2022,Apporter tout élément à la juridiction afin de lui permettre de déterminer si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Apporter tout élément technique à la juridiction lui permettant de déterminer si la réalisation d’une étude de sol dès les premiers désordres survenus en 2016 aurait dû être diligentée pour apprécier la cause des désordres, Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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