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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01457 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXSW
S.A. [Adresse 5]
C/
[K] [R] [U]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [K] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 mai 2023, la société anonyme [Adresse 5] a consenti à madame [K] [R] [U] un crédit renouvelable n°51311427041100 d’un montant maximum de 300 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Carrefour Banque a ensuite fait assigner Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 pour demander notamment sa condamnation à lui payer la somme de 7.788,34 euros avec intérêts au taux contractuel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
La société [Adresse 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Madame [R] [U] assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 20 mai 2023. L’action a été introduite le 30 avril 2025.
L’action est nécessairement recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, par courrier du 2 décembre 2023 adressée à madame [R] [U] revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Carrefour Banque l’a mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 90,79 euros au titre des échéances impayées. A défaut de paiement, elle a, par courrier du 8 février 2024, retourné à l’expéditeur, prononcé la déchéance du terme conformément à la clause 3.8 du contrat conclu le 20 mai 2023.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire a joué de manière régulière rendant exigible les sommes dues au titre du contrat.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Conformément à l’article R313-14 du code de la consommation l’évaluation de la solvabilité se fonde notamment sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs et à ses dépenses régulières, dettes et autres engagements financiers.
Cette obligation suppose donc une démarche positive de l’établissement bancaire lequel doit obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur, au titre de ses ressources et de ses charges.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société apporte la preuve d’avoir consulté le FICP le 20 mai 2023 mais il n’est pas fait état du résultat.
Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
S’agissant du capital prêté, la société produit notamment un historique du compte présenté sous la forme d’un tableau à 10 colonnes, la 3e s’intitulant « utilisation » et la 4e s’intitulant « mouvement ». La colonne utilisation ne fait apparaître, sur la période que 3 mouvements, l’un le 3 juin 2023 et les deux autres le 7 juin 2023 pour un montant total de 299,23 euros soit un montant bien en deçà de la demande de condamnation faite par la société demanderesse. Il semblerait que la majeure partie des sommes demandées correspondent en réalité aux autres écritures comptables lesquelles se trouvent dans la case « mouvement » de l’historique de compte. Or, la notion de « mouvement » n’est pas définie, d’autant que ces mouvements portent différentes mentions comme « votre règlement par CB, arrêté de compte, frais sur prel. Impayé, remise à jour de vos intérêts, régularisation de votre compte » et ce, sans qu’aucune précision ne soit non plus apportée par la société demanderesse.
Par ailleurs, la société ne produit pas la première page de l’historique du compte qui récapitule le montant des financements.
Elle produit un détail de la créance qui laisse apparaître un cumul des financements d’un montant de 7.242,22 euros mais cette pièce n’est corroborée par aucune autre.
Ce montant sollicité par la société est d’autant plus incohérent qu’il ressort de la lettre de mise en demeure qu’en septembre 2023, les échéances impayées s’élevaient à 90 euros et qu’entre cette lettre de mise en demeure et celle du prononcé de la déchéance du terme, le montant est passé à plus de 7 500 euros et alors que l’historique de compte ne fait apparaître, sur cette période que des « régularisations de compte » pour des montants importants.
Dès lors, la société apporte la preuve d’avoir prêté à la débitrice la somme de 299,23 euros, montant cohérent au regard des stipulations contractuelles.
Il ressort en outre de l’historique de compte de nombreux mouvements que madame [R] [U] a effectué des règlements pour un montant total de 81,43 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 217,80 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
En conséquence, madame [K] [R] [U] sera condamnée au paiement de la somme 217,80 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [R] [U] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société anonyme [Adresse 5] à l’encontre de madame [K] [R] [U] au titre du contrat de prêt numéro 51311427041100 conclu le 20 mai 2023 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro 51311427041100 conclu le 20 mai 2023 entre la société anonyme Carrefour Banque et madame [K] [R] [U] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE madame [K] [R] [U] à payer à la société anonyme [Adresse 5] la somme de 217,80 euros au titre du contrat de prêt numéro 51311427041100 conclu le 20 mai 2023 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE madame [K] [R] [U] aux dépens ;
CONDAMNE madame [K] [R] [U] à payer à la société anonyme Carrefour Banque la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits
La greffière La juge des contentieux de la protection ……………………………………………….
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