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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 23/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02229 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW2K
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] C/ S.C.I. CAILLOU DU PLATEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE LERY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CAILLOU DU PLATEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [M] – 863, Expédition et grosse
Maître [B] [T] – 1113, expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI CAILLOU DU PLATEAU aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile,
— condamner la requise à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir :
* un devis de réfection du réseau d’évacuation de ses eaux pluviales, mentionnant expressément qu’il a été établi conformément aux travaux de réfection préconisés Monsieur [Y] dans son rapport d’expertise en date du 27juillet 2022
* un planning prévisionnel des travaux correspondants
— la condamner à réaliser les travaux, tels que préconisés par l’expert judiciaire, dans le mois suivant l’obtention du devis, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai
— se réserver le droit de liquider les astreintes
— condamner la SCI CAILLOU DU PLATEAU à payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 1 716 € au titre des frais de mise en sécurité du mur
* 3 035,10 € au titre des frais de l’expertise judiciaire
* 819,50 € au titre de la facture de l’entreprise HERA ayant réalisé un passage caméra dans le réseau d’eaux pluviales de la SCI CAILLOU DU PLATEAU à la demande de l’expert judiciaire
* 360 € au titre des honoraires de syndic relatifs à cette expertise judiciaire
— condamner la SCI à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], sur [Adresse 8], est soumis au régime de la copropriété.
Que son syndic est la société REGIE LERY et que la SCI CAILLOU DU PLATEAU est propriétaire du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], dont la cour est séparée de celle du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 69001 LYON par un mur mitoyen, lequel constitue un mur de soutènement pour la cour de l’immeuble appartenant à la SCI CAILLOU DU PLATEAU, sachant que la cour de l’immeuble du [Adresse 1] est située en contrebas
— au cours de l’année 2019, le Syndic s’est rapproché de la SCI CAILLOU DU PLATEAU, pour lui signaler que ce mur mitoyen était en mauvais état et imbibé d’eau. Que de nombreux échanges sont intervenus entre les parties, afin de déterminer notamment l’origine des détériorations constatées
— la SCI CAILLOU DU PLATEAU a systématiquement soutenu que le problème dénoncé par le Syndic n’était pas de son fait, arguant de vérifications réalisées à son initiative mais dont il n’a été nullement justifiées
— par lettre recommandée AR du 11 février 2020, la Direction de la Sécurité et de la Prévention de la Ville de Lyon a demandé à la SCI CAILLOU DU PLATEAU de faire vérifier sans délai, l’état des réseaux et tabourets recueillant les eaux pluviales situés en tête de ce mur, de faire examiner cette partie de construction par un homme de l’art et prendre les mesures qu ‘il jugera utiles pour la sauvegarde de l’ouvrage, en vain
— face à cette inertie il a fait délivrer à la SCI CAILLOU DU PLATEAU, le 19 janvier 2021, une sommation d’avoir à faire une rechercher de fuite et faire procéder ensuite aux travaux de réparation nécessaires. Que cette dernière s’est contentée d’affirmer qu’il n’existait aucune infiltration d’eau et que le mur litigieux était, du côté de sa propriété, en parfait état
— compte tenu du risque d’effondrement du mur, il a été décidé de faire procéder à la mise en sécurité de l’ouvrage, et ce à ses frais exclusifs.
— le Président du Tribunal Judiciaire de LYON, statuant en référé, a été saisi aux fins de désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer notamment les causes et origines des désordres affectant le mur et de décrire les travaux de nature à y remédier. Que Monsieur [Y] a été désigné par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2021 et a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2022
— aux termes de son rapport, l’expert précise en page 12 que : "Lors de cet accédit, nous avons clairement observé l’origine et la cause du désordre. Ce dernier provient effectivement de la propriété de la SCI CAILLOU DU PLATEAU et notamment du mauvais état des ouvrages évacuant ses eaux pluviales. Comme expliqué dans le compte-rendu de 1er accédit, les trois manquements concernant l’évacuation des eaux pluviales de la SCI CAILLOU DU PLATEAU créant un dommage sur le mur mitoyen sont par ordre d’importance les suivants :
* un état très délabré (obstruction et multiples percements) évident de la descente de chéneau le long de l’immeuble qui surplombe le mur mitoyen. Tous ces écoulements depuis le haut de l’immeuble notamment provoquent une aspersion d’eaux de pluie plus ou moins diffuse sur une grande partie de ce mur mitoyen
* un défaut d’étanchéité très important de cette descente de chéneau dans le regard au pied du mur et une détérioration de la canalisation en fonte qui en part. Ceci permet aux eaux de pluie de percoler anormalement autour du regard et donc dans le mur mitoyen situé tout contre
* un état un peu dégradé de cette cour en béton (fissures nombreuses au sol) qui participe par cet autre défaut d’étanchéité à une percolation anormale d’eaux de pluie dans le sol sous cette cour et donc dans le mur mitoyen situé tout proche et en contrebas
— s’agissant des travaux de nature à remédier au désordre contradictoirement constaté, l’expert judiciaire a indiqué en page 13 : « Les travaux propres à remédier à ces désordres consistent à revoir entièrement la zinguerie côté cour de l’immeuble de la SCI CAILLOU DU PLATEAU c’est à dire le chéneau (partie horizontale sous le toit) et la descente de chéneau (partie verticale) avec une reprise de la canalisation d’évacuation dans la cour jusqu’au seuil de la porte donnant dans ladite cour. Prévoir également une reprise étanche de l’ensemble du sol de cette cour »
— l’expert recommandait la réalisation des travaux dans un délai de 6 à 12 mois
— suite au dépôt du rapport son conseil s’est rapproché de celui de la SCI CAILLOU DU PLATEAU, par mail officiel en date du 29 septembre 2022. Qu’il lui était demandé de produise un devis correspondant aux travaux lui incombant et d’indiquer à quelle date elle entendait effectivement faire réaliser les travaux nécessaires
— cette correspondance est restée lettre morte
— par lettre recommandée AR du 27 juin 2023, son conseil a tenté une ultime démarche amiable, en vain.
En défense la SCI CAILLOU DU PLATEAU demande au juge des référés de :
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en ce qu’elle a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire
— soulève l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes indemnitaires du syndicat précité et entend à tout le moins qu’un partage de responsabilité soit opéré, à raison de 10% à sa charge
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 500 €.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce que la SCI CAILLOU DU PLATEAU justifie avoir réalisé les travaux suivants :
— remplacement des descentes d’eaux pluviales par l’entreprise GONE CONCEPT ISOLATION qui a en même temps réalisé le ravalement des façades
— réfection de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie allant du tabouret situé contre le mur mitoyen pour se déverser dans le tabouret du centre de la Cour par l’entreprise FABER PLOMBERIE
— pose d’un drain par l’entreprise FABER PLOMBERIE
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] conteste la réalisation de ces travaux sans pour autant en justifier.
Qu’il s’en suit que ses demandes de ce chef se heurtent à une contestation sérieuse.
Attendu s’agissant des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] que l’expert judiciaire s’est clairement prononcé sur un partage de responsabilité, s’agissant d’un mur mitoyen ancien et à raison d’un défaut d’entretien imputable aux deux parties.
Que l’expert indique dès lors que : « Outre la vétusté et l’ancienneté de ce mur mitoyen qui expliquent son état, les manquements de la part de la propriété de la SCI CAILLOU DU PLATEAU cités ci-dessus sont responsables selon l’expert pour 10 à 20 % de l’état dégradé de ce mur ».
Qu’en l’état de ces éléments, seuls les juges du fond seront à même de trancher la part de responsabilité de la SCI CAILLOU DU PLATEAU, la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se heurtant à une contestation sérieuse.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à mieux se pourvoir ;
REJETONS les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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