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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00001
N° RG 25/06175 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LTL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Fatoumata CAMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 189
ET
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2025, Monsieur [K] [G] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 7 mai 2025 entre les mains de la société [Adresse 8] [Localité 10] à la demande de Monsieur [L] [O] pour la somme de 11 393,79 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 12 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 juin 2025, Monsieur [K] [G] a assigné Monsieur [L] [O] à l’audience du 2 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [G], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal :
* annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024,
* déclarer ladite ordonnance non avenue,
* annuler la saisie-attribution du 7 mai 2025,
* en ordonner la mainlevée,
* laisser les frais de la saisie-attribution à la charge de Monsieur [L] [O],
* condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices,
– à titre subsidiaire :
* lui accorder les plus larges délais de paiement,
* cantonner la saisie-attribution à la somme de 11 094,16 euros
– en tout état de cause, condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [L] [O], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes,
– condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que ses conclusions sont entachées d’une erreur de plume en ce qu’elles visent une saisie-attribution du 5 mai alors que la saisie-attribution litigieuse date du 7 mai 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé et les demandes subséquentes
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 478 de ce code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Enfin, aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [K] [G] par procès-verbal de vaines recherches du 21 avril 2025. Le commissaire de justice y relate les diligences suivantes :
— le clerc s’est rendu [Adresse 4] à [Localité 12], où il n’a pu rencontrer l’intéressé ;
— il a contacté Monsieur [P] [B] [W] qui lui a communiqué une nouvelle adresse – [Adresse 2] à [Localité 11] – où il s’est rendu et n’a pas trouvé l’intéressé,
— il a contacté la mairie de [Localité 11],
— il a contacté Monsieur [K] [G] par téléphone au [XXXXXXXX01], et celui-ci a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse,
— il a effectué des recherches dans l’annuaire électronique.
Si Monsieur [K] [G] conteste avoir refusé de donner son adresse par téléphone, il y a lieu de rappeler que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, alors que Monsieur [K] [G] affirme avoir communiqué sa nouvelle adresse par courriel du 14 avril 2025, force est de constater que ce courriel ne mentionne pas d’adresse et ne contient aucune pièce jointe, contrairement au courriel du 9 mai 2025, postérieur au procès-verbal de signification contesté, par lequel il fait effectivement état de sa nouvelle adresse et communique des justificatifs d’adresse.
Ainsi, le procès-verbal de signification fait état de diligences suffisantes, et Monsieur [K] [G] ne saurait reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir trouvé sa nouvelle adresse qu’il a lui-même refusé de communiquer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé. Celle-ci ayant été valablement signifiée dans les 6 mois de sa date, elle ne peut être déclarée non avenue, et la demande de ce chef sera également rejetée. La saisie-attribution étant fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de cet acte d’exécution forcée.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article 1 du décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025.
L’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi, daté du 8 mai 2025, que la somme totale de 646,52 euros se trouvait sur les comptes de Monsieur [K] [G], que la banque ne l’a pas laissée à la disposition du débiteur mais l’a incluse dans l’assiette de la saisie, ne laissant aucune somme à la disposition de Monsieur [K] [G].
Si Monsieur [L] [O] fait état d’une réponse du tiers saisi laissant un solde bancaire insaisissable de 646,52 euros à disposition de Monsieur [K] [G] et mentionnant une assiette de la saisie ramenée à 8661,53 euros, force est de constater que cette réponse date du 6 mai 2025, soit avant la saisie litigieuse, et concerne donc une précédente saisie, conformément au procès-verbal du 5 mai 2025.
Il ressort de ces deux déclarations que la saisie litigieuse, opérée le 7 mai 2025, porte justement sur le solde bancaire insaisissable laissée à disposition de Monsieur [K] [G] suite à la première saisie du 5 mai 2025. Par l’effet de cette seconde saisie, aucune somme n’est laissée à disposition de Monsieur [K] [G]. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2025. Compte tenu de cette mainlevée, l’ensemble des frais relatifs à la saisie-attribution seront à la charge du créancier l’ayant diligentée.
III. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, aucune faute de Monsieur [L] [O] n’est établie, l’absence de somme laissée à disposition de Monsieur [K] [G] résultant d’une erreur de l’établissement bancaire. La demande de ce chef sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [O], qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la mainlevée faisant suite à une erreur du tiers saisi, il est équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024, effectuée par procès-verbal du 21 avril 2025 ;
REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 7 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025 ;
RAPPELLE que les frais relatifs à la saisie-attribution du 7 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025, sont à la charge de Monsieur [L] [O] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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