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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [Y]
117 La Mesnardière
85250 SAINT FULGENT
représenté par Maître Jean-Marc LEON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [J], [S]
Logement 707 Etage 7 Résidence Néo Verde
29 Rue Louis Joxe
44200 NANTES
comparant en personne
Madame, [P], [E]
Logement 707 Etage 7 Résidence Néo Verde
29 Rue Louis Joxe
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03955 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFLM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Jean-Marc LEON
CCC à Monsieur, [J], [S] + Madame, [P], [E] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet du 25 août 2023, Monsieur, [Y], [M] a donné à bail à Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] un immeuble à usage d’habitation situé au 29 rue Louis Joxe 44200 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 990.65 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1997.41 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 28 octobre 2025, Monsieur, [Y], [M] a fait citer Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement solidaire des loyers échus d’un montant de 4745.29 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 990.65 euros ;
— une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [Y], [M], représenté, actualise sa créance à la somme de 8211.89 euros.
Monsieur, [S], [J] demande un délai de deux mois avant de libérer les lieux.
Madame, [E], [P] expose qu’elle a donné son préavis et a déjà déménagé.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’en tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 octobre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 8211.89 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 16 janvier 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En conséquence, Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8211.89 euros.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] au paiement de la somme de 8211.89 euros.
Les défendeurs doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1997.41 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date 24 août 2025.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 990.65 euros.
Madame, [E], [P], n’ayant pas justifiée de la délivrance du congé sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Aucun délai supplémentaire pour quitter les lieux loués ne sera accordé à Monsieur, [S], [J], qui aurait pour conséquence d’aggraver la dette de loyer, le locataire ne bénéficiant que du RSA depuis janvier 2026.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 25 août 2023 entre Monsieur, [Y], [M] et Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 29 rue Louis Joxe 44200 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 24 août 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] à payer à Monsieur, [Y], [M] la somme de 8211.89 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] à payer à Monsieur, [Y], [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 990.65 euros due à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne in solidum Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] à payer à Monsieur, [Y], [M] la somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [S], [J] et Madame, [E], [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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