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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 20 déc. 2024, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 20 Décembre 2024
N° RG 24/02382 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4DY
N°de minute :
Maître [W] [A], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de [E], [X] [V]
c/
[S] [L], [AN] [L], [AP]-[M] [H]
DEMANDEUR
Maître [W] [A], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer la succession de [E], [X] [V].
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEFENDEURS
Madame [S] [L]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Madame [AN] [L]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [AP]-[M] [H]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Philippe GOUTON, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[E]-[X] [V] est décédée le [Date décès 5] 1916.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux sœurs et son frère :
— [E], [G] [V],
— [T], [O] [V],
— [R] [V].
L’actif successoral était composé notamment d’un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 20] et d’un terrain à [Localité 19].
La succession est complexe. Elle se divise en trois branches.
Sur la première branche :
[T] [V] est décédée le [Date décès 10] 1922 et a laissé pour lui succéder deux enfants qui ont le 24 mars 1954 renoncé purement et simplement à la succession par déclaration au greffe du tribunal. Il n’y a donc aucun successible de cette branche.
Sur la deuxième branche :
[E] [V] est décédée le [Date décès 2] 1928. Il reste pour lui succéder son arrière-petit-fils, M. [M] [H] qui est héritier pour la moitié de la succession.
Sur la troisième branche :
[R] [V] est décédé le [Date décès 11] 1917. Il a laissé pour lui succéder six enfants :
— [P], [B] [V],
— [D], [K] [V],
— [MA], [F] [V],
— [N] [V] épouse [AI],
— [Y] [V] veuve [I], décédée le [Date décès 8] 1996,
— [PZ] [V], prédécédée le [Date décès 7] 1901.
[P] [V] est décédé le [Date décès 9] 1957. Il a laissé pour lui succéder [Z] [L] qui a lui-même laissé pour lui succéder trois enfants :
— Mme [S] [L], née le [Date naissance 6] 1946 ;
— [U] [L], né le [Date naissance 12] 1947, décédé sans laisser d’héritier ;
— Mme [AN] [L], née le [Date naissance 13] 1950.
Mmes [S] et [AN] [L], arrières-arrières petites filles de [X] [V], ont hérité de 1/45ème des lots 17, 18 et 31 situés [Adresse 4] à [Localité 20] et d’une part du terrain à [Localité 19]. Ce sont les seules héritières connues de cette branche.
Selon le relevé de compte extrait de ses livres arrêté à partir du 1er janvier 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 20] (92) était créancier, au 12 novembre 2018, d’une somme de 44 575,70 euros, qu’il n’était pas en mesure de recouvrer, compte-tenu de la complexité de la situation. Il a fait valoir ignorer tout de l’existence d’une grande partie des successibles et notamment des coindivisaires de Mmes [L].
Le 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 20] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en la forme des référés, Mme [S] [L], Mme [AN] [L] et M. [M] [H] aux fins essentiellement d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral au visa des articles 813-1 et suivants du code civil.
Par un jugement du 9 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en la forme des référés a désigné Maître [A], en qualité d’administrateur judiciaire, pour administrer tant activement que passivement la succession de [X] [V], pour une durée de deux ans. Il a :
— autorisé, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, le mandataire successoral à procéder à la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20] ;
— rappelé qu’il représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu’en défense ;
— dit que la présente décision serait enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
— dit que les honoraires du mandataire successoral désigné seraient inscrits au passif successoral ;
— dit que le mandataire serait rémunéré aux frais avancés pour moitié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 20] et pour moitié par M. [M] [H] ;
— rappelé que la mission de Maître [A] s’étendait à l’ensemble des biens relevant de la succession;
— dit que le mandataire successoral commis serait en cas de refus ou d’empêchement remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Aux termes de son rapport déposé le 1er juin 2021, Maître [A] a indiqué que seule la vente des biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision successorale permettrait l’apurement du passif dû et que la prorogation de sa mission était justifiée.
Par actes des 28 et 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [S] [L], Mme [AN] [L] et M. [M] [H] aux fins de voir renouveler la mission du mandataire successoral venant à expiration le 8 avril 2021.
Par jugement du 28 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— prorogé la mission de Maître [W] [A], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [V], pour une durée de deux ans à compter du 9 avril 2021, soit jusqu’au 9 avril 2023, et ce dans les mêmes termes et conditions que celles fixées par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 avril 2019 (n° RG : 19/690-n° de minute : 19/735) ;
— autorisé, en outre, le mandataire successoral à procéder à la vente du terrain sis [Adresse 3] à [Localité 19] dépendant de la succession de [E]-[X] [V] ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
— réservé les dépens.
Par actes des 13 et 21 mars 2023, Maître [A], en sa qualité de mandataire successoral, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [S] [L], Mme [AN] [L] et M. [AP]-[M] [H] aux fins de voir renouveler sa mission venant à expiration le 9 avril 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, Maître [A], le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— prorogé la mission de Maître [W] [A], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [V] pour une durée de dix-huit mois à compter du 9 avril 2023, soit jusqu’au 9 octobre 2024, et ce dans les mêmes termes et conditions que celles fixées par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 avril 2019 (n° RG : 19/690-n° de minute : 19/735) et celles fixées par l’ordonnance du président statuant selon la procédure accélérée au fond du 28 janvier 2022 (n°RG : 21-2221, n° de minute 22/255) ;
— désigné Maître [W] [A], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les successions non réglées [V], [AI], [C], [J] et M. [AP] [H] et Mmes [AN] et [S] [L] sur les biens situés :
— [Adresse 3], [Localité 19],
— [Adresse 4], [Localité 20] (lots n°17, 18 et 31) ;
— autorisé Maître [W] [A] ès qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [V] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les successions non réglées [V], [AI], [C], [J] et M. [AP] [H] et Mmes [AN] et [S] [L] à vendre de gré à gré lesdits biens et droits immobiliers ;
— autorisé Maître [W] [A] ès qualité de mandataire successoral de la succession [E] [V] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les succession non réglées [V], [AI], [C], [J] et M. [AP] [H] et Mmes [AN] et [S] [L] à encaisser le prix de vente, signer tout acte à cet effet et régler le passif.
La mission de Maître [A] est venue à échéance le 9 octobre 2024.
Par actes des 7 et 8 octobre 2024, Maître [W] [A], es qualité d’administrateur judiciaire, a fait assigner Mme [S] [L], Mme [AN] [L] et M. [AP]-[M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— proroger la mission de Maître [W] [A] en qualité de mandataire successoral de la succession [E], [X] [V] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les successions non réglées de [V], [AI], [C], [J], et M. [AP]-[M] [H] et Mmes [AN] et [S] [L] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3], [Localité 19] et [Adresse 4], [Localité 20], pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 9 octobre 2024, telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés rendue le 9 avril 2019 et le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 octobre 2023 ;
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2024, cette mission a été prorogée provisoirement jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des ayants droits de [E] [V].
A l’audience du 10 décembre 2024, Maître [A], ès qualité de mandataire successoral s’est expressément référée à ses écritures.
Mmes [S] et [AN] [L], bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat. M. [AP]-[M] [H], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive de l’instance ainsi qu’aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibérée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prorogation de la mission de Maître [A]
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la mission de Maître [A] n’est pas achevée et qu’elle doit être prorogée pour une durée de vingt-quatre mois courant à compter du 9 octobre 2024.
Il est donc faire droit à la demande de prorogation de la mission.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [W] [A], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [V] et de l’indivision existant entre les successions de [V], [AI], [C], [J] et M. [AP] [H] et Mmes [AN] et [S] [L], pour une durée de 24 mois à compter du 9 octobre 2024, et ce dans les mêmes termes et conditions que celles fixées par l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 avril 2019 (n° RG : 19/690-n° de minute : 19/735) et celles fixées par l’ordonnance du président statuant selon la procédure accélérée au fond du 17 octobre 2023 (n°RG : 23-819, minute 23/2091).
Autorise Maître [W] [A] ès qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [V] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les successions non réglées [V], [AI], [C], [J] et M. [AP] [H] et Mmes [AN] et [S] [L] à vendre de gré à gré lesdits biens et droits immobiliers ;
Autorise Maître [W] [A] ès qualité de mandataire successoral de la succession [E] [V] et d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre les succession non réglées [V], [AI], [C], [J] et M. [AP] [H] et Mmes [AN] et [S] [L] à encaisser le prix de vente, signer tout acte à cet effet et régler le passif ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession administrée.
FAIT À NANTERRE, le 20 Décembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
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