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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RETIA c/ son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [ Adresse 11 ], syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est, Syndicat des copropriétaires de L' IMMEUBLE CITE [ Adresse 9 ] sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHIS
AFFAIRE : S.A.S. RETIA C/ [P] S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [Adresse 11]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Me Eric HATTAB
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RETIA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE CITE [Adresse 9] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [Adresse 11], Intervenant volontaire
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu le renvoi au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite d’une déclaration de projet de travaux déposée le 13 décembre 2024, la S.A.S. Retia projette de réaliser des travaux de démolition et reconstruction d’un mur situé sur sa propriété, [Adresse 13]), parcelles cadastrées section AB nos [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le mur se trouve en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section AB no [Cadastre 1], propriété du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé au [Adresse 4], dont Madame [D] [P] est copropriétaire.
Par exploit de commissaires de justice délivré le 29 janvier 2025, la S.A.S. Retia a fait assigner Madame [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Foncia Grésivaudan, est intervenu volontairement à la procédure.
**
Madame [D] [P] ne s’oppoose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage. Elle requiert que la mesure d’expertise soit limitée à des constatations visuelles de sa propriété jouxtant le mur de la S.A.S. Retia.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Foncia Grésivaudan, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend formuler protestations et réserves d’usage.
À l’audience, la S.A.S. Reitia souligne que la demande de Madame [D] [P] visant à interdire l’accès à sa propriété est développée uniquement dans les motifs de ses conclusions. En l’abence de mention dans le dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera donc statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et Madame [D] [P] sont propriétaires de la parcelle limitrophe de la propriété concernée par les travaux à venir. Ces derniers pourraient être de nature à créer des désordres et dégâts sur les fonds attenants appartenant aux défendeurs.
Dans ces conditions, la S.A.S. Retia justifie d’un intérêt légitime de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires des immeubles attenants afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d’éventuels désordres ou différends.
À ce titre, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [D] [P] de voir la mission de l’expert judiciaire limitée à de simples constatations visuelles alors que la finalité même d’une mesure d’expertise préventive est de prévenir les éventuels désordres qui pourraient naître des travaux de construction à venir, notamment en permettant un descriptif détaillé des constructions voisines et des dégradations et/ou désordres inhérents à leur structure.
L’expertise se fera aux frais avancés de la S.A.S. Retia selon les dispositions et la mission ci-dessous spécifiées.
Les dépens resteront à la charge de la S.A.S. Retia.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Foncia Grésivaudan ;
Déclarons recevable la procédure de la S.A.S. Retia ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. Retia, de Madame [D] [P] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA GRESIVAUDAN ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 14]
[R].blas@trail-batiment.fr Tel :[XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées sous les numéros section AB nos [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles;
3. Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires des immeubles, décrire leur état existant tant en super structure qu’en infrastructure, dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d’occupation, décrire leur état de vétusté ;
4. Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l’état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la S.A.S. Retia ;
5. En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté ;
Fixons à CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), le montant de la somme à consigner par la S.A.S. Retia avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations :
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. Retia.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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