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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 21/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [W], ATMP DU RHONE. C/ CAF DU RHONE
N° RG 21/02462 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKXG
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1275
ATMP DU RHONE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [W]
ATMP DU RHONE.
CAF DU RHONE
Me Emeline THOMAS, vestiaire : 1275
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [W]
ATMP DU RHONE.
Me Emeline THOMAS, vestiaire : 1275
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une décision du 17 avril 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [B] [W] un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er février 2018 au 31 janvier 2021, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
À compter du 1er février 2018, [B] [W] a perçu l’AAH.
Au titre de l’année 2019, [B] [W] a déclaré au service des impôts avoir perçu une somme de 11 317 euros au titre d’une pension d’invalidité.
Le 21 janvier 2021, [B] [W] a déclaré à la CAF du Rhône n’avoir perçu aucun revenu pour l’année 2019.
Par un courrier daté du 19 mars 2021, la CAF du Rhône a notifié un indu d’AAH et de RSA concernant [B] [W], pour un montant total de 12 882,83 euros, suite à la découverte de la perception d’une pension d’invalidité depuis septembre 2017.
Par un courrier non daté et dont la CAF du Rhône a accusé réception par un courrier du 25 août 2021, [B] [W] a sollicité une remise gracieuse partielle de sa dette auprès de la CAF du Rhône.
Par un courrier daté du 26 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [W] du rejet de sa demande de remise de dette.
Par un jugement du 30 mai 2023, le juge des tutelles de Lyon a placé [B] [W] sous curatelle renforcée, pendant une durée de 60 mois, la mesure étant confiée à l’ATMP du Rhône.
Par un courrier daté du 5 mars 2024, la CAF du Rhône a informé [B] [W] d’une remise de dette à hauteur de 11 652,08 euros, correspondant au solde de l’indu.
****
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2021, [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d’obtenir une remise de dette et des délais de paiement concernant un indu d’AAH lui ayant été notifié par la CAF du Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023, 19 janvier 2024 et 15 mars 2024.
À cette dernière audience, [B] [W], son curateur et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
[B] [W], représenté par son conseil et assisté de son curateur, a demandé au tribunal de :
— condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens,
— condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a confirmé se désister de sa demande de condamnation de [B] [W] au paiement du solde de l’indu d’AAH, celui-ci ayant fait l’objet d’une remise totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [W] sollicite la condamnation de la CAF du Rhône aux dépens. Il précise qu’il ignorait devoir déclarer à la caisse qu’il était bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Il considère ainsi que la CAF du Rhône a commis une faute en n’ayant pas pris soin de l’aviser spécifiquement de cette obligation.
Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle avoir fait droit à la demande de remise de dette formée par [B] [W], afin de prendre en considération l’aggravation de sa situation personnelle.
À cet égard, il convient de relever la CAF du Rhône a accordé une remise totale de dette par un courrier du 5 mars 2024, soit 10 jours avant la dernière audience devant le tribunal judiciaire alors même que l’affaire avait initialement été appelée à l’audience du mois de juin 2023, soit 9 mois auparavant.
Si la caisse indique avoir modifié son appréciation quant à l’octroi d’une remise de dette compte tenu de l’aggravation de la situation financière de [B] [W], ce changement dans le niveau de ressources de l’intéressé n’est pas justifié.
La CAF du Rhône a ainsi tardé à faire droit aux demandes formées par [B] [W], lui imposant de saisir la juridiction.
En conséquence, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [B] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la CAF du Rhône aux dépens de l’instance ;
Condamne la CAF du Rhône à verser à [B] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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