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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 25 sept. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01226 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCK7
AFFAIRE : [C] [H] C/ [K] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DÉFENDEUR à l’opposition à injonction de payer
M. [C] [H]
né le 19 Avril 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
M. [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [U] exercent tous les deux la profession d’agriculteur.
Au cours des années 2021 et 2022, Monsieur [C] [H] a vendu du foin et du fourrage à Monsieur [K] [U] et à également mis à sa disposition des terres afin d’y faire paître ses animaux.
Des factures ont été établies par Monsieur [C] [H] qui ont été régulièrement été réglées par Monsieur [K] [U].
Monsieur [C] [H] a établi une facture le 20 juillet 2023 pour un montant de 1.848 € au titre de la vente d’herbes pour la période de l’automne 2022.
Cette facture n’ayant pas été réglée, Monsieur [C] [H] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [K] [U], le 3 novembre 2023, le mettant en demeure de régler la facture litigieuse, qui est demeuré sans effet.
Monsieur [C] [H] a déposé, le 24 avril 2024, une requête en injonction de payer auprès du Tribunal Judiciaire de RODEZ à l’encontre de Monsieur [K] [U] pour un montant de 1.848 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de mise en demeure du 17 novembre 2023, outre 51,07 € au titre des frais accessoires ainsi que les dépens et 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 11 juillet 2024 pour un montant de 1.848 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023, outre 51,07 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [K] [U] par acte de commissaire de justice, en date du 30 juillet 2024.
Monsieur [K] [U] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier en date du 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des conseils des parties, avant d’être examinée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement, a sollicité du Tribunal de condamner Monsieur [K] [U] à lui payer :
— La somme de 1.848 € ave intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date du courrier de mise en demeure, au titre de la vente d’herbe
— La somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— La somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les entiers dépens, soit la somme de 127,05 € à parfaire avec les frais à intervenir postérieurement au jugement rendu.
En réponse, Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, a oralement, sollicité du Tribunal, de :
— Dire et juger son opposition recevable et bien fondée
— Débouter Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions et arguments soulevés oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 a été signifiée à Monsieur [K] [U] le 31 juillet 2024.
L’opposition formée par Monsieur [K] [U] en date du 13 août 2024 est donc recevable en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile sus-visé.
2°) Sur le fondement juridique de la demande
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. "
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au cours des années 2021 et 2022, Monsieur [K] [U] a sollicité Monsieur [C] [H] pour la vente de foin et de fourrage et la mise à disposition de terres pour son élevage, sans d’ailleurs qu’aucun bon de commande n’ait été établi.
Monsieur [C] [H] rapporte la preuve par les attestations qu’il verse aux débats que Monsieur [K] [U] a laissé paître son troupeau sur ses terres lors de l’automne 2022.
Cela étant, à la fin de cette période, soit en novembre 2022, Monsieur [C] [H] a établi une facture d’un montant de 3.321,45 € pour vente de foin, qui a été réglée par Monsieur [K] [U].
Cette facture ne détermine cependant nullement la période de cette vente de foin et Monsieur [C] [H] ne s’explique nullement sur une éventuelle double facturation des prestations du mois d’automne 2022.
Il n’est pour le surplus pas anodin de relever qu’aucune des précédentes factures ne portent la mention de la période de facturation, contrairement à la facture litigieuse du 20 juillet 2023 étonnamment établie plusieurs mois après l’automne 2022.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [C] [H] d’établir la réalité de la créance dont il se prévaut, il sera débouté de sa demande.
3°) Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [C] [H] sollicite la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts considérant que Monsieur [K] [U] a fait preuve de résistance abusive.
En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [K] [U] s’est toujours acquitté des factures émises par Monsieur [C] [H].
En second lieu, il résulte de l’analyse qui précède que Monsieur [C] [H] ne rapporte nullement la preuve que la facture dont il demande le paiement ne fait pas doublon avec celle établie en novembre 2022 dûment réglée par Monsieur [K] [U].
En conséquence, Monsieur [C] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
4°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [C] [H],
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5)° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition de Monsieur [K] [U].
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 Juillet 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande en paiement de la facture émise le 20 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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