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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00587 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNCM
N° MINUTE : 24/00694
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [R], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [F] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 204,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 5 juillet 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [O] [F] ;
Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et Monsieur [O] [F] a notamment indiqué qu’il n’avait reçu dans sa boîte aux lettres le courrier du commissaire de justice daté du 1er juin 2023 que le 23 juin 2023 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 novembre 2024 ;
Vu le courrier reçu le 25 octobre 2024 de Monsieur [O] [F], par lequel il confirme que n’ayant reçu le courrier que le 23 juin 2023, il a respecté les délais en formalisant l’opposition le 5 juillet suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [O] [F] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 1er juin 2023, par requête du 5 juillet 2023, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 16 juin 2023, à vingt-quatre heures.
Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [O] [F] se prévaut de ce qu’il n’a reçu le courrier de l’huissier de justice, daté du 1er juin 2023, l’informant de la signification de l’acte, que le 23 juin 2023.
L’article 656, premier alinéa, du code de procédure civile énonce que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
Le dernier alinéa de l’article 655 du même code précise que le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’alinéa 658, premier alinéa, du même code prévoit que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, l’acte de signification comporte les mentions suivantes : « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressé ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire […] avec copie de l’acte. […] »
Or, les mentions d’un acte de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
L’argument défendu par l’opposant n’est donc pas de nature à faire échec à la forclusion encourue.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans que le tribunal ait le pouvoir d’examiner le fond du litige (l’opposant affirmant qu’en tant qu’auto-entrepreneur, il n’est pas redevable de la contribution à la formation professionnelle).
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [O] [F] à la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 1er juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 204,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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