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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 sept. 2025, n° 25/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1327
Appel des causes le 02 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03714 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKL
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [S]
de nationalité Congolaise
né le 06 Janvier 1995 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été régulièrement notifiée.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 15h45 .
Vu la requête de Monsieur [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2025 à 17h11 ;
Par requête du 31 Août 2025 reçue au greffe à 14h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BARBRY. Je souhaite laisser parler mon avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites :
— Le placement au CRA manque de base légale (L. 741-1 du CESEDA) : le délai de départ volontaire doit être expiré pour placer au CRA. Le délai court à compter de la notification de la décision d’éloignement. La notification d’un acte administratif n’est valable que si la préfecture a visé la bonne adresse. En l’occurrence, le courrier n’a pas touché le destinataire. L’OQTF n’a pas été notifié donc le délai de départ volontaire n’a pas commencé à courir. La préfecture connaissait l’adresse de Monsieur. On notifie une OQTF à la mauvaise adresse. Le délai de départ volontaire est toujours en cours. Le moment où Monsieur a eu connaissance de l’OQTF est lorsqu’on lui a notifié l’assignation à résidence le 13 août.
— Monsieur a été placé au CRA parce qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence. C’est la deuxième fois qu’il est assigné. Monsieur est parti en congé et était persuadé d’avoir averti la préfecture. Monsieur ne comptait pas disparaître. Il est venu spontanément au commissariat pour signer. Il aurait fallu examiner la possibilité d’assigner à résidence.
– Le placement au CRA est disproportionné. Monsieur est en France depuis des années. Il a des enfants en France. Cela porte atteinte à l’article 8 de la CEDH.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Le placement est basé sur l’assignation à résidence non respectée. Sur le recommandé, c’est noté qu’il est “absent avisé” donc c’était le domicile connu de la personne. A aucun moment il a fait état au mois de mars 2025 un changement d’adresse.
On a un changement d’adresse sur l’assignation à résidence d’août 2025. Cela serait l’adresse d’un cousin qui verse une attestation d’hébergement. A cette même date d’audition administrative, vous avez une attestation de la compagne de Monsieur encore à une autre adresse. On a donc deux adresses différentes. Auparavant, il était à une autre adresse. La seule certitude c’est que Monsieur ne vit pas aux adresses qu’il donne. Vous avez deux attestations d’hébergement dont les dates concordent mais pas les adresses. Le placement n’est pas disproportionné. L’ordre public justifie ce placement au CRA. Monsieur a été condamné récemment en 2024. Sur la vie privée et familiale, ce moyen relève de la juridiction administrative.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier :
– en premier lieu que l’intéressé a fait l’objet le 5 mars 2025 d’un arrêté préfectoral portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui a été réalisée par voie postale (LRAR postée le 6 mars 2025). Les critiques formulées par la défense de l’intéressé sur l’adresse à laquelle la décision préfectorale a été notifiée ne paraissent pas pertinentes dès lors que les services postaux ont mentionné sur l’accusé de réception qu’absent de son domicile, il a été avisé le 8 mars 2025 du passage du facteur et qui lui appartenait en conséquence de retirer la LRAR au bureau de poste. C’est donc à tort qu’il est soutenu que la mesure de rétention administrative serait dépourvue de base légale ;
– en second lieu que le placement en rétention administrative est fondé sur la violation des obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours dont l’intéressé fait l’objet depuis le 13 août 2025, aux termes desquelles il était astreint à une obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de [Localité 5] et qu’il n’a pas respectée ainsi que l’établit le rapport de carence dressé le 20 août 2025.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03695
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h38
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03714 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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