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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2AVK
AFFAIRE : [C] [K] / La société CABOT FINANCIAL FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
DEFENDERESSE
La société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1567
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 2012, signifié le 31 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [K] à payer à la société Laser Cofinoga diverses sommes.
Le 2 juin 2023, sur le fondement de cette décision, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited (Cabot Securitisation) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme globale de 60 992,39 euros.
Le 12 juin 2023, cette saisie, fructueuse à hauteur de 386,58 euros, ainsi que la cession de créance entre la BNP Paribas Personal Finance et la société Cabot Securitisation du 15 octobre 2022 ont été dénoncées au débiteur.
Le 25 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie.
Le 22 mars 2024, la société Cabot Securitisation a donné mainlevée de la saisie pratiquée le 2 juin 2023.
Le 28 mars 2024, la société Cabot Securitisation a délivré à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme globale de 60 929,27 euros et signifié de nouveau la cession de créance entre la BNP Paribas Personal Finance et la société Cabot Securitisation du 15 octobre 2022.
Le 3 mai 2024, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] ouvert dans les livres du LCL pour paiement de la somme globale de 61 529,95 euros.
Cette saisie, infructueuse, n’a pas été dénoncée au débiteur.
Le 18 décembre 2024, M. [K] a assigné la société Cabot Securitisation devant le juge de l’exécution.
M. [K] demande au juge de l’exécution d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de condamner la société Cabot Securitisation à lui payer des dommages-intérêts de 5 130 euros. Il sollicite subsidiairement, le cantonnement du commandement de payer après application de la prescription biennale des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement de deux ans. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 600 euros.
En réponse, la société Cabot Securitisation conclut au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 214-169 V.-1° du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Il résulte enfin de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau prévu à l’article précité, comporte, notamment, les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau (…).
En l’espèce, la société Cabot Securitisation se prévaut d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mars 2012, signifié le 31 juillet 2012, ayant condamné M. [K] à payer à la société Laser Cofinoga les sommes de 50 007,22 euros avec intérêts au taux de 8,88% l’an sur le principal de 46 353,09 euros et au taux légal sur l’indemnité de résiliation de 3 526,02 euros à compter du 6 janvier 2011 et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait également valoir sa qualité de créancière au regard de la cession de créance consentie le 15 octobre 2022 par la société BNP Paribas Personal Finance, elle-même venue aux droits de la société Laser Cofinoga par fusion-absorption du 1er septembre 2015 et produit à l’appui l’acte de cession de créance ainsi que l’annonce légale de la fusion réalisée.
Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre M. [K], le bordereau de cession communiqué en pièce n°1 par la défenderesse ne comporte pas la mention obligatoire prévue à l’article D. 214-227 du code monétaire et financier selon laquelle la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175, de sorte que la société Cabot Securitisation n’est pas fondée à s’en prévaloir.
Il en découle que, faute de pouvoir justifier de sa qualité de créancier, la société Cabot Securitisation n’était pas fondée à diligenter la mesure d’exécution critiquée à l’encontre de M. [K].
Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 mars 2024 sera annulé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Cabot Securitisation a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente alors qu’elle n’avait pas la qualité de créancière munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est par ailleurs également constant que la saisie-attribution du 3 mai 2024 n’a fait l’objet d’aucune dénonciation selon les formalités de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles.
La faute de la société Cabot Securitisation dès lors caractérisée.
Si M. [K] ne produit aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral allégué, il justifie en revanche du préjudice matériel subi au titre des frais bancaires indûment facturés à hauteur de 130 euros.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera accueillie dans cette limite.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Cabot Securitisation sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à M. [K] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 mars 2024 ;
Condamne la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à M. [K] la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cabot Securitisation (Europe) Limited aux dépens ;
Condamne la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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