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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/05710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. PARTENAIRE C2E
C/ DRFIP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET RHÔNE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05710 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDN
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PARTENAIRE C2E
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DRFIP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par GENIN Nicole, inspecteur des finances publiques
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM – 2962
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BANQUE RHONE ALPES, de la SAS OLINDA, du SERVICE DES IMPOTS de VILLEURBANNE et du SERVICE DES IMPOTS de l’EST LYONNAIS, de la SCI CEDRIA et de la SAS AB FOOD au préjudice de la SASU PARTENAIRE C2E.
Le 28 février 2023, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la BANQUE RHONE ALPES, de la SAS OLINDA, du SERVICE DES IMPOTS de VILLEURBANNE et du SERVICE DES IMPOTS de l’EST LYONNAIS, de la SCI CEDRIA et de la SAS AB FOOD au préjudice de la SASU PARTENAIRE C2E, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.597.027 €.
Le 6 mars 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SASU PARTENAIRE C2E.
Le 4 juillet 2024, la saisie conservatoire a été transformée en saisie-attribution, conversion qui a été signifiée le 5 juillet 2024 à la SASU PARTENAIRE C2E.
Par acte du 19 juillet 2024, la SASU PARTENAIRE C2E a donné assignation au directeur régional des finances publiques de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir prononcer l’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le juge de l’exécution a demandé à la SASU PARTENAIRE C2E la communication en cours de délibéré de son extrait K-bis avant le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
A l’audience du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution avait demandé à la SASU PARTENAIRE C2E de communiquer son extrait K-bis et la dénonce de la contestation de la conversion au commissaire de justice instrumentaire. A l’audience du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a redemandé à la SASU PARTENAIRE C2E la communication en cours de délibéré de son extrait K-bis avant le 15 novembre 2024.
Force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats à l’audience, que ni l’extrait K-bis ni la dénonce de la contestation de la conversion au commissaire de justice instrumentaire, pourtant prévue à peine d’irrecevabilité de la contestation, n’ont été produits.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir de de la SASU PARTENAIRE C2E l’extrait K-bis et la dénonce de la contestation de la conversion au commissaire de justice instrumentaire et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir de la SASU PARTENAIRE C2E l’extrait K-bis et la dénonce de la contestation de la conversion au commissaire de justice instrumentaire et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 à 15H en salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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