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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 oct. 2025, n° 22/10497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10497 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYBR
N° PARQUET : 22.960
N° MINUTE :
Assignation du :
01 septembre 2022
CB
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [O] demeurant à la Pépinière
Commune de [Localité 4]
ALGERIE
Agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [F] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et Madame [L] [O] exerçant l’autorité parentale de Monsieur [F] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0208
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 par Mme [L] [O], M. [R] [B] et Mme [K] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [F] [G] [B], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [O], M. [R] [B] et Mme [K] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [F] [G] [B], notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10497
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Mme [L] [O], M. [R] [B] et Mme [K] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [F] [G] [B] dit né le 17 juin 2007 à [Localité 4] (Algérie), revendiquent la nationalité française de ce dernier sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil.
Leur action fait suite à un refus rendu le 3 mars 2022 d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro DnhM 210/2019 par la directrice des services de greffe judiciaires placée du tribunal de proximité de Colombes (pièce n°3 des demandeurs).
Ils font valoir qu’ils remplissent l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil.
Le ministère public ne le conteste pas et sollicite également du tribunal de dire que l’enfant est français.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été notifiée à M. [R] [B] et Mme [K] [O] le 3 mars 2022. Aucune pièce n’est produite pour établir la date à laquelle le récépissé prévu aux dispositions précitées leur a été remis. Toutefois, ces derniers ne soutiennent pas que la décision de refus d’enregistrement leur aurait été notifiée plus de 6 mois après la remise du récépissé. Il n’est ainsi pas contesté que cette notification est intervenue dans le délai de 6 mois précité.
Il appartient donc aux demandeurs, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [F] [G] [B], de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil certain et fiable pour l’enfant, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’acte de naissance du mineur.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’état civil fiable et certain de l’enfant [F] [G] [B] en produisant son acte de naissance, aux termes duquel il est né le 17 juin 2007 à Mostaganem (Algérie), de M. [R] [B], 38 ans et sans profession, et de Mme [K] [O], âgée de 30 ans et sans profession, ainsi que l’ordonnance rectificative rendue le 15 septembre 2013 par le tribunal de Mostaganem mentionnée sur l’acte de naissance (pièces n°34 et 39 des demandeurs).
Les demandeurs versent aux débats l’acte de recueil légal du 30 janvier 2011 par lequel la « kafala » de l’enfant [F] [G] [B] a été attribuée à Mme [L] [O] (pièce n°33 des demandeurs).
En droit musulman applicable en Algérie, la kafala, qualifiée aussi de « recueil légal », se définit comme l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Elle a pour but d’offrir un cadre familial à des enfants délaissés ou abandonnés, qu’ils aient ou non une filiation établie. Elle ne se confond pas avec une adoption – interdite en droit musulman – et ne confère aucun lien de filiation mais produit en France les effets d’une délégation de l’autorité parentale au kâfil recueillant l’enfant.
Ainsi, l’enfant [F] [G] [B] a été recueilli par Mme [L] [O] sur décision de justice.
S’agissant de l’effectivité du recueil de l’enfant [F] [G] [B], il appartient aux demandeurs d’en justifier depuis au moins 3 ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
A cet égard, les certificats de scolarité de l’enfant et les avis d’imposition de Mme [L] [O] permettent d’établir qu’il a été recueilli au domicile de cette dernière sur la période utile (pièces n°20 à 32 des demandeurs).
Il est ainsi justifié du recueil effectif de l’enfant par Mme [L] [O].
La nationalité française du recueillant posée par l’article 21-12 1° est établie par la production de l’acte de naissance de Mme [L] [O] ainsi que du décret de réintégration du 20 mars 2006 de cette dernière dans la nationalité française (pièce n°13 et 43 des demandeurs).
Ainsi, l’enfant [F] [G] [B] a été recueilli au titre d’une décision de justice, au sens de l’article 21-12, 1° du code civil, depuis plus de 3 années à la date du 3 mars 2022, par Mme [L] [O], de nationalité française.
Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil sont donc réunies et l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, au nom de l’enfant [F] [G] [B], doit être ordonné.
En application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que l’enfant [F] [G] [B] a acquis la nationalité française le 3 mars 2022.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée.
Sur les dépens
L’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 3 mars 2022 au nom de l’enfant [F] [G] [B] devant la directrice des services de greffe judiciaires placée du tribunal de proximité de Colombes sous le numéro de dossier DnhM 210/2019 ;
Juge que [F] [G] [B], né le 17 juin 2007 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 3 mars 2022 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propre dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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