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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 déc. 2024, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01798 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYFF
AFFAIRE : S.C.I. R 2001 C/ S.A.S. DELUXEAUTO 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. R 2001,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DELUXEAUTO 69,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Jean-marc HOURSE – 346, Expédition et grosse
Maître Sylvain FLICOTEAUX – 454, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société R 2001 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 septembre 2024 la société Deluxeauto 69 SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er décembre 2020 sur les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2], pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 13 juin 2024 de peindre les quatre grands portails métalliques, mettre fin à l’encombrement des quatre issues de secours, cesser la surexploitation de la surface extérieure du local puisqu’un nombre impressionnant de véhicules et de carcasses sont entreposés , visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, soit 5607 euros outre 923 euros de charges par mois, condamner la défenderesse sous astreinte à enlever toutes les pièces susceptibles de provoquer des écoulements tels que les moteurs, à stocker les pneus sur des racks professionnels, à ne pas nettoyer de véhicules à l’extérieur du site, à stocker les produits dangereux de manière sécurisée, à laisser libre l’accès sur le terrain pour permettre à l’entreprise AESF de réaliser les sondages et de finaliser le raccordement des eaux usées, à ne pas nettoyer les véhicules au karcher sur le site, outre à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Deluxeauto 69 sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et la fixation du point de départ de l’astreinte à deux mois et sous réserve de la validation par les services de la Métropole des travaux à réaliser, la condamnation de la société R 2001 à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est à partir de son souhait d’acquérir le local loué que le bailleur a fait montre de difficultés, alors que les loyers sont régulièrement réglés. Elle a parallèlement été en lien avec les services de la Métropole de Lyon, qui a constaté six manquements, dont quatre concernent la bailleresse. Pour ce qui concerne les griefs de la société R2001, celui relatif à la peinture des portails ne saurait entraîner la résiliation du bail, et elle a repeint les quatre portes qui ferment le bâtiment, la société R2001 ayant repeint les deux portails sur rue. Les portes de secours sont opérationnelles et non encombrées, la locataire a dégagé les allées. L’activité exercée est parfaitement conforme au bail et la présence de véhicules sur le parking d’une carrosserie n’est pas anormale. Les prestations sollicitées sont contestées, il n’a pas été constaté de pollution dans les lieux loués, les produits dangereux sont stockés de manière sécurisée, elle a un contrat de benne pour les pneus. Seule la Métropole est en mesure d’appliquer des sanctions et la mettre en demeure si elle relève des manquements à ses demandes. La société Deluxeauto 69 n’utilise plus l’aire de lavage créée par le bailleur, à qui incombe sa mise en conformité. Les manquements du bailleur mettent en évidence une violation de son obligation de délivrance conforme. La société AESF ne peut réclamer la libération totale du tènement pour disposer du site que durant les congés annuels.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société R 2001 soutient que le preneur a fait obstacle à la modification de l’évacuation des eaux pluviales afin qu’elle s’écoule par enfouissement dans le terrain, en ne procédant pas à l’enlèvement des véhicules pour permettre à la société AESF de réaliser les sondages du terrain. La société R 2001 a fait réaliser la peinture de deux portails pour un montant de 3000 euros, dont elle demande le remboursement. Les portes de secours ne sont pas dégagées. L’entreposage excessif des véhicules est dangereux car ils ne pourraient pas être aisément dégagés en cas d’incendie ou d’accident. Il n’est pas justifié de la réalisation des diligences nécessaires pour l’enlèvement des pièces qui causent des écoulements, le stockage des pneus sur des racks, l’absence de nettoyage des véhicules à l’extérieur, le stockage sécurisé des produits dangereux et polluants.
SUR CE
La demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 13 juin 2024 dans le délai d’un mois est rejetée, dès lors que la société Deluxeauto 69 justifie avoir repeint les quatre portails qui donnent accès au bâtiment donné à bail par la production en pièce 12 du défendeur des photographies de ces portails repeints en gris. Par ailleurs, pour ce qui concerne les deux portails roulants qui donnent accès au parking loué depuis la voie publique, la société R 2001 n’a pas exigé de sa locataire qu’elle les repeigne mais a fait connaître qu’à défaut d’exécution de ces travaux au 1er juin, elle se substituerait à la société Deluxeauto 69 pour les faire réaliser, et en demanderait remboursement à sa locataire. C’est ce que la société R 2001 a réalisé. La résiliation du bail n’est donc pas encourue à ce motif, compte tenu de l’imprécision sur les portails qu’il incombait à la locataire de repeindre, soit 4 donnant accès au bâtiment ou 2 donnant accès au tènement.
Il en est de même de la demande de désencombrement des passages extérieurs depuis le bâtiment, soit des sorties de secours. En effet, la société Deluxeauto 69 justifie par des photographies du 11 septembre 2024, pièce 2, et attestations pièces 5, 8 et 11, avoir dégagé les issues de secours dont les portes peuvent s’ouvrir vers l’extérieur et permettre le passage des personnes éventuellement en difficulté à l’intérieur, un passage ayant été dégagé tout autour du bâtiment.
Pour ce qui concerne le grief d’encombrement excessif du parking autour du bâtiment, par la présence d’un très grand nombre de véhicules et de pièces détachées et carcasses de véhicules, la société Deluxeauto 69 produit des bordereaux de suivi de déchets dangereux, concernant des batteries au plomb, filtres à huile et à carburant, liquides de refroidissement, huile moteur, relatifs à leur enlèvement régulier. Monsieur [K] atteste le 21 novembre 2024 passer récupérer les ferrailles et plastique deux fois par mois et les emporter pour traitement et recyclage. Monsieur [W] atteste le 20 novembre 2024 que les véhicules stockés en attente de réparation sont stockés à l’extérieur, pas de carcasse ni d’épave automobile.
Il n’est donc pas établi que le commandement de respecter les clauses du bail n’ait pas été suivi d’effet, mais bien plutôt que la locataire se soit conformée aux demandes ; la présence de véhicules en nombre en attente de réparation sur le parking du tènement est de nature à établir la bonne santé de l’activité économique de mécanique automobile et de carrosserie de la société Deluxeauto 69. Il ne peut donc être constaté la résiliation du bail.
Pour ce qui concerne les demandes de condamnations à obligations de faire, ces demandes sont consécutives aux constatations de la Métropole du Grand Lyon du mois d’avril 2024, relatives à un diagnostic du site au cours duquel ont été formulées des préconisations techniques concernant la prévention des pollutions accidentelles, un mauvais branchement d’eaux usées, la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales de voirie prétraité par un séparateur à hydrocarbures, la gestion des déchets extérieurs. La société Deluxeauto 69 justifie avoir pris des mesures pour le stockage de ses pneus sur des racks, le stockage de ses produits dangereux à l’intérieur du bâtiment (pièce 12), la souscription d’un contrat pour l’enlèvement des produits usagés dangereux (pièces 3 et 4). Elle conteste laver et nettoyer des véhicules à l’extérieur du site et au karcher sur le site et affirme ne plus utiliser depuis le mois de juillet 2024 l’aire de lavage ainsi que ses salariés en attestent (pièces 7, 8, 11) et il n’a pas été démontré qu’elle ait poursuivi cette activité. Il convient en revanche de la condamner à laisser libre accès sur le terrain, qui devra être propre de tout stockage et encombrement de véhicules, pour permettre à l’entreprise AESF de réaliser les sondages et de finaliser le raccordement des eaux usées, après délai de prévenance de deux mois de la part de sa bailleresse. Cette obligation sera assortie d’une mesure d’astreinte pour assurer son effectivité.
Le défendeur, qui succombe partiellement à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail.
CONDAMNONS la société Deluxeauto 69 à laisser libre l’accès sur le terrain pour permettre à l’entreprise AESF de réaliser les sondages et de finaliser le raccordement des eaux usées.
DISONS que la société AESF devra prévenir deux mois au moins à l’avance la société Deluxeauto 69 de la date de son intervention et FIXONS à 150 euros par jour le montant de l’astreinte qui courra à compter de la date ainsi fixée et pour une durée de trois mois.
DISONS n’y avoir lieu à autre condamnation de la société Deluxeauto 69.
CONDAMNONS la société Deluxeauto 69 aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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