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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26/208
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3OM
du 28 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 28 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 28 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur […], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [I] veuve [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
ET :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
A l’audience du 24 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [I] veuve [O] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée AD n°[Cadastre 1] située au [Adresse 3] à [Localité 1]. La parcelle AD n°[Cadastre 2], située à l’est de son terrain, a été acquise par Monsieur [E] [M] qui y a fait construire une maison d’habitation.
Par ordonnance du 13 février 2024 (n° RG 23/544), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [A] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [W] [I] a fait assigner la SAS SUEZ EAU FRANCE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, elle sollicite de :
— ORDONNER que la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 13 février 2024 (RG 23/544) soit déclarée commune et opposable à la SAS SUEZ EAU FRANCE,
— DEBOUTER la SAS SUEZ EAU FRANCE de ses demandes.
Elle explique que :
— la note expertale du 5 septembre 2025 met en évidence que le raccordement des eaux usagées a été fait et facturé par la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
— elle n’a donné aucune autorisation pour ce raccordement situé sous son terrain ;
— il convient d’attraire la SAS SUEZ EAU FRANCE afin qu’elle apporte des explications sur le raccordement effectué sur la propriété privée et sans accord du propriétaire ;
— il est donc important de savoir comment ce raccordement a été effectué ;
— la SAS SUEZ EAU FRANCE ne produit aucun justificatif des travaux réalisés sur le réseau d’eaux usées, estimant simplement que tout a été « régulièrement effectué » ; elle ne justifie pas non plus de l’autorisation qu’elle aurait du recevoir de la part de MME [I] ;
— l’expert indique dans sa note qu’il conviendra de définir su les raccordements EU & EP de la maison de M. [M] sont à reprendre ;
— les travaux de branchement de M. [M] ont pu causer des infiltrations d’eaux pluviales dans le sens où ces travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, la SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite de :
— débouter MME [I] de sa demande d’expertise commune ;
— condamner MME [I] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise commune sollicitée.
Elle fait état de ce que :
— MME [I] ne justifie d’aucun motif légitime à rendre l’expertise commune à la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
— il ressort du courriel du 18 septembre 2025 que la SAS SUEZ EAU FRANCE est intervenue en qualité de délégataire de service public de l’assainissement pour le compte de la Communauté d’agglomération PAYS BASQUE ;
— le branchement de la maison de M. [M] a été régulièrement effectué sur le réseau d’eau public qui transite par propriété de MME [I] ;
— l’appel en cause de la SAS SUEZ EAU FRANCE n’est pas justifié puisque la Communauté d’Agglomération Pays-Basque avait confirmé dans un certificat de conformité du 21 février 2023 que le raccordement effectué sur le réseau public de manière régulière ;
— les aménagements effectués par M. [M] postérieurement à la construction de la maison et à son raccordement au réseau public d’aménagement sont étrangers à la SAS SUEZ EAU FRANCE.
SUR CE
Sur la demande d’expertise commune
En vertu de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En vertu cependant de l’article 325 du Code de procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant;
En l’espèce, il ressort de :
— des factures en date des 20/10/10 et 09/01/2012 que M. [M] a effectué des travaux de raccordement au réseau d’assainissement ; ces mêmes travaux ont fait l’objet d’un contrôle de conformité le 9 janvier 2012 ; ces travaux ont été réalisés par la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
— du courrier en date du 21 février 2023 de la Communauté d’agglomération Pays-Basque que d’après vérifications effectuées le 16 septembre 2022 que l’évacuation des eaux usées de la propriété de M. [M] a été raccordée directement au collecteur public en servitude dans le fond de MME [I] ;
— du courriel de M. [J] de la SAS SUEZ EAU FRANCE en date du 19 septembre 2025 que le branchement de eaux usées de la propriété de M. [M] est bien raccordé sur le réseau d’assainissement public transitant sur la propriété de MME [I] ;
Il résulte que le branchement des eaux usées de la propriété de M. [M] est bien raccordé au réseau d’assainissement public ; il revient toutefois à l’expert d’apprécier si ce raccordement a été réalisé dans les règles de l’art.
Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d’expertises en cours sans qu’il revienne au juge des référés d’apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 13 février 2024 (n° RG 23/544) communes à la SAS SUEZ EAU FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 13 février 2024 (n° RG 23/544) communes à la SAS SUEZ EAU FRANCE.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur […], vice-président, juge des référés et par Madame […], cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,
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