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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 sept. 2025, n° 23/07808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07808 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKWJ
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
Mme [I] [P] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT,
Assesseur : Maureen DE LA MALENE,
Assesseur : Sarah RENZI,
Greffier lors de débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 13 Février 2025, avec effet au 07 Février 2025.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [P] épouse [E] (ci-après les consorts [E]) sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 6] (cadastre n°A1521) sur lequel ils ont construit leur résidence principale.
Monsieur [R] [M] et Madame [G] [U] épouse [M] (ci-après les consorts [M]) sont propriétaires du terrain voisin sis [Adresse 3] à [Localité 6] (cadastre n°A1518) sur lequel ils y ont également construit leur résidence principale.
Courant 2018, un litige est survenu entre les parties quant à la pose d’une clôture entre les deux terrains du fait de leur différence de niveaux, et plus précisément sur sa hauteur et son caractère occultant.
En novembre 2021, les consorts [E] ont procédé à l’édification d’une clôture occultante de deux mètres de hauteur.
Aussi, les consorts [M] se sont plaints d’une perte d’ensoleillement, d’un risque de sécurité en raison de la fragilité de la clôture et de l’absence d’un système d’évacuation laissant craindre un glissement de terrain, et ont fait procéder à des constatations par commissaire de justice suivant procès-verbal du 7 février 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
* * *
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023, Monsieur [R] [M] et Madame [G] [U] épouse [M] ont assigné en responsabilité les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
juger que les consorts [E] ont causé des troubles anormaux du voisinage ;
A titre principal,
condamner les consorts [E], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours commençant à courir au jour la signification du jugement à intervenir, à :
— procéder au retrait de la clôture existante ;
— procéder au décaissement du terrain (lot n°15) afin d’être sur le même alignement que la clôture du voisin (lot n°16) ;
— procéder à l’édification d’une nouvelle clôture à hauteur de 1m80 sur le lot n°15 avec alignement au sommet avec la clôture du voisin (lot n°16), rigide et doublée soit de lames occultantes soit d’une haie végétale au choix des consorts [E] ;
— se réserver la compétence pour liquider ladite astreinte ;
A titre subsidiaire,
condamner les consorts [E] à leur verser la somme de 49.465 euros au titre de la perte d’ensoleillement subie ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire ;
nommer l’expert judiciaire qui plaira à la juridiction avec pour mission de :
— se rendre sur les parcelles désignées au cadastre dans la Section A sous les n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire remettre tous les documents ;
— recueillir tous renseignements nécessaires à sa mission notamment auprès des services de la commune de [Localité 6] tout en recourant en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
— préciser les dimensions, la hauteur, la largeur, le volume et l’implantation des travaux et constructions de clôtures réalisés par les consorts [E] ;
— préciser su ces constructions et travaux sont conformes aux règles de l’urbanisme et règlement de lotissement ;
— dire si les constructions réalisées par les consorts [E] sont de nature à leur créer des troubles ;
— décrire le plus précisément possible la nature et l’ampleur des troubles qu’ils allèguent résultant de la réalisation des constructions et travaux précités, notamment au regard du déficit d’ensoleillement allégué ;
— plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur leurs préjudices ainsi que sur les responsabilités éventuellement encourues ;
En tout état de cause,
débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner les consorts [E] à leur verser la somme de 3.825 euros au titre des frais d’édification du mur ;
condamner solidairement les consorts [E] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [P] épouse [E] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 2.109 euros au titre du préjudice financier subi ;
condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi de la première chambre civile vers la deuxième chambre civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît à la lecture de leur dispositif que les consorts [M] forment leurs demandes de condamnation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; « vu les articles 544 et suivants du code civil » ; « juger que les époux [E] ont causé des troubles anormaux de voisinage ».
Cependant les deux parties développent des moyens dans le corps de leurs écritures mêlant indifféremment ce régime de responsabilité avec les conditions de la responsabilité civile délictuelle, en évoquant notamment la notion de faute.
Or, cette confusion rend nécessaire pour les parties de fournir les explications de droit nécessaires à la résolution du litige, conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile et de préciser exactement le fondement de leurs demandes.
Dès lors, conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux consorts [M] de préciser le fondement juridique invoqué et ses conditions d’application, puis de permettre aux consorts [E] d’y répondre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 pour précision par Monsieur [R] [M] et par Madame [G] [U] épouse [M] de leur fondement juridique et de ses conditions d’application à l’appui de leurs demandes de condamnation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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