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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05520 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2L
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
Né le 7 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 559896535, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 28 Septembre 2024
reçu au greffe le 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : IRP
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP) a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 20 novembre 2018, pour un loyer mensuel de 849,24 euros, outre une provision sur charges de 167,23 euros.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 1er mai 2023 de la clause résolutoire du bail conclu,Ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [Z] des lieux et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,Condamné par provision Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [Z] à payer la somme de 10.642,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.992,36 euros à compter du 1er mars 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamné par provision Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2023 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux,Condamné Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [Z] à payer à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 19 juillet 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne a fait délivrer à Monsieur [Y] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 au cours de laquelle seul le demandeur s’est présenté et a demandé la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Monsieur [H] a fait valoir des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [H] a été autorisé à transmettre avant le 24 janvier 2025, les documents suivants, avec la preuve de l’envoi des mêmes documents au défendeur : promesse d’embauche, dossier DALO, dernière quittance de loyer et dernier versement. Une note en délibéré est parvenue le 24 janvier 2025 à 23 heures 21.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, aucun décompte n’a été transmis Il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 la dette s’élevait à 10.642,91 euros en mars 2023. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [H] reconnait qu’il ne paye pas son indemnité d’occupation et qu’il a contracté quatre crédits à la consommation d’un montant total de 1.300 euros par mois. Il mentionne une dette d’environ 18.000 euros tout en précisant qu’elle est en partie due au fait que l’aide personnalisée au logement (APL) a été suspendue. Il déclare qu’il souhaite s’acquitter de ses dettes tout en indiquant qu’il effectue des versements pour s’acquitter de ses quatre crédits à la consommation, contractés selon ses dires pour assurer son niveau de vie, sans pour autant verser une quelconque somme d’argent concernant sa dette locative et les indemnités mensuelles. A l’audience, il souligne n’avoir pas mesurer la nécessité de prioriser le logement familial. Par sa note en délibéré, il justifie d’un versement de 700 euros, insuffisant à réduire sa dette, le montant ne correspondant même pas à une indemnité d’occupation mesuelle.
Monsieur [H] justifie avoir perçu une allocation chômage à hauteur de 589,31 euros par mois pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024. Il indique une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à la date du 3 février 2025, pour un salaire mensuel de 2.917 euros bruts. Il déclare que ses ressources s’élèvent à 1.400 euros compte tenu des allocations familiales, le couple ayant trois enfants de 9, 7 et 5 ans.
Monsieur [H] justifie d’une demande de logement social très limité. Il déclare, sans en rapporter la preuve, qu’il a déposer un dossier DALO en élargissant ses demandes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [Y] [H] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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