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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00982 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KB56
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par M. [R] [U], suuivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juilllet 2025, pour être rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T], salarié de la société [10] depuis le 24 octobre 2016 en qualité de manager au rayon boucherie-charcuterie, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2021 au titre d’une hernie discale. Le certificat médical initial, daté du 23 novembre 2021, décrit plus précisément la pathologie en ces termes : « D# Lombosciatique D avec sd de la queue de cheval ayant nécessité chirurgie ».
La [5] (ci-après « la [8] ») a instruit la demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, pour une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 mai 2022, la [8] a alors notifié à la société [10] sa décision de prise en charge.
Le 20 juin 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de cette décision puis, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Depuis lors, par décision prise en sa séance du 9 mars 2023, dont l’avis a été notifié à la société requérante le 16 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, la société [10] et la [8] se sont reportées à leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [10] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] ou, à titre subsidiaire, de juger que cette maladie doit être inscrite au compte spécial. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [8] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’imputation au compte spécial formulée par la société requérante et, sur le fond, de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] ainsi que l’opposabilité de celle-ci à la société [10].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, prévoit deux maladies susceptibles d’être prises en charge comme maladie professionnelles :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie. En revanche, il est constant que le juge ne doit pas limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [T] mentionne une hernie discale avec lombosciatique et le certificat médical initial établi par le docteur [V] [S] précise qu’il s’agit d’une « D# Lombosciatique D avec sd de la queue de cheval ayant nécessité chirurgie ».
La fiche de colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 098AAM51B et indique que le libellé complet du syndrome est une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
En vertu de ce qui précède, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] au titre du tableau n°98 susvisé est soumise aux deux conditions suivantes :
— La prise en charge doit s’inscrire dans un délai de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
— La victime doit avoir été exposée à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En l’espèce, la société [10] considère que la caisse n’établit pas que la pathologie de M. [T] répond à ces conditions, indiquant que son emploi de manager des rayons boucherie charcutier n’impliquaient pas des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Cependant, d’après le questionnaire adressé à l’employeur par la [8] dans le cadre de l’instruction de la demande, ce dernier a pu convenir que M. [T] était, dans le cadre de son activité, amené à porter 30 minutes par semaine (30 heures par semaine, d’après le salarié) des charges unitaires supérieures à 15kg.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc satisfaite.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont également satisfaites.
S’il est constant que M. [T] exerçait une activité d’élevage de bovins à titre personnel, il convient de rappeler que la prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie : l’exposition du salarié dans des conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
Compte-tenu de la présomption d’imputabilité, la société [10] est débitrice de la charge de la preuve que la maladie serait, comme elle l’allègue, la conséquence d’un état pathologique antérieur du salarié évoluant pour son propre compte. Or, au regard des éléments versés aux débats, cette preuve n’est pas rapportée.
La société [10] sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire d’imputation au compte spécial
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale indique que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs « 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1. » L’article D. 311-12 du même code indique pour sa part que la cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7 de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces dispositions que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître de cette demande et de désigner la cour d’appel d’Amiens conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [T] le 22 décembre 2021,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire d’imputation de la maladie au compte spécial,
Ordonne le renvoi de la procédure devant la section tarification de la cour d’appel d'[Localité 3],14 [Adresse 12]
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours,
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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