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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 avr. 2026, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYI
Monsieur [X] [V] [O] /c Madame [I] [M] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me BIHAN-FAOU
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BIHAN-FAOU
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Madame [I] [M] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYI
Monsieur [X] [V] [O] /c Madame [I] [M] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 25 mars 2024;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [O] et Madame [I] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [V] [O],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (74),
et de
Madame [I] [M] [H],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (03),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (23) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [O] et de Madame [I] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 mars 2024 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 mars 2024 ;
DIT que Madame [I] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Madame [I] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros) ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [L] et [B] [O] à la charge de Madame [I] [H] et Monsieur [X] [O] à compter du jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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