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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRKB
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] exerce l’activité professionnelle d’entrepreneur dans le domaine des travaux forestiers.
Le 15 octobre 2003, M. [M] [Z] a souscrit un contrat de prévoyance Capital Santé n°P081418 auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc ( ci-après compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC).
Le 04 décembre 2018, M. [M] [Z] a souscrit un nouveau contrat de prévoyance Capital Santé n°31 081 418 U/31 081 418 U 20235, auprès de la même compagnie, comprenant une garantie en cas d’arrêt de travail et d’incapacité fonctionnelle et professionnelle toutes causes.
Le 16 février 2023, M. [M] [Z] a été victime d’un accident du travail et a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, qui l’a régulièrement pris en charge et a versé à M. [M] [Z] des indemnités journalières.
Estimant que la compagnie d’assurance avait cessé la prise en charge à compter du 5 février 2025, M. [M] [Z], par la voie de con Conseil, l’a mise en demeure de lui verser la somme de 2.764 euros, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2025, demeuré sans réponse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, M. [M] [Z] a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles dénommée GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir :
— Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc de l’intégralité de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc au paiement de la somme de 4320 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du mois de février 2025, et à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc à régler la somme de 4320 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc au règlement de la somme de 300 euros au titre du préjudice financier subi par M. [M] [Z] ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M] [Z] ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc au paiement de la somme de 1380 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 3 mars 2026.
M. [M] [Z], représenté par son avocat, soutient ses dernières conclusions qui reprend ses demandes introductives d’instance, sauf à actualiser le montant de sa demande en paiement d’indemnités journalières à la somme de 5.344,70 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [M] [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil qu’il respecte les termes des contrats qui le lient à la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, qu’il règle scrupuleusement ses primes d’assurance et que les contrats ne stipulent pas que les justificatifs transmis à l’assureur doivent être avalisés par le médecin régional.
Il expose que la créance principale initiale a été réglée par la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC au jour de l’audience et qu’il a été indemnisé jusqu’au 3 novembre 2025, pour un montant de 55,10 euros par jour. Il fait valoir qu’à la date de ses écritures, une période de 97 jours s’est écoulée depuis le 4 novembre 2025 pour laquelle il n’a pas été indemnisé et demande en conséquence le paiement de la somme de 5.344,70 euros à ce titre, faisant valoir que le contrat d’assurance stipule qu’en cas d’arrêt de travail, l’indemnité est réglée dans les 15 jours à compter de la date de remise des pièces justificatives.
S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, M. [M] [Z] soutient que le non versement des indemnités journalières a eu pour lui d’importantes conséquences financières, qu’il a dû régler 300 euros d’AGIO du fait de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles, ce dont il demande réparation au titre du préjudice financier.
Il fait également valoir qu’il a dû demander une aide financière à ses proches, notamment Madame [U]. Il estime que cette situation lui a créé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 2000 euros.
La compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1004 et 1353 du code civil, de :
— débouter M. [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] [Z] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le quantum des préjudices pour lesquels il est réclamé la réparation,
— condamner M. [M] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses demandes de débouté des prétentions du demandeur, la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC fait valoir que les conditions générales des contrats en cause prévoient que le versement des indemnités journalières se fait à terme échu, après production des justificatifs médicaux par l’assuré, instruction du dossier et avis du médecin régional de la compagnie.
S’agissant de l’indemnisation de 97 jours depuis le 4 novembre 2025 réclamée par M. [M] [Z], la défenderesse soutient que celui-ci ne justifie pas de la matérialité d’un nouvel arrêt de travail correspondant à cette période et qu’en outre, les dispositions contractuelles prévoient que la compagnie se réserve le droit de demander à l’assuré de se soumettre à une expertise médicale pour évaluer son état de santé et recueillir les informations complémentaires que nécessite la gestion du dossier.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de M. [M] [Z], la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC soutient qu’il n’existe aucune faute contractuelle de sa part, qu’entre les différents versements, elle demeurait dans l’attente de justificatifs et de l’avis de son médecin régional pour se prononcer sur la mobilisation de sa garantie.
Elle soutient qu’en tout état de cause, si un manquement lui était opposé, il n’existe pas de lien direct et certain avec le préjudice financier invoqué par M. [M] [Z], qui résulte d’une mauvaise gestion de ses finances, et que le préjudice moral n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement au titre du contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, les demandes actualisées de M. [M] [Z] portent sur le versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2025, pour un montant de 5.344,70 euros.
L’article 3.4.1 des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit stipule qu’en cas d’arrêt de travail, les formalités obligatoires à accomplir et pièces à transmettre sont « en cas de prolongation, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et résultats d’examens éventuels que pourrait vous demander notre médecin conseil » et ce dans un délai de 10 jours à compter de la date de début de l’arrêt de travail mentionnée sur le certificat médical.
S’il n’est pas contesté que M. [M] [Z] a transmis à la compagnie les justificatifs nécessaires au versement des indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 3 novembre 2025, il n’établit pas avoir justifié auprès de l’assureur d’un nouvel arrêt de travail ou d’un prolongement de son arrêt de travail pour la période postérieure au 3 novembre 2025, pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande et au versement des indemnités journalières sollicitées.
En conséquence de ces éléments, M. [M] [Z] sera débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 5.344,70 euros.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du même code, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient à M. [M] [Z] qui se prévaut d’un retard de paiement d’une indemnité d’assurance, qui est une somme d’argent, d’établir la mauvaise foi de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’HOC, et un préjudice indépendant du retard de paiement.
Le paragraphe 3.4.6 des conditions générales du contrat d’assurance en cause versées à la procédure par la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC stipule :
« Délai de règlement des prestations
L’indemnité est réglée :
En cas d’arrêt de travail : dans les 15 jours à compter de la date de remise des pièces justificatives. Si la durée de l’arrêt de travail est supérieure à un mois, les indemnités sont versées à la fin de chaque mois ».
L’article 3.4.1 des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit stipule qu’en cas d’arrêt de travail, les formalités obligatoires à accomplir et pièces à transmettre sont « en cas de prolongation, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et résultats d’examens éventuels que pourrait vous demander notre médecin conseil » et ce dans un délai de 10 jours à compter de la date de début de l’arrêt de travail mentionnée sur le certificat médical.
L’article 3.4.5 EXPERTISE stipule « Vous devez nous communiquer tous les renseignements utiles de connaître en vue du règlement des prestations. (…). Nous nous réservons le droit de vous demander de vous soumettre à une expertise médicale pour évaluer votre état de santé et recueillir les informations complémentaires que nécessite la gestion du dossier. (…) ».
L’article 2.1.10 « FIN DES GARANTIES ET DU VERSEMENT DES PRESTATIONS ARRET DE TRAVAIL »prévoit que le versement des prestations cesse « lorsque votre état de santé étant considéré comme stabilisé, une date de consolidation pouvant être fixée, vous n’êtes plus reconnu en arrêt de travail par notre médecin-conseil ».
En l’espèce, X se prévaut d’un retard de paiement des indemnités du contrat de prévoyance à compter du 05 février 2025.
Il sera souligné en premier lieu qu’il ne justifie pas de la durée des arrêts de travail, ce qui ne permet pas de savoir si l’arrêt est supérieur ou non à un mois , ni de la date d’envoi des justificatifs à la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC .
Ensuite, les conditions générales prévoient que la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC peut exiger , outre la production de l’arrêt de travail, des résultats d’examens éventuels que pourrait demander le médecin conseil et soumettre l’assuré à une expertise médicale et recueillir toute information complémentaire, afin de vérifier que l’assuré répond toujours aux conditions d’application de la garantie.
Dès lors, le versement le 19/09/2025 des indemnités pour la période du 01/05/2025 au 31/08/2025 n’est pas constitutif d’un retard de paiement dès lors que la compagnie GROUPAMA D’HOC était en droit de recueillir l’avis du médecin-conseil pour savoir si l’état de santé de M. [M] [Z] était ou non consolidé, auquel cas les indemnités n’auraient plus été dues, étant rappelé qu’à cette période, M. [N] [Z] était en arrêt de travail depuis plus de deux ans, la durée limite d’indemnisation étant de trois ans.
Aucune faute caractéristique de la mauvaise foi de la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC ne peut être retenue à ce titre.
A titre surabondant, il sera ajouté que le préjudice indépendant du retard n’est pas non plus caractérisé. M. [M] [Z] ne justifie nullement du paiement d’agio, ni d’un retentissement psychologique caractérisé suite à la demande d’aide financière auprès d’un membre de sa famille.
M. [M] [Z] sera ainsi débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, ainsi qu’au titre du préjudice moral.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [M] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande en paiement de la somme en principal de 5.344,70 euros ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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