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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/09016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me SALAÜN
+1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09016
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP36
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
20 Juillet 2022
JUGEMENT
DEMANDERESSE
La société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC, société en nom collectif au capital de 100.000 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 524 334 943 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’A.A.R.P.I. CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1908.
DÉFENDERESSE
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, établissement public industriel et commercial, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Tanguy SALAÜN de la S.C.P. D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0126.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
En présence de Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, qui assistait aux débats.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
La société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC assure la production et l’alimentation quotidienne en eau potable sur les sept départements d’Île-de-France. L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE est un état public foncier de l’Etat chargé d’acquérir des biens immobiliers.
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a acquis un immeuble, situé au [Adresse 3] à [Localité 11] et a expulsé, le 28 mars 2017, la société EURASIA, ancienne occupante et titulaire d’un contrat avec la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC.
Par courrier du 12 juin 2018, la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC a envoyé une facture à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE d’un montant de 58,19 euros TTC ; puis, le 19 avril 2019, elle a émis une facture d’un montant de 88.707,92 euros.
Le 17 novembre 2019, elle a adressé une relance à la société NEXITY, gestionnaire de l’immeuble pour le compte de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, pour obtenir paiement de cette facture.
Par exploit du 6 mai 2021, la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC a assigné l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 mars 2022, ce tribunal s’est déclaré incompétent.
Par exploit du 20 juillet 2022, la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC a assigné l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a la garde et l’entretien des canalisations situées en son domaine privé ;
— Prononcer que ce dernier a l’obligation de veiller au bon entretien des installations de plomberie et à la régularité de sa consommation d’eau ;
En conséquence :
— Débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 88.707,92 euros au titre de la facture du 19 avril 2019 outre intérêts à un taux égale au triple du taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
* 9.733,87 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement et des intérêts légaux à compter du 6 mai 2022, date de l’assignation devant le tribunal de commerce ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la consommation d’eau impayée constitue un enrichissement sans cause, en l’absence de contrat d’abonnement ;
En conséquence :
— Débouter l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes
— Condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
* 88.707,92 euros au titre de la facture du 19 avril 2019 outre intérêts à un taux égal au triple du taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
* 9.733,87 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement et des intérêts légaux à compter du 6 mai 2022, date de l’assignation devant le tribunal de commerce ;
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— Condamner l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle prétend qu’un contrat de fourniture d’eau a été conclu entre elle et l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, ce dernier ayant réglé la facture de 58,19 euros du 12 juin 2018 et la société NEXITY en charge, pour le compte de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant demandé que les factures d’eau soient libellées au nom de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE. Elle ajoute que, selon la jurisprudence, le contrat d’abonnement est réputé conclu du fait de la simple fourniture d’eau.
A titre subsidiaire, elle soutient que, à considérer qu’il n’y a pas de contrat entre la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC et l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, il convient d’appliquer le principe de l’enrichissement sans cause. En effet, elle affirme que la consommation d’eau impayée, en l’absence d’un contrat d’abonnement, constitue un tel enrichissement. Elle ajoute que les règlements prétendument réalisés par la société NEXITY, n’ont pas eu lieu et que les factures antérieures au 21 décembre 2018 ont été annulées afin de les mettre au nom de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE.
Elle fonde sa demande en paiement de la somme de 9.733,87 euros au titre de la majoration des redevances assainissement sur l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 9, 122, 123, 124 du code de procédure civile et 1353 1103 et suivants du code civil de :
A titre principal :
— Déclarer la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC irrecevable et infondée en ses demandes et, en conséquence, la débouter ;
En toute hypothèse :
— Condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE soutient qu’il n’existe pas de contrat de fourniture d’eau potable qui le lierait à la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC. En effet, elle affirme qu’un tel contrat n’a pas été signé par lui et que la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC, en dépit de l’absence de conclusion d’un tel contrat, n’a pas respectée son obligation d’interrompre la fourniture d’eau potable pour raison de sécurité. Il ajoute que la première facture n’a pas été payée, qu’elle a été annulée et qu’elle ne vaut donc pas souscription d’un abonnement. Il soutient que la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC ne peut se prévaloir de l’existence d’un lien contractuel avec lui déduit de la seule consommation d’eau enregistrée au compteur. Enfin, il affirme que les sommes figurant sur la facture du 19 avril 2019 correspondent à une consommation d’eau sur une période antérieure à sa période d’abonnement.
A titre subsidiaire, il affirme qu’alors même que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE n’était pas redevable des factures, ces dernières ont tout de même été réglées par la société NEXITY, gestionnaire de l’immeuble sis [Adresse 1]. Il ajoute qu’en raison de plusieurs avoirs qu’il faut compenser avec la facture de 88.707,92 euros, la somme finalement due est de 1.529 euros et qu’elle a été réglée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 puis à celle du 19 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC ne verse aux débats aucun contrat d’abonnement conclu avec le défendeur signé par les deux parties.
Cependant, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE verse aux débat un ordre de virement portant sur la somme de 1.529,85 euros exécuté le 18 juillet 2019 au bénéfice de la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC. La somme de 1.529,85 euros résulte de la compensation de diverses factures répertoriées dans un tableau réalisé par la société NEXITY, produit en pièce numéro 4 par l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, et dans lequel figure la facture du 19 avril 2019 dont la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC réclame le paiement.
En opérant ce virement, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a donc payé cette facture et exécuté le contrat de fourniture d’eau que la demanderesse dit avoir conclu avec lui. L’existence de ce contrat est donc prouvée.
Néanmoins, la facture du 19 avril 2019 dont la demanderesse réclame le paiement ayant été réglée, la demande en paiement de la somme de 88.707,92 euros au titre de cette facture ne peut qu’être rejetée.
Reste la demande en paiement de la somme de 9.733,87 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement.
Il résulte des dispositions de l’article R.2224-19 du code général des collectivités territoriales que tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une redevance.
L’article R.2224-19-9 du même code dispose qu’à défaut de paiement de la redevance dans les trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci est majorée de 25 %.
La facture du 19 avril 2019 fait état d’une redevance de 38.935,48 euros au titre de la collecte des eaux usées. Or, cette redevance a été payée par compensation du fait du virement de 1.529,95 euros effectué le 18 juillet 2019, intervenu moins de trois mois après l’émission de cette facture et sans qu’aucune mise en demeure n’ait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE. La majoration prévue à l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales n’est donc pas due.
Compte tenu de ce qui précède, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC sera déboutée de ses demandes au fond, tant principales que subsidiaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE SNC de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
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