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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02613 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXFM
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 15 décembre 2016, madame [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société par actions simplifiée unipersonnelle ALIMENTATION SUD CONSEIL, afin d’obtenir son indemnisation pour exécution déloyale de son contrat de travail et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 13 mars 2017, lors de laquelle un calendrier de procédure a été fixé, jusqu’à une audience de jugement qui s’est tenue le 19 juin 2019, le délibéré ayant ensuite été rendu le 30 octobre 2017.
Le jugement de première instance a été frappé d’appel et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel a été fixée au 6 juillet 2021, puis reportée au 6 septembre 2021, l’arrêt ayant été rendu le 3 novembre 2021.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [G] [N] a, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 12.600 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [G] [N] estime que le délai de 59 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 42 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, pour voir juger son licenciement abusif.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [G] [N] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
Elle estime que le tribunal doit prendre en considération sa situation particulière :
Son âge : 41 ans,Sa situation de famille : son mari ayant été licencié dans les mêmes conditions pour inaptitude par une société appartenant au même groupe en septembre 2016 et ayant deux enfants,Les lourdes répercussions de la rupture de la relation de travail sur son état de santé, alors qu’elle est toujours en arrêt de travail et sous traitement, ce qui est très handicapant dans le cadre de la recherche d’emploi.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 36 mois et de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois,Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.L’Etat reconnaît plusieurs délais déraisonnables dans le cadre de cette procédure engagée par madame [G] [N] devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, à hauteur de :
2 mois s’agissant du délibéré en première instance,
34 mois entre la déclaration d’appel et l’audience plaidoiries.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [G] [N] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [G] [N] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, plus de 52 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 15 décembre 2016, au vu de la date retenue aux termes du jugement de première instance, et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 3 novembre 2021 lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [G] [N] a ainsi été convoquée à l’audience de conciliation le 13 mars 2017, sans dépassement du délai raisonnable de 3 mois entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’audience conciliation.
Puis, l’affaire de madame [G] [N] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2017, ce qui n’a pas davantage excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Le jugement a ensuite été rendu le 30 octobre 2017, ce qui a excédé de 2 mois 1 semaine et 4 jours la durée raisonnable de délibéré à 2 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience. Madame [G] [N] a relevé appel de la décision de première instance le 17 novembre 2017 et l’affaire a été appelée, le 18 mars 2017, à l’audience de plaidoiries du 6 juillet 2021, puis, puis par avis de nouvelle fixation du 6 avril 2021, à l’audience du 6 septembre 2021, à laquelle l’affaire a été retenue, soit une durée déraisonnable de 2 ans, 9 mois, 2 semaines et 6 jours, au-delà du délai susvisé.
Le délibéré en deuxième instance n’était pas excessif pour être intervenu moins de 2 mois après l’audience de plaidoiries.
Au total, l’allongement excessif de la procédure menée par madame [G] [N] d’une durée totale de 36 mois caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [G] [N] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 36 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [G] [N] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, ayant été licenciée alors qu’elle se trouvait en accident du travail survenu à l’occasion de l’entretien préalable de licenciement qui n’avait ainsi pas pu avoir lieu.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que madame [G] [N] a été licenciée pour inaptitude, après 12 années dans l’entreprise, alors qu’elle était en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif réactionnel depuis le 11 juillet 2015. L’arrêt retient un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dont elle déduit que le licenciement de madame [G] [N] a été sans cause réelle et sérieuse, lui allouant à ce titre 22.272,36 euros de dommages et intérêts, outre 4.049,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis, avec 404,95 euros de congés payés y afférents. Employée comme secrétaire commerciale, l’arrêt a retenu que madame [G] [N] percevait un salaire de 2.024,76 euros.
Madame [G] [N] justifie de son état de santé psychique durant l’instance prud’homale, produisant un certificat de sa psychiatre en date du 20 novembre 2017 qui évoquait les soins dispensés depuis le 1er décembre 2015 dans un contexte dépressif sévère avec épuisement physique et psychique. Les symptômes persistant étaient décrits : thymie triste, mouvements anxieux fluctuants, troubles cognitifs avec troubles de la mémoire et de la concentration, perturbation du sommeil avec ruminations incessantes. La psychiatre retenait une perte de confiance en l’avenir et ajoutait qu’était associée à ce tableau clinique une asthénie physique et psychique intense aboutissant à un épuisement majeur. L’état clinique était considéré comme s’étayant sur une situation professionnelle décrite comme difficile par madame [G] [N] et vécue comme maltraitante, alimentant un sentiment d’insécurité quasi permanent. La psychiatre notait une réactivation émotionnelle intense à chaque évocation des situations professionnelles.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [G] [N] à la somme mensuelle de 300 euros, soit au total 10.800 euros.
Madame [G] [N] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien duquel elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [G] [N] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [G] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [G] [N] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [G] [N] 10.800 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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